Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210299
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10299 F Pourvoi n° X 17-15.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. André Y..., domicilié [...] , 2°/ la société Themes, galerie André Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige les opposant à M. Jacques Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Jacques Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et de la société Themes, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme E... Dauphin, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. Y... et la société Themes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Themes. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... et la société THEMES de leurs demandes visant à voir M. Z... condamné à réparer le préjudice né de la perte d'une vente et d'une atteinte à la réputation par suite des affirmations de M. Z... sur le caractère contrefait des meubles vendus par la société THEMES représentée par son gérant ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Z... « s'interroge en dernier lieu sur ce qui a pu pousser les appelants à procéder, pour une somme importante, à l'acquisition d'objets retirés d'une vente publique pour insuffisance d'enchères ; que la cour ne pourra que convenir de la pertinence de cette dernière observation ; qu'elle constatera en revanche qu'il ressort des pièces produites que l'intimé, en dépit de ses affirmations, avait une connaissance intégrale de la chaîne de transmission des meubles litigieux : qu'il s'agisse de ses relations par courriel avec Mme B..., du suivi de la vente MILLON et de l'estampille Y... des photographies qui lui ont été soumises par Lawrence C... ; que néanmoins, il ressort toujours des mêmes pièces que l'appréciation, fondée ou non, de Jacques Z... sur l'authenticité des fauteuils en cause sont cohérentes avec chacune des étapes de cette même chaîne ; que contrairement à l'affirmation des appelants, ceux-ci ne sont jamais mis en cause quant à leur intégrité ou leur compétence dans les écrits de Jacques Z... à Lawrence C... ; qu'il apparaît que, vis-à-vis de celui-ci, celui-là a répondu à une sollicitation dans la logique de l'avis précédemment donné à la société de vente et des mises en garde qu'il avait adressées à Mme B... ; que cette dernière, qui n'est pas dans la cause, apparaît implicitement comme la seule personne dont l'intégrité soit éventuellement discutée ; que dès lors, il apparaît que l'ensemble des réponses données par l'intimé à Lawrence C... correspondent à sa stricte appréciation des oeuvres en cause, exprimée très antérieurement à la vente annulée, ses observations ne mettant pas en cause l'honnêteté ou la compétence de quiconque » (arrêt, p. 5-6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « s'il est indéniable que les demandeurs n'ont pas conclu la vente escomptée, force est cependant de constater que le raisonnement à l'appui duquel ils sollicitent une indemnisation relève d'une simple hypothèse, laquelle n'est corroborée par aucun élément de fait probant ; qu'en effet, s'il ressort des pièces versées aux débats qu'il peut à la limite être reproché au défendeur d'avoir donné un avis erroné, les demandeurs ne démontrent pas que le défendeur a donné le conseil reproché par la suite avec une intention de leur nuire, pas plus qu'un lien évident et prouvé entre l'avis donné et la non-conclusion de la vente ; qu'ainsi, à défaut d'établir la faute reprochée et le lien de causalité qui existerait entre cette faute et les préjudices allégués, la société THEMES et André Y... ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes d'indemnisation » (jugement, p. 6) ; 1° ALORS QUE l'expert en objets d'art est tenu de faire preuve de mesure et de prudence dans ses analyses ; que cette obligation revêt une portée particulière lorsque les affirmations de l'expert sont de nature à remettre en cause les compétences de l'un de ses confrères ; qu'en l'espèce, M. Y... et la société THEMES faisaient valoir que M. Z... exerçait une influence déterminante sur le marché de l'art s'agissant des meubles créés par Jean D..., à l'égard desquels il opérait également en qualité de marchand, qu'il n'avait eu de cesse, depuis le mois de septembre 2011, d'intervenir dans toutes les ventes publiques en affirmant de la façon la plus péremptoire que les meubles issus de la collection de Mme B..., et notamment les deux paires de fauteuils-oeufs litigieuses, devaient être tenus pour des contrefaçons, et que c'était encore en procédant de même qu'il avait convaincu M. C... de renoncer à son acquisition auprès de M. Y... et de la société THEMES ; qu'en s'abstenant de rechercher si un tel comportement ne constituait pas un manquement aux obligations de mesure et de prudence qui s'imposaient à M. Z... en sa qualité d'expert sur le marché de l'art, pour se borner à observer que le comportement de M. Z... était constant depuis l'année 2011 et que celui-ci n'avait pas mis directement en cause l'honnêteté ou la compétence de M. Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 2° ALORS QUE, en l'absence de toute réserve émise dans ses affirmations sur l'authenticité d'une oeuvre, l'expert doit répondre des conséquences dommageables que ses conclusions ont entraîné pour les propriétaires ou les acquéreurs de cette oeuvre ; qu'en affirmant qu'il importait peu de savoir si l'appréciation de M. Z... sur l'authenticité des fauteuils vendus par M. Y... et la société THEMES était fondée ou non, cependant que la pertinence de ses conclusions, compte tenu de leur caractère péremptoire, déterminait au contraire la question de la responsabilité de cet expert, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 3° ALORS QUE le fait pour un vendeur professionnel, reconnu comme expert sur le marché de l'art, d'être suspecté de vendre des contrefaçons est de nature à porter atteinte à sa réputation et de nuire à son activité ; qu'en l'espèce, M. Y... et la société THEMES soulignaient que les analyses sans nuance de M. Z... avaient jeté le discrédit sur l'activité de la galerie André Y..., en mettant en doute l'authenticité des biens vendus par ce marchand ; qu'en se bornant à opposer que M. Z... n'avait pas mis nommément en cause M. Y... ou sa société dans ses avis, sans vérifier si le caractère péremptoire de ses affirmations quant à l'authenticité des objets vendus dans cette galerie n'avait pas suffi à porter atteinte à la réputation de ce marchand, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 4° ALORS QUE l'expert qui, même sans intention de nuire, s'abstient de toute précaution dans ses conclusions répond du préjudice causé par son manque de prudence ; qu'en opposant, par motif éventuellement adopté des premiers juges, qu'il n'était pas démontré l'existence d'une intention de nuire de M. Z..., les juges ont statué par un motif inopérant, privant à nouveau leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 5° ALORS QUE M. Y... et la société THEMES démontraient que l'opposition de M C... à son virement pour l'achat des deux paires de fauteuils était intervenue quelques minutes après que l'avis négatif sur l'authenticité de ces fauteuils lui eut été adressé par M. Z... ; qu'ils produisaient à cet effet une copie de l'avis adressé par M. Z... à M. C..., ainsi que le message électronique d'un collaborateur de M. C... indiquant que l'avis de M. Z... avait fait naître un doute mettant obstacle à l'exécution du paiement du prix de la vente ; qu'en se bornant à affirmer, par motif éventuellement adopté, que l'existence d'un lien de causalité entre cet avis et la renonciation à la vente n'était pas établie, sans procéder à aucune recherche quant à la concomitance des événements qui leur étaient rapportés, ni aucun examen des éléments de preuve produits au soutien de cette démonstration, les juges du fond ont statué par voie de simple affirmation, privant leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 6° ALORS QUE M. Y... et la société THEMES invoquaient pour préjudice, non seulement la perte du prix de la vente conclue avec M. C..., mais également une atteinte à leur réputation sur le marché de l'art ; qu'en se bornant à affirmer, par motif éventuellement adopté, qu'il n'était pas établi l'existence d'un lien de causalité entre l'avis négatif donné par M. Z... et la renonciation à la vente par M. C..., sans vérifier si cet avis péremptoire de M. Z... n'avait pas porté atteinte à la réputation de M. Y... en tant qu'expert du travail de Jean D... et à celle de la société THEMES en tant que marchand des oeuvres de ce décorateur, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Z.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le caractère abusif de l'action des appelants, Jacques Z... fait valoir que l'action de ceux-ci n'a eu pour objet que de lui faire supporter un échec commercial, tout en nuisant à sa propre réputation ; qu'au-delà de ces affirmations, il ne peut être exclu, comme l'a considéré le tribunal, qu'ils aient pu se méprendre sur la portée de leurs droits ; que l'intimé sera donc à nouveau débouté de ses demandes à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Jacques Z... pour procédure abusive, Jacques Z... soutient que la société Thèmes et André Y... ont manifestement abusé de leur droit d'agir à son encontre et demande de les condamner solidairement à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'iI expose qu'au lieu de lui reprocher l'émission d'un avis, unanimement repris par des commissaires-priseurs de renom, des experts judiciaires et de nombreux antiquaires spécialistes de la période et de l'oeuvre de Jean D..., la galerie André Y... aurait dû être plus rigoureuse, diligente et avisée avant d'acheter à Mme B... un lot de meubles, en se demandant pourquoi leur mise en vente par la maison de ventes aux enchères Millon et Associés avait eu un résultat « catastrophique » qui apparaît sur le site internet, consultable par tous ; que le défendeur soutient que, présent à l'exposition de la vente Millon, André Y... ne pouvait ignorer les avis des professionnels de ce marché et semble vouloir faire porter la responsabilité de son erreur, ou peut-être « d'une avidité aveuglante », sur lui, ici « victime expiatoire », alors qu'il ne pouvait conseiller autrement un grand collectionneur, « mondialement reconnu », qu'en l'avertissant avec honnêteté et transparence de la nature contrefaisante de ces meubles, d'autant plus que « n'importe quel autre marchand sérieux de ce marché avait le même avis et aurait donné la même réponse s'il avait été consulté » ; que Jacques Z... estime que sa réaction s'inscrit dans une continuité (émission de réserves auprès du commissaire-priseur à la réception du catalogue puis lors de la visite de l'exposition, réserves confirmées par les recherches dans les archives, réponse à l'interrogation de l'un de ses clients habituels) et correspond à l'opinion de nombreuses personnes qui considèrent les meubles litigieux comme étant des contrefaçons ; que le défendeur en déduit que la société Thèmes et André Y... ont engagé cette procédure avec la plus grande légèreté démontrant par là même leur volonté de nuire à sa réputation puisque, non seulement ils réclament sa condamnation à leur payer des sommes exorbitantes sans même prendre la peine de les justifier, mais surtout ils exigent des publications dans la presse ; qu'il affirme enfin que, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, il n'a pas vendu ses propres fauteuils lors d'une vente de la maison Artcurial le 15 mai 2012 « après avoir anéanti la vente des deux paires de fauteuils « oeuf » qui avait été conclue avec la galerie Thèmes » ; que cependant, dès lors qu'aucune faute des demandeurs n'est caractérisée en l'espèce, ceux-ci ayant pu se méprendre sur la portée de leurs droits, la demande de dommages-intérêts sera rejetée ; ALORS QUE l'abus du droit d'ester en justice peut être caractérisé en cas de légèreté blâmable ; que la méprise d'une partie sur l'étendue de ses droits n'exclut pas sa légèreté blâmable ; qu'en se bornant à retenir que la société Thèmes et M. Y... avaient pu se méprendre sur la portée de leurs droits, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, s'ils n'avaient pas, par leur légèreté blâmable, abusé de leur droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel