Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210309
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10309 F Pourvoi n° J 17-16.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Arnaudeau CM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [...] 09, 2°/ à M. Serge Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arnaudeau CM, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arnaudeau CM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arnaudeau CM et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arnaudeau CM Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que l'augmentation du taux d'IPP en raison de l'aggravation de l'état de M. Serge Y... était opposable à la société Arnaudeau, d'AVOIR dit que le taux d'incapacité permanente de 34 % reconnu à M. Y... par la CPAM de Vendée était opposable à la société Arnaudeau, et d'AVOIR en conséquence débouté cette dernière de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Arnaudeau et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée sont contraires sur la question de l'opposabilité à la première des décisions de la seconde portant sur l'augmentation du taux d'IPP reconnu à la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l''employeur ; que la société Arnaudeau soutient en substance que : en vertu du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de notifier au salarié victime d'un accident du travail, comme à l'employeur, toute décision qu'elle soit de prise en charge ou de refus de prise en charge ; que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en matière d'incapacité permanente, la caisse primaire d'assurance maladie adresse à l'employeur de la victime le double de sa décision ; que la circulaire DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 est venue apporter des précisions sur l'application du décret du 29 juillet 2009 et que cette circulaire a acquis valeur normative, comme le prévoit le décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008, puisqu'elle a été mise en ligne sur le site internet « circulaires.légifrance.gouv.fr » ; que cette circulaire prévoit que la décision relative à l'incapacité permanente doit dorénavant être notifiée par tout moyen, en permettant de déterminer la date de réception avec mention des voies et délais de recours, à la victime et à l'employeur ; qu'il se déduit de ces dispositions qu'à défaut de notification à l'employeur, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'augmenter le taux d'IPP de la victime est inopposable à ce dernier ; qu'en l'espèce, la CPAM de la Vendée ne lui a pas notifié ni sa décision relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute de l'état de santé de M. Serge Y..., ni ses décisions de porter le taux d'IPP reconnu à ce dernier de 9 % à 13 % puis à 34 % ; qu'en conséquence ces décisions lui sont inopposables, ce dont il se déduit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée devra être limitée à son égard au moment de la majoration de l'indemnité en capital calculée sur la base du taux initial d'IPP soit 9 % ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée objecte que les circulaires n'ont aucune valeur normative ; que le décret du 29 juillet 2009 que cite la société Arnaudeau a certes modifié les règles en matière d'instruction des « dossiers AT/MP » mais que la loi du 17 décembre 2012 a pour sa part modifié les modalités de récupération dans le cadre de la faute inexcusable ; que l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « la faute inexcusable est récupérée sous les mêmes conditions qu'un recours contre tiers » ; que l'évaluation du préjudice de l'assuré doit se faire à la date à laquelle le tribunal statue et donc que, lorsque l'état de santé de cet assuré a évolué après la date de consolidation, c'est le taux d'incapacité existant au jour du jugement qui est pris en compte tant au titre de la majoration pour faute inexcusable qu'au titre de la récupération auprès de l'employeur ; que le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dont sont notamment issus les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur nouvelle rédaction a apporté diverses modifications à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, renforçant ainsi l'application du principe du contradictoire à cette procédure et instaurant en particulier de nouvelles règles, inspirées par ce principe, tenant à l'obligation pour la caisse d'informer les parties et donc l'employeur de la victime lors de la phase de l'instruction du dossier de celle-ci ainsi qu'au stade de la notification de sa décision ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la société Arnaudeau que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a strictement respecté les dispositions des articles précités et ainsi le principe de la contradiction qui les sous-tendent durant la phase de l'instruction du dossier de M. Serge Y... et jusqu'au stade de la notification de sa décision de prise en charge ; qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne met à la charge des caisses l'obligation d'informer l'employeur concerné, postérieurement à sa décision définitive de reconnaissance d'un accident du travail et dans les conditions posées par les articles R. 441-11 ou R. 441-14 du code de la sécurité sociale, de sa décision ou de ses décisions de modifier le taux d'incapacité permanente reconnu à la victime, étant observé que l'augmentation de ce taux ne s'analyse pas ni ne caractérise en soi une rechute ; que certes la circulaire DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 est venue apporter des précisions sur l'application du décret du 29 juillet 2009 et ce notamment en ce qui concerne les décision des caisses relatives à l'incapacité permanente pour lesquelles elle énonce : « la décision relative à l'incapacité permanente doit dorénavant être notifiée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec mention des voies et délais de recours à la victime et à l'employeur » ; que toutefois, cette circulaire s'inscrit strictement dans le cadre de la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et, comme cela a déjà été relevé, les deux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée dont la société Arnaudeau conteste qu'elles lui soient opposables, sont postérieures à la décision définitive de reconnaissance de l'accident du travail dont M. Serge Y... a été victime ; qu'en outre, les circulaires et instructions adressées par les ministres n'ont pas de valeur normative et si, comme en dispose le décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008, elles peuvent être opposées aux administrés lorsqu'elles sont publiées « sur un site internet relevant du Premier Ministre », comme c'est le cas en l'espèce de la circulaire précitée, les règles qu'elles instaurent n'ont pas de portée réglementaire ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'augmentation du taux d'IPP reconnu à M. Serge Y... opposable à la société Arnaudeau et donc de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « calculée en fonction de la réduction de la capacité dont la victime reste atteinte, cette majoration devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité et sera opposable à l'employeur ; ( ) que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose dans son dernier alinéa que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que cette récupération concerne l'ensemble des sommes allouées et de la majoration de la rente ; qu'en effet, l'augmentation du taux lié à l'évolution de l'état de santé de la victime est opposable à l'employeur contrairement à ce qui se passe lorsque le taux est augmenté dans le cadre d'une procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité à laquelle l'employeur n'a pas été appelé ; que la caisse devra donc faire l'avance des sommes allouées à la victime et pourra en récupérer le montant auprès de la société Arnaudeau » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'elle intervient après que l'état de l'assuré a été déclaré consolidé par la caisse, la prise en charge d'une nouvelle lésion nécessitant un traitement médical est constitutif d'une rechute dont le caractère professionnel ne peut être reconnu par la CPAM qu'après que cette dernière ait respecté envers l'employeur les obligations d'information qui lui incombent en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; que la CPAM ne peut décider, de manière unilatérale et discrétionnaire, de reporter la date de consolidation de l'état de santé de la victime pour écarter la qualification de rechute et ainsi échapper au respect de son obligation d'information ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'état de M. Y... avait été considéré comme consolidé le 15 mai 2013 et que le salarié s'était vu attribuer, le 18 juin 2013, un taux d'IPP de 9 % (arrêt, p. 2 § 10 et 11) ; que le 18 juin 2013, la CPAM avait pris la décision d'augmenter le taux d'incapacité de M. Y... à 34%, la date de consolidation ayant été reportée au 1er août 2013 (arrêt, p. 2 in fine) ; que la société Arnaudeau faisait valoir que le taux d'IPP de 9 %, seule décision notifiée, avait été attribué au salarié en raison des séquelles d'une fracture ouverte complexe de l'avant-bras gauche ; que le taux d'IPP avait été augmenté en raison de la présence d'un « syndrome de stress post-traumatique typique » sans que cette décision ne lui soit notifiée (concl., p. 3 ; p. 9 et 10) ; que M. Y... versait aux débats un certificat médical démontrant que le syndrome de stress post-traumatique avait nécessité la prise d'antidépresseurs (production) ; qu'il s'en déduisait que ce syndrome, nécessitant un traitement médical après la date de consolidation de l'état de santé du salarié, constituait une rechute ; qu'en déboutant la société Arnaudeau de sa demande d'inopposabilité du taux d'IPP à 34 %, au motif que l'augmentation de ce taux était liée à l'évolution de l'état de santé de la victime (jugement, p. 5) et qu'il ne s'analysait pas ni ne caractérisait en soi une rechute (arrêt, p. 5 § 5), sans rechercher si le syndrome post-traumatique apparu postérieurement à la première date de consolidation retenue par la caisse constituait une aggravation de l'état de santé du salarié nécessitant un traitement médical et était constitutive d'une rechute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-2, R. 441-11, R. 441-16 et R. 443-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que la société Arnaudeau faisait valoir que l'augmentation du taux d'IPP de M. Y..., en raison d'un « syndrome post-traumatique typique » postérieur à la consolidation, était consécutive à la rechute de son état de santé (concl., p. 9 et 10) ; qu'en défense, la CPAM reconnaissait que « la situation actuelle peut s'assimiler à une rechute » (concl., p. 5) ; que la qualification de rechute avait une incidence sur la solution du litige puisqu'en cas de rechute, la CPAM est tenue de respecter une obligation d'information de l'employeur, sous peine d'inopposabilité de ses décisions, et doit caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif entre la nouvelle lésion et l'accident du travail initial ; qu'en jugeant pourtant, pour rejeter la demande de la société Arnaudeau, que l'augmentation du taux d'incapacité ne s'analysait pas ni ne caractérisait en soi une rechute (arrêt, p. 5 § 5), quand les parties s'accordaient sur le fait que la situation du salarié s'assimilait à une rechute, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en application des articles R. 443-4 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale, toutes les décisions relatives au taux d'IPP attribué à la victime d'un accident du travail doivent être régulièrement notifiées à l'employeur avec mention des voies et délais de recours, sous peine d'inopposabilité, peu important que les décisions de modification du taux d'IPP soient consécutives à une rechute ou à une aggravation de l'état de santé du salarié antérieure à la date de consolidation ; que seules les décisions ainsi notifiées sont opposables à l'employeur et peuvent se voir appliquer la majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur ; qu'en jugeant pourtant que l'augmentation du taux lié à l'évolution de l'état de santé de la victime était opposable à l'employeur (jugement, p. 5) et qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne mettait à la charge des caisses l'obligation d'informer l'employeur de ses décisions de modifier le taux d'IPP reconnu à la victime, la circulaire n'ayant pas de portée réglementaire (arrêt, p. 5 § 5 à 7), la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, R. 443-4 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale en casarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel