Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210298
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 26 709 477 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10298 F Pourvoi n° P 17-13.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Axdis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Compania Espanola de Seguros de Credito à la Exportacion, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; la société Compania Espanola de Seguros de Credito à la Exportacion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société Axdis, de la SCP Boulloche, avocat de la société Compania Espanola de Seguros de Credito à la Exportacion ; Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Axdis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Axdis de sa demande de paiement de créances pour un montant de 267 094,77 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Axdis prétend à la garantie de la société CESCE pour huit dossiers de créances impayées antérieures au 30 novembre 2012, contestant la prétention de l'assureur à obtenir des documents autres que ceux qu'il avait acceptés dans de précédents dossiers, l'assureur faisant remarquer que, lors de précédentes réclamations, la société Axdis a fourni des bons de livraison ou une décision d'admission de sa créance à la procédure collective ; que l'article 6 des conditions générales de la police fait obligation à l'assuré de joindre à la notification du non paiement, son extrait de compte du débiteur, y compris les mouvements comptables des créances qu'il a avec celui-ci, qu'elles soient ou non couvertes par la police, et les originaux de tous les documents justifiant son droit à indemnisation, notamment ceux relatifs à la vente, à l'existence et à l'exigibilité de la créance ; que la société Axdis n'a pas, lors de cette notification ou dans le cadre de la présente procédure, produit l'ensemble du compte des huit clients en cause ; que, s'agissant de la preuve de sa créance, le fait que le matériel soit, comme le prétend la société Axdis, retiré par le client au magasin ne constitue nullement un obstacle à la formalisation d'un bon d'enlèvement et il convient de relever que : - pour les dossiers Airolia, Aer, Carre, Iser, Solteo et Tbb les factures ou certaines d'entre elles (pour le client Tbb) ne font nullement référence à l'enlèvement des marchandises par le client et comportent l'indication d'une adresse de livraison, - bien que certaines factures fassent état de mail de commande (Kotherm) ou de commande (Principe Int) ces documents ne sont pas produits, - seules les factures Principe Int n° 137867, 198184, 199536, 200325, 200571 et 198529 19 portent la mention de la main du client, sous sa signature et son cachet humide, de l'enlèvement de la marchandise mais comme pour les autres dossiers de sinistres, la réclamation de l'appelante se heurte à l'absence de communication de l'extrait de compte du débiteur (y compris les mouvements comptables des créances qu'il a avec celui-ci, qu'elles soient ou non couvertes par la police), l'assureur étant en droit de vérifier que les conditions de l'agrément ont été respectées ; que la décision déférée doit, en conséquence, être confirmée en ce qu'elle rejette la demande de garantie des créances ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la société Axdis justifie avoir transmis à la société CESCE les éléments concernant huit dossiers de créances impayées antérieures au 30 novembre 2012 pour un montant total de 267 094,77 euros ; que la société Axdis ne conteste pas que la société CESCE n'a pas pris en charge ces dossiers aux motifs de « l'absence de bons de livraison ou d'enlèvement » des marchandises livrées ; que la société Axdis dit ne pas avoir été en mesure de communiquer ses justificatifs à la société CESCE et ne les produit pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ; que le tribunal constatera que la société Axdis est mal fondée à demander le paiement de ces risques et la déboutera de sa demande de paiement par la société CESCE de la somme de 267 094,77 euros, à ce titre ; ALORS, 1°), QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article des conditions générales de la police d'assurance prévoit qu'« avec la notification du non-paiement, l'assuré joindra son extrait de compte du débiteur, y compris les mouvements comptables des créances qu'il a ave celui-ci qu'elles soient ou non couvertes par la police, et les originaux de tous les documents justifiant son droit à indemnisation, notamment ceux relatifs à la vente, à l'existence et à l'exigibilité de la créance et, le cas échéant, à la garantie » ; qu'en affirmant que cette stipulation impose à l'assuré, pour que la garantie soit mise en oeuvre, de transmettre à son assureur un bon de livraison ou d'enlèvement des marchandises, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS, 2°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15, § 8, à p. 17, § 3), la société Axdis soutenait, preuves à l'appui, que l'absence de bons de livraison ou d'enlèvement des marchandises n'avait jamais, jusqu'à ce que la société CESCE entende résilier le contrat d'assurance, constitué un obstacle à la prise en charge des sinistres par cette dernière et que, dès lors, celle-ci ne pouvait, pour se soustraire à ses obligations, prétendre imposer unilatéralement une telle formalité ; qu'en retenant que l'assurée était tenue de transmette à son assureur un bon de livraison ou d'enlèvement des marchandises pour faire jouer la garantie, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société Axdis produisait, pour chacun des huit dossiers litigieux, l'extrait de compte du débiteur concerné ; qu'en considérant, pourtant, que l'assurée n'avait pas communiqué l'extrait de compte de chaque débiteur, y compris les mouvements comptables des créances qu'elle a avec celui-ci, qu'elles soient ou non couvertes par la police, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel (p 18, §§ 4 à 8), la société Axdis faisait valoir qu'il n'existait aucun autre mouvement comptable que ceux apparaissant sur les extraits de comptes des débiteurs qu'elle avait produits ; qu'en retenant que l'assurée n'avait pas communiqué l'extrait de compte de chaque débiteur, y compris les mouvements comptables des créances qu'elle a avec celui-ci, qu'elles soient ou non couvertes par la police, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences dl'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Compania Espanola de Seguros de Credito à la Exportacion. Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir jugé que le contrat d'assurance conclu entre la société Axdis et la société CESCE avait pris fin le 30 novembre 2012, d'avoir condamné la société CESCE à rembourser à la société Axdis la somme de 10 523,80 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'avoir débouté la société CESCE de sa demande tendant au paiement de la somme de 31.571,38 € au titre des primes d'assurance pour l'année 2013, Aux motifs que « la SARL Axdis prétend qu'en l'absence d'acceptation des modifications du contrat d'assurance, la prime du premier trimestre de l'exercice 2012/2013 a été indûment payée et doit lui être remboursée ; qu'elle conteste avoir accepté tacitement l'augmentation tarifaire proposée le 27 septembre 2012, aucun avenant ne lui ayant été adressé, contestant que l'assureur ait pu ensuite légitimement ramener à 1% le taux de couverture des impayés pour l'ensemble des agréments, l'article 4.2c des conditions générales n'envisageant que la modification des termes et conditions "dans toute fiche d'agrément", évoquant l'absence d'aléa, pour l'assureur, du fait du taux retenu ; que la CESCE objecte que son assurée a accepté les nouvelles conditions tarifaires en réglant la prime due et affirme avoir fait usage d'une prérogative contractuelle, ce qui exclut que la baisse du taux de couverture puisse être qualifiée de modification d'une condition essentielle du contrat d'assurance ; Considérant que, par courrier en date du 27 septembre 2012, la CESCE avisait son assurée que "compte tenu de la sinistralité enregistrée pendant l'exercice en cours et pour permettre la poursuite de notre partenariat" elle allait revoir à la hausse les conditions tarifaires et elle lui annonçait l'envoi de documents contractuels applicables à l'exercice allant du 1er décembre 2012 au 31 novembre 2013, concluant qu'à "défaut d'acceptation de ces nouvelles conditions, la police-sus référencée sera résiliée au 30 novembre 2012 » ; Qu'elle ne dément pas la SARL Axdis lorsque celle-ci affirme qu'elle n'a jamais reçu les documents contractuels annoncés et, donc, que les nouvelles conditions tarifaires que cette société était censée accepter ne lui ont pas été soumises ; que dès lors, le prélèvement sans opposition d'une fraction de la prime due pour l'exercice à venir, est insuffisant pour caractériser la volonté de la SARL Axdis d'accepter le nouveau contrat, étant relevé que le montant de la prime appelée (10.523,80 €) correspondait au tarif initial tel qu'il ressort de la page deux des conditions particulières du 23 septembre 2011 (communiquées en pièce 1 par la SARL Axdis) et non à de nouvelles conditions tarifaires ; que dès lors, la cour doit constater l'absence de l'acceptation expresse de nouvelles conditions tarifaires qui conditionnait la poursuite des relations contractuelles ; Qu'il convient d'ajouter que la CESCE a fait un usage malicieux de la prérogative contractuelle lui permettant de modifier les conditions et termes contenus "dans toute fiche d'agrément" en ramenant à 1% "le pourcentage de couverture des agréments qui ont été émis" dans le cadre de la police, bouleversant ainsi l'équilibre contractuel et vidant le contrat de sa substance ; Qu'il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle fixe au 30 novembre 2012, la fin des relations contractuelles et qu'elle déboute la CESCE de sa demande de communication de pièces sous astreinte, celles-ci étant destinées à déterminer la base de calcul de la prime 2012/2013 ; Que le prélèvement de la première fraction de cette prime, avoué par la CESCE constitue un paiement indu qui doit être répété, la décision déférée devant être infirmée sur ce point et la CESCE devant être condamnée au paiement de la somme de 10 523,80 € » (arrêt p.3 et 4) ; 1/ Alors que dans ses conclusions d'appel, la société CESCE a soutenu que la société Axdis avait manifesté son accord sur les nouvelles conditions du contrat, non seulement en payant la première partie de la prime d'assurance mais aussi en poursuivant l'exécution du contrat d'assurance, notamment en remplissant ses obligations en application de l'article 4.4. du contrat ; qu'en décidant que le prélèvement sans opposition d'une fraction de la prime due pour l'exercice à venir était insuffisant pour caractériser la volonté de la SARL Axdis d'accepter les nouvelles conditions tarifaires qui conditionnaient la poursuite des relations contractuelles, sans répondre à l'argumentation pertinente de la société CESCE à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ Alors que, en tout état de cause, la société CESCE a soutenu dans ses conclusions d'appel que la résiliation du contrat au 30 novembre 2012 pour défaut d'acceptation des nouvelles conditions tarifaires par la société Axdis, ne pouvait être mise en oeuvre qu'à son initiative, ainsi qu'il résultait de son courrier du 27 septembre 2012, et que faute d'y avoir procédé, le contrat s'était poursuivi jusqu'au 30 novembre 2013 ; qu'en déclarant le contrat résilié à compter du 30 novembre 2012 sans répondre à ce moyen pertinent de la société CESCE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile. Moyen prarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 6 des conditions générales de la poliarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel