Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210302
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10302 F Pourvoi n° K 17-17.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hubert Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 5 juin 2014 sur l'indemnisation de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent et limité ainsi à 3.000 euros le montant de l'indemnité complémentaire revenant à M. Hubert Y... en réparation du déficit fonctionnel permanent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'appréciation d'une aggravation de l'état psychiatrique imputable aux faits du 29 juin 1998, l'appréciation de l'aggravation résulte essentiellement de l'évolution constatée entre les expertises de 2004 et 2011 ; qu'il est tout d'abord rappelé que le docteur B..., sapiteur, indiquait en 2004 que rien dans l'histoire de ce sujet, âgé de 27 ans et demi au moment des faits, ne permettait de retenir des antécédents psychiatriques ; que dès lors, il n'y avait aucune ambiguïté sur l'imputabilité de l'état psychiatrique aux faits réprimés et il ne peut davantage y en avoir en matière d'aggravation de préjudice ; qu'en effet, ce neuropsychiatre notait d'emblée le caractère sévère de l'affection psychiatrique qui doit être considérée comme ayant été imputable de façon directe et certaine aux blessures du 29 juin 1998 ; qu'il s'agissait en effet d'une agression grave ayant eu des conséquences physiques sérieuses au regard du caractère spectaculaire de l'événement (perte d'un testicule et d'un doigt de la main gauche) ; qu'il s'agit là d'un traumatisme qui, à lui seul, peut suffire à déclencher des réactions psychotiques transitoires et qui ont duré, surtout pour la seconde, plusieurs mois ; que la consolidation peut être fixée après la dernière hospitalisation psychiatrique, c'est-à-dire au 1er mai ; qu'il persiste un taux d'Ipp imputable sur le plan psychiatrique de 15 % (fragilisation durable de la personnalité) ; qu'alors que les blessures physiques étaient en elles-mêmes graves et avaient justifié plusieurs hospitalisations, avec une intervention chirurgicale et des séjours en centre de rééducation, les conséquences psychiatriques à l'époque justifiaient quant à elles la moitié du taux retenu de 30 % pour le déficit fonctionnel permanent ; qu'en effet, l'état psychique de M. Y... avait également nécessité plusieurs séjours en hospitalisation psychiatrique à compter de 1998 et notamment un séjour particulièrement long, initié par un placement d'office le 1er juin 2000 et perdurant après transfert, jusqu'à un retour à domicile le 24 avril 2002 ; que c'est dans ces conditions que le docteur Serge C... indiquait : « Bien que la consolidation sur le plan somatique et particulièrement orthopédique ait été certifiée le 27 octobre 1999, l'imputabilité des lésions psychiatriques doit faire reculer la date de consolidation des effets certains des blessures au 1er mai 2003 » ; qu'il ressort du second rapport d'expertise psychiatrique déposé le 26 septembre 2011 par le docteur D..., psychiatre, les éléments suivants : « L'état consolidé de M. Y... demeure lié à une modification durable mais fluctuante de sa personnalité, chez un sujet qui est devenu peu sûr de lui, se voyant sans attrait par rapport aux autres, ayant besoin de reconnaissance et de sécurité, vivant dans un certain isolement. Il est anxieux, avec des éléments phobiques, des éléments morbides dont parfois des idées suicidaires, avec des troubles du sommeil. Cet état dépressif chronique nécessite la poursuite du traitement actuellement prescrit qui lui semble adapté. / On n'a pas remarqué d'aggravation de l'état physique de l'intéressé depuis le premier l'apport d'expertise. Ce qui est caractéristique, c'est la modification durable de la personnalité avec une aggravation du contexte comportemental, et notamment le développement d'éléments phobiques avec agoraphobie et un isolement notable, entraînant chez l'intéressé une incapacité à développer par lui-même un projet thérapeutique. / L'intéressé a besoin de soins et, depuis la consolidation, il m'apparaît qu'il y a une aggravation présentant un lien de causalité directe avec l'accident, démontrée à travers les éléments psychiatriques suivants : /- une attitude abandonnique avec des idées de persécution, /- les sentiments d'hostilité de l'ambiance avec des idées morbides, dans un contexte interprétatif surtout, /- des troubles du sommeil, /- des troubles thymiques notables pouvant handicaper l'intéressé à réaliser un projet socioprofessionnel stable » ; qu'au regard de ces handicaps psychiatriques, l'expert a proposé la fixation d'un taux de déficit fonctionnel selon les critères habituels, à 18 % au plan psychiatrique au lieu de celui de 15 % précédemment alloué ; que, sur l'indemnisation des préjudices, sur le déficit fonctionnel permanent (Dfp), rien ne permet de contredire l'estimation de l'expert d'une aggravation de 3 % de l'état psychiatrique, portant le Dfp psychiatrique à 18 % et le Dfp total à 33 % ; que, relevant que l'intéressé avait 32 ans à la date de consolidation et 43 ans au jour du jugement, le premier juge a pertinemment retenu une valeur du point de 2.000 euros pour évaluer l'indemnisation de cette aggravation à 6.000 euros ; qu'après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 %, il a donc justement alloué une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre de l'aggravation de ce poste de préjudice ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la présente décision intervient après celle du 24 juillet 2009, qui avait procédé à l'indemnisation du préjudice tel qu'il était établi par l'expertise réalisée en 2004 ; qu'aux termes de l'expertise réalisée pour apprécier la réalité et l'étendue de l'aggravation de l'état de la victime, et dont les conclusions ne sont pas discutées, les faits sont à l'origine d'une modification durable de la personnalité de M. Y..., dont l'état psychiatrique est stabilisé grâce à un suivi rigoureux du traitement médicamenteux prescrit, qui semble adapté, mais il n'y a pas d'aggravation de son état physique depuis l'expertise de 2004 ; que l'expert admet que les troubles thymiques peuvent handicaper l'intéressé dans la réalisation d'un projet socio-professionnel stable, mais il ne retient aucune incapacité à réaliser un tel projet ; qu'il apparaît que le requérant a eu différents employeurs, souvent dans le cadre de missions d'intérim, avant comme après les faits, et il en justifie jusqu'en 2005, soit 7 ans après les faits ; qu'il aurait également fait une tentative de reprise d'activité professionnelle en 2011 ; qu'il ressort du dossier qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé depuis mai 2003, ce qui apparaît sans lien net avec les périodes d'activité professionnelle dont il justifie ; que, dans ces conditions, il apparaît que le seul préjudice indemnisable à ce jour consiste dans l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle, qui était, au plan psychiatrique, de 15 %, et est désormais de 18 %, pour un taux d'incapacité permanente partielle globalement fixé à 30 % à la date de consolidation, le 10 mai 2003, qui passe donc à 33 % ; que M. Y... est né [...] , il avait donc 32 ans à la date de consolidation, et a 43 ans aujourd'hui ; qu'il est offert pour ces trois points de majoration une indemnité de 6.000 euros, réduite à 3.000 euros du fait de l'incidence de la faute de la victime ; que cette offre, qui correspond à une valeur de point de 2.000 euros apparaît conforme à l'usage de la juridiction, et sera entérinée ; 1°) ALORS QU'en fixant, par motifs adoptés, à 3.000 euros le montant de l'indemnité complémentaire revenant à M. Hubert Y... en réparation du déficit fonctionnel permanent, somme correspondant à l'offre faite par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, par la considération que cette offre « apparai[ssai]t conforme à l'usage de la juridiction », la cour d'appel a apprécié de manière forfaitaire le préjudice dont M. Y... demandait la réparation, partant, a violé l'article L. 422-1 du code des assurances, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en fixant, par motifs adoptés, à 3.000 euros le montant de l'indemnité complémentaire revenant à M. Hubert Y... en réparation du déficit fonctionnel permanent, somme correspondant à l'offre faite par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, par la considération que cette offre « apparai[ssai]t conforme à l'usage de la juridiction », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et abstrait, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en fixant, par motifs adoptés, à 3.000 euros le montant de l'indemnité complémentaire revenant à M. Hubert Y... en réparation du déficit fonctionnel permanent, somme correspondant à l'offre faite par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, par la considération que cette offre « apparai[ssai]t conforme à l'usage de la juridiction », cependant que l'usage n'est pas une source de droit, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 45.000 euros le montant du préjudice d'incidence professionnelle et, faisant application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation, limité à la somme de 22.500 euros l'indemnisation allouée à M. Hubert Y... au titre de l'incidence professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'appréciation d'une aggravation de l'état psychiatrique imputable aux faits du 29 juin 1998, l'appréciation de l'aggravation résulte essentiellement de l'évolution constatée entre les expertises de 2004 et 2011 ; qu'il est tout d'abord rappelé que le docteur B..., sapiteur, indiquait en 2004 que rien dans l'histoire de ce sujet, âgé de 27 ans et demi au moment des faits, ne permettait de retenir des antécédents psychiatriques ; que dès lors, il n'y avait aucune ambiguïté sur l'imputabilité de l'état psychiatrique aux faits réprimés et il ne peut davantage y en avoir en matière d'aggravation de préjudice ; qu'en effet, ce neuropsychiatre notait d'emblée le caractère sévère de l'affection psychiatrique qui doit être considérée comme ayant été imputable de façon directe et certaine aux blessures du 29 juin 1998 ; qu'il s'agissait en effet d'une agression grave ayant eu des conséquences physiques sérieuses au regard du caractère spectaculaire de l'événement (perte d'un testicule et d'un doigt de la main gauche) ; qu'il s'agit là d'un traumatisme qui, à lui seul, peut suffire à déclencher des réactions psychotiques transitoires et qui ont duré, surtout pour la seconde, plusieurs mois ; que la consolidation peut être fixée après la dernière hospitalisation psychiatrique, c'est-à-dire au 1er mai ; qu'il persiste un taux d'Ipp imputable sur le plan psychiatrique de 15 % (fragilisation durable de la personnalité) ; qu'alors que les blessures physiques étaient en elles-mêmes graves et avaient justifié plusieurs hospitalisations, avec une intervention chirurgicale et des séjours en centre de rééducation, les conséquences psychiatriques à l'époque justifiaient quant à elles la moitié du taux retenu de 30 % pour le déficit fonctionnel permanent ; qu'en effet, l'état psychique de M. Y... avait également nécessité plusieurs séjours en hospitalisation psychiatrique à compter de 1998 et notamment un séjour particulièrement long, initié par un placement d'office le 1er juin 2000 et perdurant après transfert, jusqu'à un retour à domicile le 24 avril 2002 ; que c'est dans ces conditions que le docteur Serge C... indiquait : « Bien que la consolidation sur le plan somatique et particulièrement orthopédique ait été certifiée le 27 octobre 1999, l'imputabilité des lésions psychiatriques doit faire reculer la date de consolidation des effets certains des blessures au 1er mai 2003 » ; qu'il ressort du second rapport d'expertise psychiatrique déposé le 26 septembre 2011 par le docteur D..., psychiatre, les éléments suivants : « L'état consolidé de M. Y... demeure lié à une modification durable mais fluctuante de sa personnalité, chez un sujet qui est devenu peu sûr de lui, se voyant sans attrait par rapport aux autres, ayant besoin de reconnaissance et de sécurité, vivant dans un certain isolement. Il est anxieux, avec des éléments phobiques, des éléments morbides dont parfois des idées suicidaires, avec des troubles du sommeil. Cet état dépressif chronique nécessite la poursuite du traitement actuellement prescrit qui lui semble adapté. / On n'a pas remarqué d'aggravation de l'état physique de l'intéressé depuis le premier l'apport d'expertise. Ce qui est caractéristique, c'est la modification durable de la personnalité avec une aggravation du contexte comportemental, et notamment le développement d'éléments phobiques avec agoraphobie et un isolement notable, entraînant chez l'intéressé une incapacité à développer par lui-même un projet thérapeutique. / L'intéressé a besoin de soins et, depuis la consolidation, il m'apparaît qu'il y a une aggravation présentant un lien de causalité directe avec l'accident, démontrée à travers les éléments psychiatriques suivants : /- une attitude abandonnique avec des idées de persécution, /- les sentiments d'hostilité de l'ambiance avec des idées morbides, dans un contexte interprétatif surtout, /- des troubles du sommeil, /- des troubles thymiques notables pouvant handicaper l'intéressé à réaliser un projet socioprofessionnel stable » ; qu'au regard de ces handicaps psychiatriques, l'expert a proposé la fixation d'un taux de déficit fonctionnel selon les critères habituels, à 18 % au plan psychiatrique au lieu de celui de 15 % précédemment alloué ; que, sur l'incidence professionnelle, il ressortait de la première expertise réalisée en 2004 que M. Y... : /- avait obtenu son permis de conduire poids-lourds et super-lourds lors de son service militaire, ainsi qu'un Cap, /- avait exercé plusieurs emplois en qualité de chauffeur poids-lourds mais également des activités saisonnières de serveur de bar de plage, /- était inscrit aux Assedic au moment des faits et était resté depuis sans emploi, /- avait bénéficié d'une décision de la Cotorep avec un taux d'incapacité à 60 %, cette décision du 1er décembre 2002 devant être révisée le 1er décembre 2005, /- percevait l'allocation adulte handicapé au titre de la difficulté à retrouver un emploi dans sa catégorie socioprofessionnelle ; que l'expert notait qu'il n'apparaissait pas que les séquelles actuellement définies qui puissent s'opposer à la reprise éventuelle de l'une ou l'autre de ces activités ; que les éléments précités du rapport d'expertise psychiatrique déposé le 26 septembre 2011 par le docteur D..., psychiatre, démontrent à suffisance que l'aggravation psychiatrique a une incidence certaine et évidente sur les difficultés d'insertion professionnelle ; qu'au regard de la modification durable de la personnalité avec une aggravation du contexte comportemental, et notamment le développement d'éléments phobiques avec agoraphobie et un isolement notable, entraînant chez l'intéressé une incapacité à développer par lui-même un projet thérapeutique, on voit mal comment il pourrait véritablement s'insérer professionnellement ; qu'alors que l'expert caractérise l'aggravation notamment par des troubles thymiques notables pouvant handicaper l'intéressé à réaliser un projet socioprofessionnel stable, le fait qu'il indique par ailleurs : « l'angoisse semble être dominée par le traitement prescrit qui le rend apte à répondre aux rendez-vous fixés et à réagir avec une motivation de reprendre sa place dans la société. L'intéressé est disposé et semble capable de se réadapter sur un plan socioprofessionnel, il n'indique pas de gêne fonctionnelle significative » vient seulement modérer son appréciation, et ce manifestement afin de ne pas décourager la motivation de l'intéressé qui serait physiquement apte à reprendre un travail ; que le fait pour M. Y... d'être capable de se rendre à des rendez-vous en étant sous traitement pour contenir son angoisse démontre seulement que le premier pas vers la démarche d'emploi est possible pour lui ; que, contrairement à l'appréciation du premier juge dans ses motifs, la cour d'appel estime que des missions d'intérim ponctuelles, 7 ans après les faits et une tentative de reprise d'activité professionnelle en 2011 ne suffisent pas à caractériser la possibilité d'une insertion réelle, alors qu'à l'évidence ladite tentative a échoué ; que, dès lors, le rejet implicite de la demande est mal fondé ; qu'en effet, l'incidence professionnelle indemnise la perte de valorisation sur le marché du travail et la perte de chance d'une carrière professionnelle ; que s'il n'y a pas, selon l'expert, d'impossibilité absolue et définitive de reprendre un emploi, la perte de chance d'une insertion professionnelle et d'une carrière est en l'espèce considérable : en effet, le sujet avait 27 ans au moment des faits, 33 ans au moment de la consolidation et, alors qu'il est aujourd'hui âgé de 45 ans, il demeure sans aucune perspective de travail stable ; que lors de la première expertise et de la première indemnisation, la question de l'incidence professionnelle n'avait pas été évoquée, dans la mesure où l'avenir ne semblait pas encore obéré au regard de l'âge de la victime ; que l'évolution après l'expertise est en outre actualisée le 8 juillet 2013 par un certificat médical du docteur E... , praticien attaché au service de psychiatrie du Centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau, qui suit M. Y... depuis 2007 et vient confirmer l'aggravation en ces terme : « Ce patient (..) présente un état dépressif chronique sévère nécessitant un traitement neuroleptique et antidépresseur important au long cour. L'état neuropsychique actuel est très préoccupant et ne permet pas à ce jour d'envisager en aucune manière une évolution favorable de cet état. Cet état de santé est totalement incompatible à une reprise d'activité professionnelle. Cet état de fait génère chez M. Y... un sentiment de grande angoisse et le laisse totalement désemparé face à son avenir matériel d'autant qu'après plus de 15 ans d'évolution, on ne constate aucune amélioration et aucune évolution de son état » ; qu'à ce jour, en l'absence d'expérience professionnelle suffisante et au regard d'un état aggravé, on peut donc imaginer que le contact avec le monde du travail ne pourrait s'initier qu'au travers d'une prise en charge spécialisée en ateliers protégés, thérapeutiques et occupationnels ; que la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance d'une carrière sont rétrospectivement devenues évidentes ; que le jugement qui a omis de statuer sur ce point dans son dispositif - mais rejetait implicitement la demande dans ses motifs - sera donc complété pour réparer l'omission, mais en l'infirmant sur ce rejet implicite ; que, statuant à nouveau, il sera fait droit dans son principe à la demande, tout en ramenant le montant de l'indemnisation à une juste proportion ; que lorsque la perte de chance d'insertion professionnelle et de carrière est très élevée, il est généralement alloué une somme ne dépassant pas 50.000 euros pour ce poste de préjudice, lequel est distinct de celui des pertes de gains professionnels futurs auquel l'intéressé - sans emploi au moment des faits - ne peut prétendre ; qu'en l'espèce, on peut estimer sa perte de chance - qui ne peut être totale - à 90 %, soit un préjudice correspondant à une indemnité de 45.000 euros ; qu'après application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation, à la suite du partage de responsabilité opéré, il sera donc alloué la somme de 22.500 euros pour indemniser le préjudice d'incidence professionnelle ; 1°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice d'incidence professionnelle subi par M. Y... s'analysait en la perte d'une chance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du contradictoire, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE pour évaluer à 45.000 euros le préjudice d'incidence professionnelle subi par M. Y..., la cour d'appel a appliqué le pourcentage de perte de chance, estimé à 90, à la somme de 50.000 euros, par la considération que lorsque la perte de chance d'insertion professionnelle et de carrière était très élevée, « il [étai]t généralement alloué une somme ne dépassant pas 50.000 euros pour ce poste de préjudice » (arrêt attaqué, p. 9 dernier §, et p. 10, § 1) ; qu'en fixant, par une appréciation d'ordre général, à 50.000 euros la valeur totale de la perte subie par M. Y... en termes de valorisation sur le marché du travail et d'opportunité de carrière, la cour d'appel a violé l'article L. 422-1 du code des assurances, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE pour évaluer à 45.000 euros le préjudice d'incidence professionnelle subi par M. Y..., la cour d'appel a appliqué le pourcentage de perte de chance, estimé à 90, à la somme de 50.000 euros, par la considération que lorsque la perte de chance d'insertion professionnelle et de carrière était très élevée, « il [étai]t généralement alloué une somme ne dépassant pas 50.000 euros pour ce poste de préjudice » (arrêt attaqué, p. 9 dernier §, et p. 10, § 1), la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et abstrait, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en jugeant que M. Y... ne pouvait pas se prévaloir d'une perte de gains professionnels futurs, par la considération qu'il était sans emploi au moment des faits, après avoir reconnu, au titre du préjudice d'incidence professionnelle, qu'il avait perdu la chance, fixée à 90 %, de faire une carrière, ce dont il résultait nécessairement qu'il avait, à tout le moins, perdu une chance très sérieuse de percevoir, dans l'avenir, des revenus professionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 422-1 du code des assurances, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 5°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que M. Y... ne pouvait pas se prévaloir d'une perte de gains professionnels futurs, par la considération qu'il était sans emploi au moment des faits, après avoir reconnu, au titre du préjudice d'incidence professionnelle, qu'il avait perdu la chance, fixée à 90 %, de faire une carrière, ce dont il résultait nécessairement qu'il avait, à tout le moins, perdu une chance très sérieuse de percevoir, dans l'avenir, des revenus professionnels, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment expliqué sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant que M. Y... ne pouvait pas se prévaloir d'une perte de gains professionnels futurs, par la considération qu'il était sans emploi au moment des faits, sans expliquer en quoi cette absence d'emploi à un moment donné excluait radicalement que M. Y... en ait un à l'avenir, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment justifié sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel