Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210280
- Date
- 12 avril 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10280 F Pourvoi n° N 17-15.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à M. Georges-André Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Linexis immobilier, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rétracté l'ordonnance rendue sur requête par le président du Tribunal de grande instance de Draguignan le 13 novembre 2015 au profit de M. X..., AUX MOTIFS QUE « selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire non contradictoire dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Il appartient au juge saisi en référé d'une demande de rétractation de l'ordonnance, de vérifier que les circonstances justifiaient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction. En l'espèce, aucune raison ne justifiait que la demande de désignation d'un huissier de justice pour inventorier le dossier de liquidation judiciaire chez le liquidateur qui avait accepté le principe d'un rendez-vous, soit examinée en l'absence du liquidateur. Ni la requête qui mentionne uniquement l'urgence de la désignation d'un huissier de justice, ni l'ordonnance qui renvoie à la requête en ce qui concerne les motifs justifiant l'autorisation donnée, ne contiennent de motivation relativement à la nécessité de porter atteinte au principe de la contradiction. Les conclusions d'appel de M. X... n'exposent pas davantage de motif qui aurait justifié qu'il soit statué sur la demande de désignation d'un huissier de justice hors la présence du liquidateur. Notamment ne constitue pas un tel motif, "l'absence de retour de Me Y... à l'issue du rendez-vous du 23 novembre 2016" » ; 1°) ALORS QUE l'absence d'adversaire sur la demande qui est formée constitue une circonstance de nature à justifier la dérogation au principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si comme l'avait admis l'ordonnance déférée dont M. X... s'appropriait les motifs (conclusions, p. 11), la dérogation à la règle du contradictoire ne se justifiait pas par l'acceptation de la présence de l'huissier par Me Y... qui n'avait pas répondu au courrier de M. X... en date du 5 novembre 2015 l'informant préalablement à la requête du 12 novembre 2015 qu'il se présenterait au rendez-vous qu'il lui avait fixé accompagné d'un huissier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et 812 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE M. X... faisait également valoir dans ses conclusions d'appel (p. 8) qu'il peut être dérogé à la règle du contradictoire et procédé par voie d'ordonnance sur requête lorsqu'il y a lieu de craindre que des pressions soient exercées ; qu'en énonçant que les conclusions d'appel de M. X... n'exposent pas de motif qui aurait justifié qu'il soit statué sur la demande de désignation d'un huissier de justice hors la présence du liquidateur, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en ne s'expliquant pas non plus sur le motif invoqué tiré des risques de pressions de nature à justifier l'absence de contradiction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et 812 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 493 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel