Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210282
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10282 F Pourvoi n° Y 17-17.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yannick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Corinne Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X.... M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation de la maison d'habitation située à Gignac-la-Nerthe ainsi que des lots 56, 103 et 127 dépendant de l'immeuble en copropriété situé à Bargemon, d'avoir dit que l'indivision doit une créance à M. X... d'un montant limité 10.042,48 euros au titre des taxes foncières et à Mme Y... une créance de 1.740,50 euros au même titre, d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par M. X... à l'égard de l'indivision à la somme de 129.631,56 euros jusqu'au 30 juin 2013 puis à 1.236 euros par mois à compter de cette date et de l'avoir débouté de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile en ses alinéas 1 et 2, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que les dernières conclusions notifiées par la partie appelante le 9 septembre 2015 sollicitent exclusivement de la cour de réformer le jugement entrepris, constater l'existence de créances de M. Yannick X... et condamner Mme Corinne Y... à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; que M. Yannick X... ne formule ainsi aucune prétention au titre de créances, la cour ne se trouvant pas régulièrement saisie d'une demande de simple constat ; que la demande présentée par l'intimée tendant à la condamnation de M. Yannick X... à lui payer la somme de 64.815,78 euros, correspondant à la moitié de l'indemnité d'occupation par lui due pour la période courant du 25 novembre 2003 au 30 juin 2013, doit être rejetée, l'indemnité d'occupation étant, tel que retenu par les premiers juges, due à l'indivision, à charge pour le notaire commis de procéder à la liquidation des comptes entre les coindivisaires ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 1) ALORS QUE M. X..., en sollicitant que soit constatée l'existence de ses créances, exprimait clairement une prétention tendant à ce que celles-ci soient prises en compte à son bénéfice dans la liquidation de l'indivision consécutive au divorce ; qu'en retenant que M. X... ne formulait aucune prétention et que le juge ne pouvait être saisi d'une demande de simple constat, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, saisi de demandes ambigües ou obscures, le juge est tenu de les interpréter dans un sens conforme au but poursuivi par leur auteur ; qu'en considérant, pour confirmer le jugement, que M. X... ne formulait aucune prétention et que le juge ne pouvait être régulièrement saisi d'une demande de simple constat, la cour d'appel qui aurait dû chercher à interpréter ces demandes, a violé les articles 12 et 954 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE, M. X... a non seulement sollicité la réformation du jugement mais également que Mme Y... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, la juridiction d'appel étant ainsi saisie d'une contestation dirigée contre les demandes de première instance et d'appel de Mme Y... tendant à licitation des biens immobiliers et à la fixation d'une indemnité d'occupation pour la villa [...] ; qu'en considérant que M. X... sollicitait exclusivement la réformation du jugement, le constat de l'existence de ses créances ainsi que la condamnation de Mme Y... à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens, la cour d'appel, dénaturant à nouveau les conclusions de M. X... et méconnaissant l'effet dévolutif de l'appel, a violé les articles 4, 562 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile en ses alarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel