Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210293
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 44 966 032 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10293 F Pourvoi n° D 16-16.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Solenne X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au fonds commun de titrisation Hugo Créances I, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société LCL, anciennement dénommée Crédit lyonnais, représenté par la société GTI Asset Management, anciennement dénommée Gestion et titrisation internationales, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat de Mme X..., de la SCP Capron, avocat du fonds commun de titrisation Hugo Créances I ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances I, représenté par la société GTI Asset Management, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité ou d'ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution de créances à exécution successive pratiquée le 15 juillet 2014 entre les mains de la Sarl Agimmop à la demande du FCT Hugo Créances 1 et à l'encontre de Mme X..., et D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné mainlevée partielle de cette saisie à hauteur de la somme de 145 797,18 euros, dit que la saisie-attribution pratiquée était valable à hauteur de la somme de 449 660,32 € arrêtée au 2 janvier 2015, outre les intérêts au taux de 10,25 % l'an postérieurs jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'acte d'huissier doit contenir à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; que cependant, seule l'absence de décompte est sanctionnée par la nullité de l'acte de saisie et non la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire laquelle n'est pas une cause de nullité ; qu'est donc inopérant le moyen pris de ce que le premier juge a réduit la créance à 326 777,28 euros en retenant qu'en vertu de ses deux titres exécutoires, le FCT Hugo Créances 1 ne peut poursuivre l'exécution forcée au-delà de la somme de 190 931,68 euros, montant dû au 25 juillet 1990, date de la déchéance du terme, majorée des intérêts au taux nominal de contractuel de 10,25 % sur le capital restant dû et les échéances échues impayées, outre capitalisation, diminuée de la somme de 105 871,75 euros, acquittée par Mme X... entre le 5 octobre 2003 et le 1er février 2013 ; que de plus, le taux de l'intérêt de retard majoré de 13,79 % et celui de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7 % sont opposables à Mme X... en ce qu'ils figurent tant à l'acte notarié du prêt du 14 septembre 1987 qu'au contrat du 10 février 1988 et sont conformes au décret n° 99-513 du 16 juin 1999 auquel les conditions générales des contrats renvoient expressément ; que la demande aux fins de nullité des actes de la saisie attribution a donc été à juste titre rejetée ; qu'il convient de souligner que le FCT Hugo Créances 1 qui ne conteste pas que le taux d'intérêt applicable après la déchéance du terme des deux prêts est le taux nominal de 10,25 % au lieu de 10,79 % a produit un nouveau décompte faisant application du taux de 10,25 % et déduisant la totalité des acomptes versés par Mme X..., qu'il ressort de ce décompte, identique à celui produit dans la procédure parallèle de saisie immobilière évoquée par Mme X... dans ses écritures, que le solde dû au titre du prêt notarié s'établit à 386 376,41 euros en principal et intérêts, selon arrêté au 2 janvier 2015 et, au titre du second prêt à 63 283,91 euros en principal et intérêts à la même date du 2 janvier 2015 soit au total la somme de 449 660,32 euros outre intérêts postérieurs, que ce décompte est conforme aux stipulations contractuelles de sorte qu'il y a lieu à mainlevée en considération du montant de la créance dans la limité de la différence avec le montant mis en recouvrement » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « le procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 juillet 2014 contient un décompte distinguant : deux sommes réclamées en principal, les frais de cette saisie-attribution, une provision pour les intérêts à échoir, des provisions pour frais ; que ce décompte est irrégulier en ce qu'il ne distingue pas les intérêts réclamés à Mme X... au titre des deux prêts qui lui ont été consentis, lesquels intérêts apparaissent avoir été inclus dans les sommes réclamées en principal ; que toutefois, Mme X... ne justifie pas, ni même n'invoque, le grief que lui causerait cette irrégularité, ceci alors que le décompte précis de chacune des deux créances invoquées par le FCT Hugo Créances 1 est produit à la présente instance et que les sommes figurant à ces deux décomptes correspondent à celles figurant au décompte contenu au procès-verbal de la saisie-attribution contestée ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, ni celle du procès-verbal de dénonciation de cette saisie-attribution » ; ALORS QUE la mention sur le procès-verbal de saisie d'une somme « en capital », alors que la créance comportait une part d'intérêts, constitue un vice qui occasionne nécessairement un grief au débiteur et entraîne la nullité du procès-verbal de saisie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « le procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 juillet 2014 cont[enait] un décompte ( ) irrégulier en ce qu'il ne distingue pas les intérêts réclamés à Mme X... au titre des deux prêts qui lui ont été consentis, lesquels intérêts apparaissent avoir été inclus dans les sommes réclamées en principal » jugement entrepris, p. 5 in fine ; production n° 4) ; que dès lors, en jugeant, pour refuser de prononcer la nullité de la saisie-attribution, que « seule l'absence de décompte est sanctionnée par la nullité de l'acte de saisie et non la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire », et, par motifs éventuellement adoptés, que l'irrégularité qui affectait l'acte de saisie susvisé, en ce qu'il réclamait deux sommes « en principal » sans distinguer les intérêts réclamés à Mme X... au titre des deux prêts, n'était pas cause de nullité dans la mesure où elle ne faisait pas grief (jugement entrepris, p. 5 in fine), la cour d'appel a violé l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité ou d'ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution de créances à exécution successive pratiquée le 15 juillet 2014 entre les mains de la Sarl Agimmop à la demande du FCT Hugo Créances 1 et à l'encontre de Mme X..., et D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné mainlevée partielle de cette saisie à hauteur de la somme de 145 797,18 euros, dit que la saisie-attribution pratiquée était valable à hauteur de la somme de 449 660,32 € arrêtée au 2 janvier 2015, outre les intérêts au taux de 10,25 % l'an postérieurs jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de mainlevée pour disproportion, Mme X... prétend que si les décomptes avaient été établis de façon juste et honnête, le FCT Hugo Créances 1 aurait pu faire l'économie de la procédure de saisie-attribution qui excède ce qui se révèle nécessaire en ce que la valeur de l'immeuble de la Sci Le Blanc et la valeur du bien appartenant à Mme X..., sis [...] sur lesquels des hypothèques ont été inscrites, suffisaient à garantir la conservation de la créance en attendant le jugement sur la saisie immobilière ; que selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en plus de l'hypothèque conventionnelle sur le bien de [...], objet de la saisie immobilière, le FCT Hugo Créances 1 a pris une inscription complémentaire sur le bien de Mme X..., situé [...] , donné en location à la société Agimmop sur laquelle Mme X... dispose d'une créance de loyers de 1 675,70 euros par mois, objet de la saisie attribution litigieuse ; que compte tenu de l'importance et de l'ancienneté de la créance, et alors qu'il n'est pas avéré que la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, l'exécution par voie de saisie attribution n'apparaît pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement dans l'attente de la décision sur l'appel du jugement d'orientation comme le suggère Mme X... dans ses écritures ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a ordonné mainlevée partielle de la saisie attribution à concurrence de 145 797,18 euros et il sera dit que la saisie attribution pratiquée est valable à hauteur de la somme de 449 660,32 euros, arrêtée au 2 janvier 2015, outre les intérêts au taux de 10,25 % l'an, postérieurs jusqu'au parfait paiement, mainlevée étant donnée pour la différence » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« il est constant que Mme X... n'a plus procédé à compter du mois de mars 2013 au paiement des mensualités convenues au protocole en date du 8 octobre 2004 ; qu'en conséquence, par application des termes de ce protocole, le créancier pouvait « reprendre sa liberté d'action » et donc poursuivre l'exécution forcée du paiement de sa créance liquide et exigible constatée aux titres exécutoires en date des 14 septembre 1987 et 10 février 1988 ; que surabondamment, il résulte des termes du protocole en date du 8 octobre 2004 que le Crédit Lyonnais s'interdisait de poursuivre la procédure de saisie immobilière initiée le 5 septembre 2003 si Mme X... procédait au paiement des mensualités convenues, mais il ne s'interdisait pas toute autre mesure d'exécution forcée, notamment une saisie-attribution à l'encontre de Mme X... ; ( ) que Mme X... ne saurait reprocher à son créancier d'avoir refusé [sa] proposition de paiement [du 26 novembre 2013] et, subséquemment, de poursuivre l'exécution forcée du paiement de sa créance, notamment en faisant pratiquer la saisie-attribution en date du 15 juillet 2014 ; qu'en effet, à cette date, Mme X... n'avait fait aucun paiement depuis plus de 16 mois, ceci alors que sa dette est ancienne et que, en vertu des contrats conclus le 14 septembre 1987 et le 10 février 1988, cette dette devait être intégralement réglée en 180 mensualités, soit en 15 ans, soit au plus tard en février 2003, soit plus de 10 ans avant le début de l'exécution forcée ; qu'en outre, comme il est dit précédemment, le protocole en date du 8 octobre 2004 n'empêchait pas des mesures d'exécution forcée autre que la saisie immobilière initiée le 5 septembre 2003 ; ( ) que Mme X... ne saurait reprocher à son créancier d'avoir fait pratiquer une saisie-attribution qui la prive d'une partie importante de ses revenus ; qu'en effet, par application de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; qu'or, la procédure de saisie immobilière en cours ne permettra pas un paiement du créancier avant plusieurs mois, voire plusieurs années, ceci alors que, comme il est dit précédemment, la dette est ancienne, son montant reste très important et Mme X... ne procède plus à aucun versement depuis mars 2013 ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2014 et il convient de rappeler les dispositions de l'article R. 211-13 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel, après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision ; qu'il convient en outre de rappeler que, par application de l'article R. 211-15 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi se libèrera, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire » ; 1°) ALORS, de première part, QUE l'exécution par le créancier des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que pour garantir sa créance d'un montant arrêté à 449.660,32 euros (arrêt attaqué, p. 6 dernier §), le FCT Hugo Créances 1 disposait déjà d'une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble de [...] , objet de la saisie immobilière, ainsi que d'une inscription complémentaire sur l'immeuble de Mme X... situé dans le [...] arrondissement de Paris générant un revenu locatif de 1 657,70 euros par mois (arrêt attaqué, p. 7) ; que dès lors, en jugeant que l'exécution par voie de saisie-attribution – soit une troisième garantie prise par le FCT Hugo Créances 1 – n'apparaissait pas excéder ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS, de deuxième part, QU'en jugeant que l'exécution par voie de saisie-attribution n'apparaissait pas excéder ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement, aux motifs qu'il n'était pas avéré que la valeur des biens grevés était « manifestement » supérieure au montant des sommes garanties, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que le FCT Hugo Créances 1 disposait déjà de deux hypothèques pour garantir sa créance, qu'en raison du taux d'intérêts contractuel convenu à la fin des années 1980, la dette avait triplé en quinze ans malgré les remboursements effectués par les époux X..., que l'exposante rencontrait d'importants problèmes de santé ayant notamment conduit à des hospitalisations, qu'elle était par ailleurs sous le coup d'une procédure de saisie-immobilière portant sur sa résidence principale, qu'elle devait pourvoir à l'entretien de ses deux enfants encore étudiants, que les revenus locatifs objet de la saisie-attribution constituaient désormais ses seuls revenus, et qu'à l'inverse, le créancier, qui bénéficiait d'inscriptions sur ses deux immeubles, n'était exposé à aucun risque et n'avaient pas de besoins pressants (conclusions d'appel, p. 4 à 9, et p. 16 à 18) ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, au regard de l'ensemble de ce contexte, l'application des dispositions autorisant le créancier à faire saisir ses revenus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale, et si ces dispositions ne devaient donc pas être écartées en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS, enfin, QU'en ne recherchant pas si l'application des dispositions autorisant le créancier à faire saisir les revenus de Mme X... ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens, et si ces dispositions ne devaient donc pas être écartées en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 § 1 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme X... de sa demande en délais de paiement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de délais, si elle justifie de difficultés notamment familiales, Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle disposera dans le délai de 24 mois de revenus suffisants pour désintéresser le FCT Hugo Créances 1 mais se borne à proposer des paiements mensuels de 762,25 euros pour apurer sa dette ce qui reviendrait à lui accorder un échéancier pendant plus de 50 ans, ne justifie pas d'une situation autorisant des délais de paiement, comme le juge l'a exactement retenu » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ; qu'aux termes de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 juillet 2014 que la créance de Mme X... à l'égard de la Sarl Agimmop s'élève à la somme de 1 657,70 euros par mois ; qu'en conséquence, par application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, les sommes saisies de 1 657,70 euros par mois ont été immédiatement attribuées au FCT dénommé Hugo Créances 1 au fur et à mesure des échéances et la demande d'un délai de paiement est sans objet à hauteur du montant total des loyers échus jusqu'à la présente décision ; que par ailleurs, Mme X... justifie que ses revenus de l'année 2012 se sont limités à la somme de 16 844 euros, soit la somme de 1 403,67 euros par mois en moyenne ; qu'en outre, Mme X..., âgée de près de 60 ans, rencontre des problèmes de santé et a deux enfants nés [...] qui poursuivent leur scolarité ; que toutefois, Mme X... ne produit aucun justificatif de ses revenus de l'année 2013 ; qu'en outre, comme il est dit précédemment, la dette de Mme X... est ancienne et aurait dû être intégralement réglée depuis février 2003, soit depuis près de 12 ans ; qu'en outre, Mme X... est propriétaire de deux biens immobiliers dont la vente lui permettait de régler sa dette à défaut de revenus suffisants ; qu'en conséquence, il convient de débouter Mme X... de sa demande d'un délai de paiement » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... sollicitait l'octroi de délais de paiement aux motifs qu'elle avait procédé au remboursement des mensualités afférentes à sa dette pendant de nombreuses années, que les difficultés de paiement s'expliquaient par l'abandon de famille de son premier mari, puis les problèmes de santé qu'elle avait rencontrés alors qu'elle pourvoyait seule à l'entretien de ses enfants, que les revenus mobiliers objets de la saisie-attribution constituaient désormais ses seuls revenus, qu'elle avait d'autant plus besoin de ces revenus qu'elle devait pourvoir à l'entretien de ses deux enfants étudiants, qu'elle demeurait confrontée à d'importants problèmes de santé, qu'une procédure de saisie immobilière de sa résidence principale était en cours au profit du FCT Hugo Créances 1, qu'en raison du taux d'intérêts contractuel très élevé convenu à la fin des années 1980 – supérieur à 10 % – le montant de la dette avait triplé en quinze ans entre 1987 et 2003 malgré les remboursements qu'elle avait effectués, qu'aujourd'hui encore et malgré le paiement régulier des mensualités supérieures à 600 euros entre 2003 et 2013 ainsi que le versement d'une somme de 38 000 euros en 2004 destinée à amortir le capital, sa dette était très supérieure au montant des prêts souscrits (dette de 446 660,23 euros au 2 janvier 2015 selon la cour d'appel, pour deux prêts d'un montant initial total de 167 084,13 euros en 1987 et 1988), qu'à l'inverse, le créancier disposait déjà de deux hypothèques pris sur ses deux immeubles à Paris et en région parisienne et n'était donc exposé à aucun risque, et que les besoins du FCT Hugo Créances 1 étaient d'autant moins pressants qu'il avait racheté la créance du Crédit Lyonnais à un montant très inférieur à sa valeur nominale (conclusions d'appel, en partic. p. 4 à 9, et p. 16 à 18) ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, au regard de l'ensemble de ces indications étayées d'éléments de preuve, des délais de paiement ne devaient pas être accordés à Mme X... jusqu'à l'issue de la saisie immobilière de sa résidence principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 1244-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'en rejetant la demande de délais de paiement aux motifs que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle disposerait dans le délai de 24 mois de revenus suffisants pour désintéresser le créancier, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-2 du code des procédures civiles darticle L. 111-7 du code des procédures civiles darticle 1244-1 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1244-1 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel