Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210291
- Date
- 12 avril 2018
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10291 F Pourvoi n° Z 17-15.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Smail X..., 2°/ à M. Ibrahim X..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Montreuil, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le moyen tiré de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2014 et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la dette (lire la créance) de la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne était éteinte par prescription de son action, constaté la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 30 septembre 2014 et débouté la banque de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « il sera d'abord relevé que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution de Bobigny du 17 décembre 2014 est irrecevable devant la cour pour n'avoir pas été présenté à l'audience d'orientation en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, et ce peu important, eu égard à la spécialité de cette disposition relative aux seules procédures de saisie immobilière, qu'il s'agisse d'une fin de nonrecevoir ou de quelque autre moyen » ; ALORS QU' un moyen de défense opposé par le créancier poursuivant à une contestation soulevée par le débiteur saisi lors de l'audience d'orientation ne constitue pas une contestation ou une demande incidente ne pouvant être formée après l'audience d'orientation ; qu'en l'espèce, le moyen de défense, tiré de l'autorité de la chose jugée du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 décembre 2014 ayant rejeté l'exception de prescription de son action, opposé par la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne à la contestation, tirée précisément de la prescription de son action, soulevée par les débiteurs saisis lors de l'audience d'orientation, était recevable quand bien même présenté pour la première fois en cause d'appel du jugement d'orientation ; qu'en jugeant que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution de Bobigny du 17 décembre 2014 était irrecevable devant la cour pour n'avoir pas été présenté à l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la dette (lire la créance) de la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne était éteinte par prescription de son action, constaté la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 30 septembre 2014 et débouté la banque de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « devant le premier juge, MM. X... ont soulevé la prescription biennale de l'article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation que le premier juge a admise, retenant que les emprunteurs devaient être considérés comme non professionnels au sens de l'article L. 312-2 dudit code et qu'aucun acte interruptif n'était intervenu entre le 12 avril 2010, date d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil rejetant la demande de la banque tendant à la condamnation des débiteurs à lui payer à titre provisionnel l'intégralité de sa créance, et le commandement délivré le 30 septembre 2014, au-delà du délai de deux ans ; que la banque conteste le calcul fait par le premier juge pour parvenir à constater l'acquisition de la prescription ; qu'il convient d'abord de rappeler que, s'agissant de l'application aux crédits immobiliers de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action en paiement du capital se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'il n'est pas contesté que la déchéance du terme a été prononcée le 18 novembre 2009, le commandement valant saisie immobilière ayant été signifié le 30 septembre 2014 ; que dans le même temps, par assignation du 10 avril 2008, les frères X... ont attrait la banque avec leur mandataire M. Z... devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir leur condamnation solidaire à leur payer diverses sommes à titre de restitutions et de dommages-intérêts ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque ; que par conclusions d'incident du 29 janvier 2010, la banque a sollicité devant le juge de la mise en état le versement à titre provisionnel du montant de sa créance, demande rejetée par ordonnance du 12 avril 2010 ; que le premier juge a estimé que le cours de la prescription avait été interrompu par ces conclusions jusqu'à la décision du 12 avril 2010, après laquelle aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu pendant deux ans, soit jusqu'au 12 avril 2012, le commandement ayant été délivré le 30 septembre 2014, alors que la créance était prescrite ; que selon la banque, abstraction faite de l'évocation d'un courrier antérieur à la déchéance du terme, la prescription aurait été interrompue entre le 10 avril 2008, date de l'assignation délivrée par les frères X..., et le 25 janvier 2016, date à laquelle la juridiction a rendu sa décision au fond ; que cependant, c'est à bon droit que les intimés font valoir que la citation en justice n'interrompt la prescription que lorsqu'elle est délivrée par le créancier, et non par le débiteur ; qu'ayant cependant déposé des conclusions reconventionnelles, elles-mêmes interruptives de prescription, l'appelante ne démontre pas en quoi, après la décision de rejet de sa demande de provision, elle aurait été empêchée d'agir en vue du recouvrement de sa créance née d'un acte notarié, étant observé que le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ne concernait pas la banque et qu'au demeurant, celle-ci n'a pas attendu la décision au fond pour délivrer, en cours d'instance bien que postérieurement à l'acquisition de la prescription, le commandement valant saisie immobilière ; qu'ainsi, je jugement sera confirmé également en ce qu'il a dit que la dette de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne était éteinte, ainsi qu'en ses autres dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la prescription de la créance, l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du même code sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable ; qu'en l'espèce, Messieurs X... contestent la validité du commandement de payer valant saisie immobilière dont se prévaut la BPLC au motif que sa créance, soumise à la prescription biennale, était prescrite au moment où elle a fait délivrer l'acte ; qu'au cas présent, le point de départ initial de la prescription est la date de déchéance du terme intervenue le 18 novembre 2009 (et non le premier incident de paiement dès lors qu'il s'agit d'une action en paiement de l'intégralité du capital) en sorte que la BPLC devait agir avant le 18 novembre 2011 ; que dans le cadre de l'action en responsabilité bancaire et déchéance du droit aux intérêts introduite par les consorts X... devant le tribunal de grande instance de Créteil les 4 et 10 avril 2008, la BPLC a saisi le juge de la mise en état, par conclusions d'incident signifiées le 2 décembre 2009 d'une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des consorts X... à lui payer l'intégralité de sa créance selon décompte arrêté au 16 novembre 2009, demande réitérée par écritures signifiées le 29 janvier 2010 ; que par ordonnance du 12 avril 2010, la BPLC a été déboutée de sa demande de provision, étant relevé que le sursis à statuer ordonné par le juge ne concernait pas sa demande en paiement mais celles formées par les débiteurs, en sorte que le délai de prescription n'a pas pu être suspendu jusqu'au 17 février 2014 mais a recommencé à courir à compter de cette ordonnance de rejet pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 12 avril 2012 ; qu'or, force est de constater que la BPLC ne justifie pas d'actes interruptifs de prescription entre le 12 avril 2012 et le 12 avril 2014, la délivrance du commandement de payer n'étant intervenue que le 30 septembre 2014, soit à une date où sa créance était prescrite ; que par conséquent, le commandement de payer valant saisie délivré le 30 septembre 2014 à la requête de la BPLC est nul » ; ALORS 1°/ QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer la portée des documents de la cause ; que l'ordonnance du 12 avril 2010 a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir sur la plainte pour détournement de fonds déposée contre M. Z... et a débouté la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne de sa demande de provision aux motifs qu'« eu égard aux fautes reprochées à la Banque Populaire Lorraine Champagne, sa créance sur Messieurs X... apparaît sujette à contestation sérieuse » ; qu'elle a ainsi considéré que la créance de la banque était sujette à contestation ; que ce n'est qu'à l'issue de la procédure pénale ayant abouti, par jugement du 19 octobre 2012, à la condamnation de M. Z... pour abus de confiance et faux et usage de faux, que le tribunal a, par jugement du 25 janvier 2016, tranché ladite contestation en retenant une faute de négligence de la banque et en la condamnant à verser aux frères X... la somme de 20.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ; qu'en considérant que le sursis à statuer ordonné par le juge ne concernait pas la banque, de sorte que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de l'ordonnance de rejet de sa demande du 12 avril 2010, la cour d'appel a dénaturé la portée de cette ordonnance violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 2°/ QUE rien n'interdit au demandeur à une action d'agir pendant l'interruption du délai de prescription de son action et donc avant la reprise du cours du délai ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait aux motifs inopérants tirés de ce que la banque n'avait pas attendu la décision au fond pour délivrer en cours d'instance le commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2244 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommationarticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210291
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