Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210281
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10281 F Pourvoi n° B 17-16.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, société anonyme, contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Olivier X..., 2°/ à Mme Béatrice Y..., épouse X..., domiciliés [...] , 3°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tendances Eco Habitat, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 28 avril 2015 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente souscrit le 9 juillet 2012 entre Monsieur et Madame Olivier X... et la SAS TENDANCES ECO HABITAT, prononcé la résolution du contrat de crédit souscrit entre Monsieur et Madame X... et la société SOFEMO FINANCEMENT, dit celle-ci mal fondée en ses demandes, ordonné à la société SOFEMO FINANCEMENT de procéder à la radiation de l'inscription de Monsieur et Madame X... au fichier national des incidents en remboursement de paiement et condamné la société SOFEMO FINANCEMENT à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 2.000 e€uros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS, sur la résolution des contrats de vente et de crédit affecté, QUE s'il n'est pas contestable que cette « expertise » n'a pas été effectuée de manière contradictoire, il n'en demeure pas moins que le rapport de Monsieur Frédéric C... du 18 juillet 2013 réalisé à l'initiative des époux X... concernant le litige les opposant à la SAS Tendance Eco Habitat a pu valablement être versé aux débats dans le cadre de la présente procédure à titre de simples renseignements et il constitue une pièce régulièrement versée aux débats, soumise à la libre discussion entre les parties et peut en conséquence être examiné par la cour et constituer une preuve valable ; qu'il ressort des débats que l'installation des panneaux solaires n'a pas été terminée par la SAS Tendances Eco Habitat, notamment en ce qui concerne les travaux de raccordement dont il n'est pas établi contractuellement qu'ils devaient être à la charge de l'acheteur, le bon de commande stipulant au contraire que lesdits travaux, soient à la charge de la SAS Tendances Eco Habitat ; que le rapport d'expertise démontre en outre les malfaçons des travaux de pose des panneaux photovoltaïques ; que des problèmes de fuites et d'infiltration sont apparus (page 10 du rapport d'expertise) ; que la pente de la toiture s'est avérée inadaptée pour les panneaux (page 10) ; qu'en conséquence, le contrat conclu le 9 juillet 2012 sera résolu au regard des manquements contractuels de la SAS Tendances Eco Habitat ; que le contrat de crédit affecté sera pareillement résolu en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige qui prévoit la résolution du prêt lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ; ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'installation des panneaux solaires n'a jamais été terminée par la société Tendances Eco Habitat ; que Monsieur et Madame X... ont sollicité un expert en la matière, qui a constaté l'absence de finition des travaux ainsi que de nombreuses malfaçons et non-façons ; qu'il a constaté que l'installation non terminée était dangereuse et se trouvait loin d'être en capacité de fournir de l'énergie ; que les démarches pour le mise sous tension définitive de l'installation n'ont pas été réalisées par la société par actions simplifiée Tendances Eco Habitat qui n'a pas complété ni remis les documents nécessaires ; qu'ainsi la SAS Tendances Eco Habitat n'a pas exécuté l'ensemble des prestations prévues ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; d'où il suit qu'en se fondant uniquement sur l'expertise de Monsieur C... du 18 juillet 2013 dont elle constatait qu'elle avait réalisée à l'initiative des époux X... et qu'elle était non contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées doivent être expressément formulés dans les conclusions ; qu'en se référant dès lors aux débats oraux pour retenir que l'installation des panneaux solaires n'avait pas été terminée par la SAS Tendances Eco Habitat, sans préciser sur quelle pièce entrée régulièrement dans les débats elle se fondait, autre que le seul rapport d'expertise non contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 311-32 du code de la consommation dans sa réarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel