Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210272
- Date
- 4 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10272 F Pourvoi n° Q 17-17.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle-Marie A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes délivrées par l'URSSAF à Mme A... les 9 juillet 2008, 1er octobre 2008, 6 février 2009 et 28 mai 2010, condamné cette dernière à payer à l'URSSAF la somme de 7.256,45 euros de majorations de retard au titre de la décision de la commission de recours amiable du 16 mai 2008, dit que les contraintes produiront leur plein effet et mis les frais de signification à la charge de Mme A... et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 321,80 euros au titre du droit d'appel prévu par l'article R.144-10, alinéa 2 du code de sécurité sociale ; Aux motifs que « Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé que Mme A... n'apportait pas la preuve qu'elle avait payé les sommes restant dues au titre des contraintes et de la décision de la commission de recours amiable, qu'il y avait donc lieu de valider les contraintes et de prononcer la condamnation aux intérêts de retard pour les montants réclamés. 1) Sur la contrainte du 9 juillet 2008 afférente aux cotisations du 3ème trimestre 2007 pour un montant de 2.609 € de cotisations et de 260 € de majorations de retard Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a validé cette contrainte pour un montant de 1.829 euros au titre des cotisations et 248 euros au titre des majorations de retard. Il ressort des pièces produites aux débats que les cotisations réclamées à titre provisionnel sur les quatre trimestres de 2007 ont été annulées, le revenu définitif de 2007 étant égal à 0. Seule la régularisation sur le revenu de 2006 a été réclamée sur les 3ème et 4ème trimestres 2007. S'agissant du calcul des cotisations définitives, il s'établit comme suit : - Allocation familiale définitive : cotisation définitive de l'année N-1 : base : revenu de l'année N-1 (2006) : 39.723 €, taux 5,4 %, 39.723 x 5,4 % = 2.145 par an. Le montant de la régularisation définitive est égal à la cotisation définitive moins la cotisation provisionnelle allocation familiale appelée l'année précédente à répartir sur les 3ème et 4ème trimestres : Soit 2.145 € - 728 € = 1.417 € / an à rappeler sur deux trimestres : Soit 709 € pour le 3ème trimestre 2007, 709 € pour le 4ème trimestre 2007. - CSG/CRDS définitives : Base de calcul = revenu de l'année N-1 (39.723 €) + charges sociales acquittées de l'année N-1 (4.291 €) Taux 8 % (39.723 + 4.291) x 8 % = 3.521 € / an Le montant de la régularisation s'élève donc à la somme de : CGS/CRDS réelles – CSG/CRDS déjà appelées l'année précédente (1.280 €) à répartir sur les 3ème et 4ème trimestres soit 1.120 € pour le 3ème trimestre 2007 et 1.121 € pour le 4ème trimestre 2007. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte du 9 juillet 2008 afférente aux cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2007 à la somme de 709 € + 1.120 soit 1.829 € pour les cotisations et 248 € pour les majorations de retard. Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard. L'URSSAF précise que suite à l'annulation des cotisations de 2007, le versement de 858 € du 12 septembre 2007 a été dégagé et a soldé les majorations de retard pour le 2ème trimestre 1987, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1991, 3ème trimestre 1997, 1er et 2nd trimestres 1998. 2) Sur la contrainte du 1er octobre 2008 afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2007 au 3ème trimestre 2008 pour un montant de 6.252 euros de cotisations et 361 de majorations de retard Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a validé cette contrainte pour un montant de 2.936 € et 361 au titre des majorations de retard. Il ressort des pièces versées aux débats, ainsi qu'il a été exposé cidessus, que pour le 4ème trimestre 2007, le montant des cotisations s'élevait à 1.829 € outre 113 € de majorations de retard. Au titre de l'année 2008 : - pour le 1er trimestre, les cotisations dues sont de 48 € outre 96 € de majorations de retard, - pour le 2nd trimestre : il reste dû 76 € euros de majorations de retard - pour le 3ème trimestre : il reste dû 1.059 € de cotisations et 76 € de majorations de retard Soit un montant de 2.936 € de cotisations et 361 € de majorations de retard. Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard. 3) Sur la contrainte du 28 mai 2010 afférence aux cotisations du 1er trimestre 2009 et à celles du 1er trimestre 2010 émise pour un montant de 670 € de cotisations et 35 € de majorations de retard Il ressort des pièces versées aux débats que les cotisations restant dues pour le premier trimestre 2009 sont de 50 € outre 2 € de majorations de retard. Aucune somme n'est due au titre des cotisations du 1er trimestre 2010. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris à cet égard. 4) Sur la contrainte du 6 février 2009 afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2007 et celle du 4ème trimestre 2008 émise pour un montant de 2.071 € de cotisations et 111 € de majorations de retard C'est à bon droit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a validé cette contrainte pour un montant de 1.418 € au titre des cotisations et 76 € au titre des majorations de retard, ce qui correspondant au seul montant des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2008. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 16 mai 2008 fixant à 7.256,45 € le montant des majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 1987 et du 2ème trimestre 1991 au 1er trimestre 2006 Mme A... ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier l'octroi d'une remise totale ou partielle de ces majorations de retard. Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé à cet égard. Sur les autres demandes L'URSSAF produit aux débats le courrier du 8 juin 2011 qu'elle a adressé à Mme A... dans lequel elle détaille les cotisations sur lesquelles ont été imputés les différents versements de sommes effectués par l'appelante entre le 17 septembre 2002 et le 19 décembre 2006 : cotisations concernant des périodes antérieures à celles objets des contraintes contestées afférentes aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2007, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008, 1er trimestre 2009 et 1er trimestre 2010. Enfin, par un courrier du 11 février 2011, l'URSSAF précise à Mme A... que les règlements qu'elle a effectués entre septembre 2002 jusqu'au 14 décembre 2006 ne peuvent en aucun cas solder des cotisations qui n'ont été appelées qu'en novembre 2007 pour la période du 3ème trimestre 2007. L'URSSAF ajoute que concernant les saisies sur compte bancaire de juillet 2003 et juillet 2005, aucune somme n'a été appréhendée par l'URSSAF. Mme A..., qui ne justifie pas avoir versé la somme de 23.252,28 € à l'URSSAF sera déboutée de ses demandes de remboursement de sommes et de paiement de dommages et intérêts, celle-ci ne démontrant ni faute commise par l'URSSAF ni de préjudice par elle subi » ; Alors que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut, pour valider une contrainte émise par l'URSSAF, se borner à énoncer que la créance de cet organisme, certaine, liquide et exigible, est fondée en son principe et son montant ; qu'en l'espèce, la cotisante faisait notamment valoir qu'elle avait effectué plusieurs règlements au bénéfice de l'URSSAF qui n'avaient pas été imputés sur les créances objets des recouvrements, mais sur des créances non exigibles, car prescrites ; qu'en validant néanmoins les contraintes émises par l'URSSAF pour des montants arrêtés par les premiers juges en considération uniquement des revenus de la cotisante, servant d'assiette au calcul des cotisations, mais s'expliquer sur les règlements effectués par cette dernière, la cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à retenir que les créances dont l'URSSAF demandait le paiement sont fondés dans leur principe et leur montant, a privé sa décision de motifs en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Alors, en outre, que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cotisante soutenait dans ses écritures d'appel que des règlements avaient été effectués au bénéfice de l'URSSAF qui les avait affectés à des créances couvertes par la prescription, quand ils auraient dû être imputés sur les créances dont l'URSSAF demandait le paiement ; que la Cour d'appel, qui a relevé que « l'URSSAF précise que suite à l'annulation des cotisations de 2007, le versement de 858 € du 12 septembre 2007 a été dégagé et a soldé les majorations de retard pour le 2ème trimestre 1987, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1991, 3ème trimestre 1997, 1er et 2nd trimestres 1998 », n'a pourtant pas recherché si ces règlements, ainsi affectés à des créances non exigibles, n'auraient pas dû être imputés sur le montant des créances objets des contraintes qu'elle a validés, s'abstenant ainsi de répondre à ce chef des conclusions de la cotisante, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel