Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210312
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 7 073 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10312 F Pourvoi n° M 16-24.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fitness passion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/04148 rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF du Var, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fitness passion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fitness passion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fitness passion et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Fitness passion. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Fitness Passion a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var la somme de 70 730 €, dont 8 635 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement, la SARL Fitness Passion soutient que l'absence de redressement qui a bénéficié à la SARL Bowling de Provence en 2005, doit lui profiter dès lors qu'elles ont les mêmes pratiques ; que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dont l'appelante sollicite l'application à son profit, dispose que : « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que ces dispositions ne pouvaient recevoir application que sous la condition que le précédent contrôle ait eu lieu dans la même entreprise ou le même établissement ; qu'il n'existe aucune identité entre la société dont la SARL Fitness Passion argue qu'elle avait bénéficié d'un accord tacite et elle-même qui n'en a jamais été l'objet, de sorte que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dont elle se prévaut ne peut valablement recevoir application à son profit ; alors que si, en principe, l'absence d'observations ne vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification que dans la même entreprise, il doit en être différemment dans le cas d'un contrôle commun de la filiale et de la société mère ayant les mêmes dirigeants et une gestion conforme ; qu'en rejetant l'exception d'accord tacite constatée dans la société mère et opposée par la filiale à l'occasion d'un contrôle coordonné des deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article R 243-59, alinéa dernier, du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Fitness Passion a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var la somme de 70 730 €, dont 8 635 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les frais professionnels du gérant, les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé que la SARL Fitness Passion remboursait à son gérant des frais de déplacement dont elle n'a pas été en mesure de justifier de la réalité dès lors que les pièces fournies qui ont pour objet de reconstituer ceux-ci a posteriori présentaient de nombreuses incohérences et ne permettaient pas d'établir que les sommes remboursées par la société représentaient bien des déplacements professionnels et que ces déplacements avaient réellement été réalisés ; que la SARL Fitness Passion s'oppose à la taxation forfaitaire dont elle a été l'objet en faisant observer qu'elle a fourni à l'organisme de contrôle tous les justificatifs idoines ; que le tribunal aux termes d'une analyse qui n'appelle aucune critique a à bon droit observé que pour justifier de la réalité des déplacements de son gérant, la SARL Fitness Passion avait produit des pièces dont les inspecteurs en charge du contrôle ont noté qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de l'arrêté du 20 décembre 2002, dès lors que l'historique de ses déplacements avait été reconstitué par la société en fonction des factures fournisseurs relevées en comptabilité sans que ne soient précisées la localisation géographique des fournisseurs ni la date justifiant du déplacement, alors même que la cour observe que dans la mesure où M. Z... prétend au remboursement de frais professionnels sur plusieurs structures satellites relevant de la même activité de loisirs, il lui appartenait de faire preuve de la plus grande précision dans l'imputation de ses frais professionnels à la SARL Fitness Passion ; que les premiers juges ont au demeurant relevé que la SARL Fitness Passion n'apportait devant eux aucun document permettant de justifier des déplacements professionnels de son gérant ; que quoique contestant devant la cour le caractère bien-fondé de ce chef de redressement, la SARL Fitness Passion demeure tout autant défaillante dans l'administration de documents propres à établir la pertinence de sa contestation dans la présente procédure ; que quoique la SARL Fitness Passion en fasse grief à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA, elle n'établit aucunement que l'inspecteur en charge du contrôle aurait procédé à son endroit par voie d'échantillonnage ; qu'au contraire l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant de celles-ci est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que la méthode de calcul retenue par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA n'encourt aucun grief ; que c'est à bon droit que le tribunal a validé le redressement sur ce point et le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, vu les articles L 242-1, L 136-1 et L 311-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié prévoit les conditions d'exonération après le 1er janvier 2003 des sommes allouées par l'employeur au titre de remboursement de frais professionnels ; que les sommes versées doivent être calculées sur la base de la dépense réellement engagée ou revêtir le caractère d'allocation forfaitaire pour lesquelles l'arrêté précité prévoit des limites d'exonération précises ; qu'en matière sociale, les gérants non majoritaires de SARL ne peuvent pas bénéficier du régime des forfaits prévus par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que M. Z..., gérant minoritaire de la SARL Fitness Passion a bénéficié de remboursement d'indemnités kilométriques ; que lors du contrôle effectué par l'URSSAF, il a été demandé à l'employeur la justification des frais de déplacement versés à M. Z... ; que pour justifier la réalité de ces déplacements, la société a remis à l'URSSAF un état mensuel, précisant des fournisseurs, le nombre de factures enregistrées pour ce fournisseur et le nombre de kilomètres parcourus ; qu'en l'absence de précisions sur les fournisseurs et en l'absence de dates justifiant du déplacement, les inspecteurs ont soulevé que ces états n'étaient pas conformes à l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que par ailleurs, la SARL Fitness Passion n'apporte au tribunal aucun document permettant de justifier les déplacements professionnels de M. Z... ; que compte tenu de ces éléments, c'est à juste droit que l'URSSAF du Var a réintégré les sommes versées à M. Z... dans l'assiette des cotisations au titre de l'article R 245-5 précité ; qu'en conséquence ce dernier point du redressement contesté doit aussi être confirmé ; 1. alors d'une part qu'en refusant à l'entreprise redressée le droit de reconstituer a posteriori les motifs justifiant les remboursements à son gérant non majoritaire des frais qu'il a avancés dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige ; 2. alors d'autre part qu'en considérant que l'ensemble des frais professionnels remboursés au gérant non majoritaire devait être réintégré en raison d'erreurs ou incohérence isolées et d'enjeu modeste, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Fitness Passion a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var la somme de 70 730 €, dont 8 635 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les frais professionnels des salariés, l'inspecteur en charge du contrôle a relevé que l'ensemble des frais présentés et remis lors du contrôle ne respectait pas les dispositions de l'arrêté de 2002 pour un certain nombre de salariés, que concernant les motifs « déplacement commercial » aucun lieu, ni jour précis ni client visité n'était mentionné dans les états de sorte que ces frais ne pouvaient valablement être pris en charge à titre de frais professionnels ; que pour contester la pertinence de ce redressement, la SARL Fitness Passion argue de ce que sa pratique est identique à celle de la SARL Bowling de Provence alors que les déplacements de ses salariés sont réels ; qu'il a été répondu supra sur l'absence d'accord tacite dont pourrait se prévaloir la SARL Fitness Passion du chef des pratiques de la SARL Bowling de Provence ; qu'à l'examen des documents que la SARL Fitness Passion produit devant la cour et dont elle dit qu'ils correspondent à ceux dont elle a fait état auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, force est d'observer que ces « justificatifs » de déplacement sont constitués pour l'essentiel de documents écrits émanant du salarié lui-même et non accompagnés d'aucun justificatif de la réalité du déplacement du chef duquel il serait établi, dans des conditions qui ont permis à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de valablement considérer qu'ils étaient irréguliers et ne pouvaient constituer une justification du déplacement ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'en application de ces dispositions sont exonérées de cotisations sociales les dépenses engagées en raison de la spécificité de l'emploi : - liées à l'exécution du travail, aux conditions de travail ou à la localisation du travail, - supportées par le salarié du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que les inspecteurs du recouvrement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire ont constaté que la société Fitness Passion a remboursé ou pris en charge des sommes qualifiées de frais professionnels, pour lesquels aucun justificatif n'a été présenté ou pour lesquels les justificatifs présentés ne prouvent pas le caractère professionnel de la dépense ; que la société ne produit au tribunal aucun justificatif quant au caractère professionnel de ces frais : motif de la dépense, moyen de transport utilisé par le salarié, puissance fiscale du véhicule, nombre de trajets indemnisés et les lieux de déplacement ; que c'est à l'employeur de prouver le caractère de frais professionnels ou de frais d'entreprise et de démontrer les dépenses réellement engagées par ses salariés ; qu'en l'absence d'une telle preuve les frais considérés ont la nature de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations ; qu'en application des dispositions de l'article R 245-5 du code de la sécurité sociale qui précise que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que c'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a réintégré ces remboursements dans l'assiette des cotisations ; qu'en conséquence ce point du redressement contesté doit être confirmé ; 1. alors d'une part que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt rejetant l'exception d'accord tacite entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du redressement au titre des frais professionnels des salariés ; 2. alors d'autre part que dans une entreprise faisant partie d'un groupe de sociétés dont les activités sont complémentaires, il est légitime qu'elle rembourse les frais de ses salariés amenés à effectuer habituellement des déplacements d'une société à l'autre, ou liés à l'achat de fournitures dans le cadre de son activité, ou encore à effectuer des déplacements divers à titre commercial ou publicitaire sans autre justificatifs que des relevés kilométriques mensuels ; qu'en validant le redressement au motif que les justificatifs de déplacement sont constitués pour l'essentiel de documents écrits émanant du salarié lui-même, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel