Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210307
- Date
- 9 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10307 F Pourvoi n° Q 17-16.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Robert Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Robert Y... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, en conséquence, de sa demande tendant à la fixation au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de provision ; Aux motifs propres qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Conformément aux dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la victime de l'accident du travail de démontrer que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Monsieur Robert Y..., Conseiller local hygiène et sécurité auprès de la société ORANGE France, travaillait en qualité de formateur à l'URRE Paris - contrôle sécurité des structures hautes, lorsque le 21 mai 2003 il a été victime d'un accident du travail, alors qu'il assurait une formation sur "les risques des chutes de hauteur" (le contrôle des aériens) sur un pylône de télécommunications sur une terrasse à Paris ; il résulte des attestations et documents produits que, lors de cette formation, un stagiaire se trouvait en difficultés, bloqué à près de 6 mètres sur l'échelle à râteau, Monsieur Robert Y... est alors monté sur l'autre échelle équipant le pylône après avoir engagé son chariot SOLL et s'être équipé du harnais de sécurité pour expliquer au stagiaire comment redescendre. Alors qu'il démontrait la descente, il a chuté de plusieurs mètres sans que le dispositif de sécurité ne s'enclenche ; Monsieur Robert Y... a souffert d'une fracture ouverte du calcanéum de la cheville droite. Lors de l'accident, Monsieur Robert Y... était équipé d'un harnais de sécurité dont les boucles sternales étaient directement assujetties au mousqueton du coulisseau, modèle COMPACT de marque SOLL, s'intégrant dans un rail de la même marque SOLL fixe au pylône ; le 22 mai 2003, en présence de l'équipe sécurité de l'UR IDF et les responsables nationaux sécurité humaine, il a été procédé à un test du rail par le CSPM de l'UR IDF ainsi qu'à un contrôle visuel, rien de particulier n'a été observé ; une première expertise de l'APAVE en 2006 relèvera quelques dysfonctionnements (entre axe des fixations, boulonnerie etc.) sans lien avec l'accident, concluant que les différents essais réalisés avec le chariot d'assurage mobile n'ont pas fait apparaître d'anomalie ou défectuosité. Dans son rapport d'expertise judiciaire du 15 juillet 2009, l'expert de l'APAVE constate que : - le coulisseau utilisé le jour de l'accident a fait l'objet d'une vérification le 2 juin 2003 sans révéler d'anomalies ; - le coulisseau SOLL type COMPACT incriminé a été mis sur le marché dans le respect de la norme européenne 89/686/CE "Equipements de Protection Individuelle" et donc supposé répondre aux exigences de sécurité en matière de protection des personnes vis-à-vis des risques de chute de hauteur ; - lors de l'accident Monsieur Robert Y... était équipé d'un harnais de sécurité dont les boucles sternales étaient directement assujetties au mousqueton du coulisseau ; cet équipement respectant les instructions fournies par SOLL ; il conclut que : - l'examen du dossier semble indiquer que Monsieur Robert Y... était correctement équipé et que les équipements de protection - rail et coulisseau- ne présentaient pas de défauts susceptibles d'être à l'origine de la chute ; - l'équipement de Monsieur Robert Y... lors de l'accident respecte les instructions fournies par SOLL dans sa notice d'utilisation et d'entretien ; - Monsieur Robert Y... n'a pas utilisé le coulisseau COMPACT de façon anormale ou dans des conditions contraires aux instructions de la notice ; - le rail SOLL sur lequel se trouvait Monsieur Robert Y... avant sa chute a été installé sur le pylône conformément aux instructions du fabricant, en bon état, aucun défaut de montage pouvant engendrer un dysfonctionnement du coulisseau n'a été constaté sur le rail et enfin aucune trace de prise du coulisseau n'est visible sur ce rail ; dans le cadre du contrôle annuel des équipements, l'APAVE a confirmé le 2 juin 2003 le bon état des équipements antichute SOLL, bon état relevé lors des contrôles de 2004 et 2005 également pour le rail SOLL sur lequel Monsieur Robert Y... émettra un doute, bien qu'il ait déclaré lors de l'analyse de l'accident par le Préventeur Unité Réseau Sud-Ouest qu'en début de la formation "j'avais testé le matériel et tout m'était apparu conforme. J'avais inspecté le pylône qui ne présentait pas de problèmes, le rail était monté dans le bon sens" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que le matériel utilisé par Monsieur Robert Y... lors de la chute était en bon état d'entretien, avait été mis sur le marché dans le respect de la norme européenne 89/686/CE "Equipements de Protection Individuelle" et donc supposé répondre aux exigences de sécurité en matière de protection des personnes vis-à-vis des risques de chute de hauteur et ne présentait pas d'anomalies de montage en lien avec l'accident ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que les circonstances de l'accident, telles que reprises ci-dessus, ne sont pas contestées par la société ORANGE FRANCE. Sur les causes de l'accident, Monsieur Robert Y... mentionne dans ses conclusions reprises oralement à l'audience que l'accident est « probablement dû à la déviation conséquente du rail au niveau du trentième échelon ainsi qu'au mauvais fonctionnement du chariot de sécurité SOLL COMPACT dans certaines positions ». Monsieur Robert Y... évoque une déformation antérieure à l'accident du rail de sécurité équipant le pylône à une hauteur de six mètres. Monsieur Robert Y... avait déjà mentionné cette déformation lors du dépôt de plainte du 7 mai 2004 et lors de l'enquête menée par l'inspection du travail. Dans son rapport adressé le 9 juin 2006 au Procureur de la République de Paris, l'inspecteur du travail indique avoir constaté une « déviation importante du rail à barreau au niveau du 30ème échelon, ce qui correspond à plus de 6 mètres de hauteur environ » et que « le raccord du rail semble être au niveau de la déviation constatée et montre un écartement anormal ». Toutefois, il ressort du rapport réalisé par l'APAVE suite à une vérification en date du 6 mai 2006 portant sur l'état de conservation et l'examen de montage de rails d'assurage que, malgré des anomalies (une boulonnerie non préconisée par le constructeur, le percement d'un élément du rail et une répartition du serrage des boulons de brides non équilibrées), les « différents essais réalisés avec le chariot d'assurage mobile ... n'ont pas fait apparaître d'anomalie ou défectuosité ». Il ressort du rapport d'expertise daté du 17 novembre 2010, réalisé par l'APAVE sur commission du juge d'instruction, que les examens réalisés sur le rail mis en cause lors de l'accident n'ont révélé aucune anomalie. L'expert précise que le rail est installé conformément aux instructions du fabricant, qu'il est correctement fixé sur les barreaux de l'échelle par l'intermédiaire d'éléments de bridage, que les tronçons du rail sont tous raccordés entre eux, que le jeu entre chaque tronçon est nul, que le rail ne présente ni déformation ni arrachement, que la géométrie du rail permet la libre circulation du coulisseau, et qu'aucun ergot situé dans le fond du rail et destiné à bloquer le chariot lors d'une chute n'est enfoncé ou déformé. L'expert conclut que « le rail est installé correctement et est en bon état », qu' « aucun, défaut de montage pouvant engendrer un dysfonctionnement du coulisseau n'a été constaté sur le rail » et qu' « aucune trace de prise du coulisseau n'est visible sur ce rail ». Le document de signalisation d'accident grave de personne réalisée le 23 mai 2003 et le procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité du 28 mai 2003 ne mentionne aucune déformation du rail à la suite de visites sur place. Enfin, il ressort de l'ordonnance de mise en accusation du 18 avril 2012 que l'équipe de sécurité a procédé à un contrôle visuel du site et à un test du rail qui n'ont rien révélé d'anormal, que Monsieur Robert Y... a lui-même indiqué avoir, avant l'accident, inspecté le pylône sans remarquer de problème et que les contrôles annuels de sécurité des stations effectués par l'entreprise ORANGE n'ont révélé aucune anomalie de montage. Il ressort de ces éléments qu'il n'est nullement établi que le rail présentait, le jour de l'accident, une déviation. Monsieur Robert Y... évoque également un mauvais fonctionnement du coulisseau SOLL COMPACT dans certaines positions. Dans son rapport d'expertise judiciaire daté du 17 novembre 2010, l'APAVE mentionne que le coulisseau utilisé par Monsieur Robert Y... ne présentait pas d'anomalie au vu du rapport de vérification réalisée le 2 juin 2003. Il mentionne en revanche que le type de coulisseau utilisé par Monsieur Robert Y... le jour de l'accident peut, dans certaines configurations, ne pas assurer sa fonction de dispositif de protection contre la chute de personne. L'expert note que l'essai correspondant à une chute vers l'arrière a mis en évidence un dysfonctionnement du coulisseau et l'absence totale de retenue. Selon l'attestation de Monsieur Maurice A..., Monsieur Robert Y... « s'est mis en position tendu vers l'arrière par rapport au chariot » et « subitement il a entamé une descente incontrôlée à vive allure ». Selon l'attestation de Monsieur Claude B..., également versée au débat, Monsieur Robert Y... « se penchait en arrière pour démontrer à Monsieur A... Maurice qui, lui, se trouvait à une hauteur de six mètres environ, que le chariot du SOLL peut coulisser en position désactivée pour une meilleure descente du technicien. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu chuter Robert le long du pylône ». Le rapport d'expertise judiciaire précité et ces attestations accréditent l'hypothèse d'un accident survenu du fait d'une chute vers l'arrière entraînant un dysfonctionnement du coulisseau ; Toutefois, il n'en demeure pas moins que si Monsieur Robert Y... évoque divers accidents similaires survenus dans les mêmes circonstances, il ne verse à cet effet que des extraits d'un soit-transmis relatif à un accident mortel survenu à [...] sur un pylône d'ORANGE ne mentionnant aucune date d'accident et aucun élément sur les circonstances de cet accident. En outre, la notice d'utilisation du coulisseau utilisée par Monsieur Robert Y... ne signale pas un risque de chute en cas de position vers l'arrière. Il résulte de ces éléments qu'il n'est nullement établi que la société ORANGE avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié du dysfonctionnement du coulisseau en cas de chute vers l'arrière. En conséquence, Monsieur Robert Y... ne rapportant pas la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, dont il a la charge, il convient de le débouter de l'intégralité de ses prétentions. Alors que, de première part, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son rapport d'expertise, l'APAVE a constaté que le coulisseau incriminé dans l'accident ne fait pas partie des scellés et que le coulisseau présenté comme étant celui utilisé par Monsieur Y... a fait l'objet d'une vérification le 2 juin 2003 sans révéler d'anomalies (Rapport d'expertise, p. 5) ; qu'en énonçant que l'APAVE a constaté que le coulisseau utilisé le jour de l'accident a fait l'objet d'une vérification le 2 juin 2003 sans révéler d'anomalies, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et a violé le principe de l'obligation du juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Alors que, de deuxième part, les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en entérinant un rapport d'expertise qui a conclu que l'examen du dossier semble indiquer que Monsieur Robert Y... était correctement équipé et que les équipements de protection - rail et coulisseau- ne présentaient pas de défauts susceptibles d'être à l'origine de la chute, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a entaché sa décision, de ce chef, d'un défaut de motif, en méconnaissance des dispositions des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... avait soutenu que par un courrier du 29 mai 2006, l'inspecteur du travail avait constaté que la Société Orange n'a pas été en mesure de fournir les justificatifs de vérification annuelle du rail fixé sur l'échelle pour la période antérieure à la survenance de l'accident, pourtant composante essentielle du système antichute (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p. 14) ; qu'en retenant que le matériel utilisé par Monsieur Robert Y... lors de la chute était en bon état d'entretien au motif que dans le cadre du contrôle annuel des équipements, l'APAVE a confirmé le 2 juin 2003 le bon état des équipements antichute SOLL, bon état relevé lors des contrôles de 2004 et 2005, sans rechercher si la Société Orange avait fourni les justificatifs de vérification annuelle du rail fixé sur l'échelle pour la période antérieure à la survenance de l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Robert Y... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, en conséquence, de sa demande tendant à la fixation au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de provision Aux motifs propres que Monsieur Robert Y... soutient ne pas avoir bénéficié d'une formation appropriée. Il était cependant Conseiller local hygiène et sécurité auprès de la société ORANGE France et, lors de son accident, formateur à l'URRE Paris - contrôle sécurité des structures hautes. Il assurait pour des stagiaires une formation sur "les risques des chutes de hauteur" sur un pylône de télécommunications situé sur une terrasse. Il résulte de ses propres déclarations en 2004, que le jour de l'accident il avait testé le matériel qui lui était apparu conforme, qu'il avait inspecté le pylône qui ne présentait pas de problème ainsi que le rail qui était monté dans le bon sens. De plus, en sa qualité de formateur, il avait suivi une session de formation des formateurs des agents de FT au contrôle des Structures Hautes, du 7 au 10 avril 2003, confiée au Bureau VERITAS dont l'objet était, entre autres, la chute de hauteur, la vérification des différents éléments, la mise en sécurité, acquérir et compléter ses connaissances relatives à la mission du contrôleur des structures hautes, capable d'instruire les agents chargés de réaliser les missions de contrôle des structures hautes... Enfin, le médecin du travail qui a constaté son inaptitude, a mentionné sur le certificat médical que Monsieur Robert Y... ne pourra plus monter au pylône (tâche essentielle de son poste de travail). Dans ces conditions, Monsieur Robert Y... ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas reçu de la société ORANGE une formation adaptée au travail en hauteur alors qu'il assurait la formation de stagiaires appelés à travailler sur pylônes. Alors que d'une part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... a soutenu que le plan individuel de formation qui lui avait été dispensé en 2002 ne portait pas sur l'utilisation de systèmes antichute, que la formation des formateurs des contrôleurs de structures hautes dispensée par le Bureau Veritas du 7 au 10 avril 2003 portait sur les aspects descriptifs et techniques des structures à l'exclusion d'une formation pratique comportant une présentation des consignes, un entraînement ou autre mise en garde concernant les différents systèmes de protection antichute individuels dont les sites d'Orange France sont dotés et que la formation concernant les structures hautes à laquelle il a participé du 22 au 25 avril 2003 avait seulement pour objet de lui permettre d'établir une check list en vue d'appréhender l'état d'une structure sans pour autant dispenser de formation pratique concernant les systèmes de protection antichute ; que Monsieur C..., préventeur à l'UR Orange Toulouse a indiqué l'importance de renforcer la formation dispensée ; qu'en s'abstenant de rechercher si dans le cadre de la formation de formateurs des contrôleurs de structures hautes de Orange France Monsieur Y... avait bénéficié d'une véritable formation sur l'utilisation des systèmes de protection antichute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Alors que, de deuxième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour étayer son moyen tiré de l'absence de formation, Monsieur Y... avait produit d'une part le plan individuel formation 2002 (PSV 14) et, d'autre part, une attestation d'un de ses collègues qui a participé à la formation des formateurs dispensée par le Bureau Veritas du 7 au 10 avril 2013 (PSV 15) ; qu'en se fondant sur l'objet de cette formation sans examiner ces éléments de preuve, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Robert Y... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, en conséquence, de sa demande tendant à la fixation au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de provision Aux motifs que le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 a imposé la rédaction d'un document d'évaluation des risques ; qu'il résulte des pièces produites que Monsieur Robert Y..., en sa qualité de professionnel de la sécurité, a participé à l'élaboration de ce document analysant tous types de risques dont ceux liés au travail sur pylône, avec les risques de chute de hauteur entre autres. Lors de sa séance du 2 juillet 2002, le CHSCT a noté que ce document sera tenu à la disposition de l'inspection du travail pour le 7 novembre 2002 ; lors de la réunion des délégués du personnel du 31 mars 2004, il a été mentionné que le document avait été finalisé en novembre 2002 dans toutes les unités et qu'il avait fait l'objet d'une réactualisation en fin 2003. L'entreprise n'a donc fait preuve d'aucune carence sur ce point ; Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel (p. 14-15), Monsieur Y... a soutenu qu'à la lecture du bilan de l'Unité Réseau Sud-Ouest le document unique d'évaluation des risques professionnels n'avait pas été établi à la date de l'accident du travail dont il avait été victime ; qu'il avait produit le plan d'élaboration du de ce document établi le 12 mars 2003 qui avait remplacé son objectif n° 6 intitulé « sécurité physique » par l'élaboration du dossier d'évaluation des risques professionnels (PSV 29) ; qu'en retenant que la Société Orange n'avait pas fait preuve de carence parce que lors de la séance du 2 juillet 2002, le CHSCT avait noté que ce document sera tenu à la disposition de l'inspection du travail pour le 7 novembre 2002 et que lors de la réunion des délégués du personnel du 31 mars 2004 il a été mentionné que le document d'évaluation des risques avait été finalisé en novembre 2002, sans préciser les raisons pour lesquelles l'Unité Réseau Sud-Ouest avait modifié ses objectifs afin de procéder à l'établissement du document unique d'évaluation des risques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 452-1 du Code du travail ; Alors que, de deuxième part, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que lors de la réunion des délégués du personnel du 31 mars 2004, il a été indiqué que le travail d'évaluation des risques professionnels avait été « effectué en novembre 2002 dans toutes les unités » ; qu'en déclarant qu'il avait été mentionné que ce document avait été finalisé en novembre 2002 dans toutes les unités, la Cour d'appel a dénaturé ses termes clairs et précis et a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le document unique d'évaluation des risques communiqué par la Société Orange comporte plusieurs dates : 06/11/02 (p. 1), et d'autres dates d'évaluation des risques sur les pages annexes sans numérotation ; qu'en s'abstenant d'examiner ce document pour déterminer s'il correspondait à un document unique d'évaluation des risques professionnels dont le travail d'évaluation avait été effectué en novembre 2002 dans toutes les unités, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Robert Y... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, en conséquence, de sa demande tendant à la fixation au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de provision Aux motifs que Monsieur Robert Y... soutient ne pas avoir bénéficié d'un matériel adapté et reproche à l'employeur de ne pas avoir mis à sa disposition une protection collective. Cependant, les textes auxquels il fait référence ont été créés en 2004, et le contexte de travail du 21 mai 2003 sur un pylône haubané ne permettait pas la mise en place d'une protection collective. Il est enfin constant que l'employeur a mis à disposition de ses salariés une protection individuelle, harnais de sécurité et chariot Compact de la marque SOLL homologué, en bon état ; Alors qu'aux termes de l'article L 230-2 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, « le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; qu'en déclarant que les textes auxquels le salarié fait référence ont été créés en 2004 et ne pouvait s'appliquer sans rechercher si, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur n'était pas en mesure de mettre à la disposition du salarié un matériel adapté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Robert Y... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, en conséquence, de sa demande tendant à la fixation au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de provision Aux motifs qu'à la suite de la chute de Monsieur Robert Y..., de nombreuses expertises ont été effectuées sur ce système afin d'en comprendre les causes. Ainsi, l'AP AVE, saisie d'une mission d'expertise par le juge instruisant un dossier à rencontre de la société SOLL et de la société ORANGE a effectué des essais en laboratoire, reproduisant les conditions de la chute vers l'arrière - position dans laquelle semblait être Monsieur Robert Y... lors du décrochage du chariot - et sur le côté. Il a conclu : - la chute vers l'arrière a mis en évidence un dysfonctionnement du coulisseau et l'absence totale de retenue alors que la chute sur le côté n'a pas révélé d'anomalies ; - un défaut de conception vis-à-vis d'une utilisation normalement prévisible mais non prévue par la norme EN 353-1 peut être à l'origine d'une chute. Selon les deux témoins présents sur les lieux, lorsque Monsieur Robert Y... est parvenu à proximité du stagiaire, il s'est mis en position tendue vers l'arrière par rapport au chariot et c'est à ce moment-là qu'il a chuté de façon incontrôlée le long du pylône. Cependant, le coulisseau COMPACT a été mis sur le marché après avoir obtenu les certifications européennes de type prévu par la norme EN353-1 de mai 1993 et ce n'est que le 19 mars 2010, soit 7 ans après l'accident, que la Commission Européenne a prononcé le retrait de la présomption de conformité de la norme EN353-1 à la directive 89/686/CE en considération d'un risque de défaillance des systèmes en cas de chute vers l'arrière ou sur le côté sans cependant l'accompagner d'une méthode d'évaluation alternative. De plus, la mise sur le marché en 2002 d'un nouveau modèle de coulisseau, soit 10 ans après la mise sur le marché du coulisseau Compact, ne permet pas de considérer de ce seul fait que le modèle ancien était défectueux. Il ne peut surtout être déduit du remplacement ultérieur des coulisseaux COMPACT par Orange au profit de modèles a priori plus performants, que ORANGE SA avait connaissance de possibles défaillances du système Compact et n'en a pas protégé son salarié. Enfin, si une défaillance du système, du fait d'un positionnement en arrière de Monsieur Robert Y..., est une cause possible, elle n'en est pas une cause certaine, aucun élément ne permettant d'affirmer que lors de l'accident en 2003 le système COMPACT de SOLL ne présentait pas les garanties de sécurité nécessaires. En effet alors que Monsieur Robert Y... soutient que la société ORANGE avait dû faire face, avant son accident, à de nombreux accidents dont certains mortels en raison de défaillances du système de protection SOLL, il s'avère que : - l'accident mortel jugé par le Tribunal Correctionnel de Reims est intervenu en 2004 et le jugement ne permet pas de connaître les circonstances de l'accident ni si le système COMPACT SOLL était en cause ; - l'accident mortel jugé par le Tribunal Correctionnel d'AIX EN PROVENCE le 3 février 2016 est intervenu en 2011 et ne met pas en cause le système COMPACT SOLL. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi, ainsi que l'a jugé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Mont de Marsan, que la société ORANGE avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié qui utilisait un système de protection conforme à la réglementation, normalement entretenu, alors que les causes de l'accident sont incertaines ; Alors qu'en déclarant, après avoir constaté, d'une part, que les essais en laboratoire par l'APAVE, saisie d'une mission d'expertise, reproduisant les conditions de la chute vers l'arrière – position dans laquelle semblait être Monsieur Y... lors du décrochage du chariot avait conclu que la chute vers l'arrière a mis en évidence un dysfonctionnement du coulisseau et l'absence totale de retenue et, d'autre part, que deux témoins présents sur les lieux de l'accident avaient attesté que Monsieur Y... s'était mis en position tendue vers l'arrière par rapport au chariot, que le retrait de la présomption de conformité de la norme EN353-1 à la directive 89/686/CE en considération d'un risque de défaillance des systèmes en cas de chute vers l'arrière ou sur le côté ne permet pas de considérer de ce seul fait que le modèle ancien était défectueux, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du Code du travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 452-1 du Code du travailarticle L. 230-2 du Code du travail dans sa rédactionarticle L 230-2 du Code du travail dans sa rédactionarticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel