Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210314
- Date
- 9 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10314 F Pourvoi n° G 17-17.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe , dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...] , anciennement Eiffage travaux publics Ouest, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST la décision de la CPAM de la Sarthe de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par son salarié Monsieur Z... le 8 novembre 2011 notifiée le 12 janvier 2012 avec toutes conséquences de droit Aux motifs qu'aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau comme maladie professionnelle ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant alors à elle ; qu'en l'espèce, il était constant que pour prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 2 novembre 2011 par le salarié de la société EIFFAGE, la CPAM avait considéré, au visa de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, que toutes les conditions exigées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles étaient réunies de sorte que par application de l'alinéa 1 du texte susvisé, cette pathologie bénéficiait de la présomption d'origine professionnelle, et qu'elle n'avais donc pas saisi le CRRMP avant de prendre sa décision ; que la caisse avait fait un choix et la seule décision soumise à la cour et dont l'employeur demandait qu'elle lui fût déclarée inopposable avait ainsi été prise par elle en considération de ce qu'elle estimait que les conditions du tableau n° 98 étaient remplies, de sorte qu'il appartenait à la cour de vérifier si les conditions exigées par ce tableau étaient ou non remplies, et ce, sans que l'avis postérieur du CRRMP puisse être pris en compte, ni en tant que s'imposant à la caisse, ni comme ressortant d'une mesure d'enquête, d'expertise ou de consultation dès lors que non seulement la mesure n'avait pas été ordonnée dans ce cadre, mais également parce que l'exécution de telles mesures d'instruction supposent que le principe du contradictoire inhérent à de telles mesures soit respecté, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; que selon les termes du tableau n° 98 des maladies professionnelles, l'exposition au risque est caractérisée dès lors que le salarié accomplit des « travaux de manutention manuelle de charges lourdes » dans certains domaines d'activités énumérés limitativement ; qu'à l'allégation de la société EIFFAGE soutenant que les travaux ressortant de l'emploi de mécanicien de Monsieur Z... effectuant l'entretien et la réparation des engins de l'entreprise ne rentraient pas dans la liste des travaux énumérés limitativement au tableau n° 98, la CPAM se contentait de soutenir que le salarié effectuait bien des travaux de manutention de charges lourdes en lien avec la pathologie déclarée ; qu'or il était patent qu'à supposer même qu'il ait effectué des travaux nécessitant la manutention manuelle de charges lourdes, ce qu'au demeurant les pièces produites par la caisse, constituées uniquement du questionnaire du salarié, n'étaient pas suffisantes à établir, son activité ne faisait pas partie de celles figurant sur la liste limitative du tableau n° 98 ainsi d'ailleurs que le confirmait la mention cochée « travaux non mentionnés dans la liste limitative » figurant dans l'avis du CRRMP ; que la CPAM ne rapportant pas la preuve que le poste de mécanicien occupé par le salarié et ses conditions d'exécution l'avaient conduit à exécuter les travaux limitativement énumérés au tableau n° 98 des maladies professionnelles, la condition tenant à l'exposition au risque n'était donc pas remplie ; que le jugement entrepris devait donc être infirmé et la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par son salarié Monsieur Z... le 8 novembre 2011 notifiée à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST le 16 janvier 2012 devait lui être déclarée inopposable avec toutes conséquences de droit. Alors, d'une part, que le tableau n° 98 des maladies professionnelles, issu du décret n° 99-95 du 15 février 1999, mentionne, dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les pathologies désignées, les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : ( ) dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics » ; que le poste de mécanicien poids lourds dans une entreprise de travaux publics ne peut être considéré comme exclu des domaines d'activité énumérés par ce tableau, de telle sorte qu'en considérant que même s'il effectuait des travaux nécessitant la manutention manuelle de charges lourdes, l'activité de mécanicien de Monsieur Z... effectuant l'entretien et la réparation des engins d'une entreprise de travaux publics ne faisait pas partie de celles mentionnées dans le tableau, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 98 des maladies professionnelles créé par décret n° 99-95 du 15 février 1999 Alors, d'autre part, que la preuve, à la charge de la CPAM, de ce que le poste de mécanicien poids lourds/travaux publics occupé par Monsieur Z... l'avait conduit de façon habituelle à exécuter des travaux de manutention manuelle de charges lourdes pouvait être rapportée par tout moyen et notamment par le questionnaire renseigné par l'assuré, - dont la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas soutenu que les informations qui y étaient « fournies par le salarié sont inexactes ou mensongères », en l'absence de toutes réserves et contestations émises par l'employeur au cours de la procédure d'instruction dont la cour d'appel a également consacré la régularité ; et qu'en s'abstenant de prendre en considération les informations fournies par Monsieur Z... sur les conditions d'exercice de son activité, l'absence de toutes réserves exprimées par l'employeur au cours de la procédure d'instruction et son abstention de renseigner le questionnaire qui lui avait été adressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, du tableau n° 98 des maladies professionnelles et de l'article 1315 du code civil Alors qu' enfin la preuve, à la charge de la CPAM, de ce que le poste de mécanicien poids lourds/travaux publics occupé par Monsieur Z... l'avait conduit de façon habituelle à exécuter des travaux de manutention manuelle de charges lourdes pouvait être rapportée par tout moyen et notamment par l'avis rendu par le CRRMP, saisi a postériori par la caisse sur injonction du tribunal, relevant que l'activité de mécanicien poids lourds comportait la réalisation habituelle de travaux de manutention manuelle de charges lourdes ; et qu'en considérant que la preuve n'était pas rapportée par la caisse que le poste de mécanicien occupé par le salarié et ses conditions d'exécution l'avaient conduit à exécuter les travaux limitativement énumérés au tableau n° 98 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 98 des maladies professionnelles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel