Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210319
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 20 772 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10319 F Pourvoi n° Q 17-16.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ménage électricité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ménage électricité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ménage électricité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ménage électricité et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Ménage électricité Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la somme de 154 412 euros versée par la société Ménage Électricité à M. Z... avait le caractère d'indemnités de fin de carrière et était, en conséquence, soumise à contributions et à cotisations sociales, et d'AVOIR condamné en conséquence la société Ménage Électricité à verser à l'Urssaf Centre la somme de 55 150 euros de cotisations sociales et celle de 9 154 euros de majorations de retards ; AUX MOTIFS QUE Attendu qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est exclue de l'assiette des cotisations sociales dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond annuel de la sécurité sociale (le PASS) prévu par l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que ce même article précise que sont toutefois intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux d'un montant supérieur à cinq fois le PASS ; que l'article 80 duodecies du code général des impôts prévoit quant à lui que constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux mais, qu'en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, est seule imposable la fraction des indemnités qui excède deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités soit 205 848 euros en 2009 et 207 720 euros en 2010 ; que l'article L. 136-2 5o bis du code de la sécurité sociale précise quant à lui que la contribution est assise sur le montant brut des indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions et que sont incluses dans l'assiette de la cotisation les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, ou, en cas de cessation forcée, la part des indemnités exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ; qu'il ressort de ces dispositions que le régime des indemnités diffère selon que la cessation des fonctions du mandataire social revêt ou non un caractère forcé, puisqu'en cas de démission, de départ à la retraite, de non renouvellement ou de rupture d'un commun accord du mandat, les indemnités versées sont soumises intégralement à cotisations ; qu'au contraire, en cas de révocation du mandataire social, les indemnités versées qui ont le caractère de dommages et intérêts sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est exonérée de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Z... n'était pas salarié mais bénéficiait d'un mandat social de gérant de la SARL Ménage Électricité ; que cette société se prévaut d'une exonération des cotisations sociales en faisant valoir qu'elle a révoqué son gérant et ne lui a pas versé d'indemnités supérieures à cinq fois le PASS tandis que l'Urssaf prétend que la cessation des fonctions de Monsieur Z... a été en réalité négociée et volontaire et est inexactement qualifiée de révocation ; qu'il appartient à l'intimée, qui prétend ne pas être soumise à cotisations sociales de démontrer l'existence d'une révocation forcée de son gérant et le versement d'une indemnité correspondant à des dommages et intérêts ; que, pour ce faire, elle produit le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2010 au cours de laquelle son associée unique a demandé à Monsieur Z... de démissionner au motif que, depuis plusieurs semaines, "les relations ne sont plus suffisamment dynamiques et efficaces avec Monsieur Z... qui marque de plus en plus son désintérêt et qui affiche sa volonté de ne plus fournir d'efforts" et qui mentionne que Monsieur Z... a refusé de démissionner ; que l'intimée expose que, devant ce refus, l'associée unique a été contrainte d'engager une procédure de révocation et a convoqué le gérant à un entretien qui s'est tenu le 25 février 2010 ; que Monsieur Z... a contesté les reproches formulés à son encontre, a protesté contre la procédure vexatoire qui était engagée et que les parties ont alors convenu du versement d'une indemnité de 154 412 euros correspondant à ce qu'il aurait reçu en cas de licenciement ; que le gérant d'une SARL n'est pas révocable ad nutum et peut obtenir des dommages et intérêts si sa révocation est décidée sans juste motifs ; qu'en l'espèce, cependant, il est constant que Monsieur Z... avait déposé un dossier auprès de la CARSAT pour obtenir le versement de sa pension de retraite à compter du premier mars 2010 ; que c'est sans convaincre que la société Ménage Électricité prétend, d'une part que son ancien gérant ne l'aurait pas informée dc son intention de faire valoir ses droits à la retraite, mais d'autre part que Monsieur Z... prétendait cumuler ses fonctions de gérant avec sa retraite et qu'elle s'y est formellement opposée, ce qui démontre qu'elle avait été informée de la prochaine liquidation de sa retraite ; que, par ailleurs, elle avait conclu avec la SMABTP un contrat d'assurance intitulé "Batiretraite Avantages" aux termes duquel elle planifiait et provisionnait, en fonction de ses possibilités financières du moment, ses engagements en matière d'indemnités de fin de carrière, la SMABTP s'engageant en contrepartie à verser une certaine somme à la société Ménage Électricité "pour régler les indemnités de départ et de mise à la retraite" ; que ce contrat concernait expressément Monsieur Z..., dont le départ probable était fixé au premier février 2010, et qu'il importe peu que des salariés de la même société aient également pu y être mentionnés ; qu'il n'est pas contesté par l'intimée que la convention prévoyait expressément que des sommes ne seraient versées par la SMABTP qu'en cas de départ volontaire de la personne garantie ; qu'enfin, il ressort de ce même contrat que les fonds versés par la SMABTP â la société assurée étaient soumis à charges sociales ; que, le premier mars 2010 (pièce no6 de l'appelante) la société Ménage Électricité a adressé à la SMABTP un courrier intitulé ; "demande de remboursement des indemnités de fin de carrière" ainsi rédigé : "Je soussigné Stéphane A..., gérant de la SARL Ménage Électricité, demande ce jour le remboursement des indemnités de fin de carrière de Monsieur Z... Christian s'élevant à la somme de 154 412 euros. Cette somme a été versée consécutivement à la révocation de Monsieur Z... Christian et est liée à la liquidation de ses droits à la retraite au régime obligatoire" ; que dans ce courrier, l'intimée déclare donc expressément que, si des fonds ont bien été versés à son ancien gérant au moment de sa révocation, ils sont "liés à la liquidation de ses droits à la retraite au régime obligatoire", et affirme ainsi que Monsieur Z... a accepté la révocation de ses fonctions en raison de son départ à la retraite ; qu'en sollicitant paiement auprès de la SMABTP, elle a volontairement exclu que la somme de 154 412 euros soit considérée comme des dommages et intérêts qui ne lui auraient pas ouvert droit à paiement par son assureur et a reçu les sommes versées par la SMABTP comme étant des "indemnités de fin de carrière" dues à Monsieur Z... ; qu'elle ne peut qualifier la même somme différemment auprès de la SMABTP et de l'URSSAF, et que c'est dès lors à bon droit que l'appelante soutient que, la demande en remboursement formée auprès de la SMABTP ne permettant plus de qualifier les 154 412 euros litigieux de dommages et intérêts, cette somme est soumise à cotisations puisque la société Ménage Électricité l'a, selon ses propres dires, versée à Monsieur Z... à titre d'indemnités de fin de carrière ; que la décision déférée sera donc infirmée et qu'il sera fait droit aux demandes formées par l'appelante ; 1°) ALORS QUE l'indemnité versée à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux est exclue de l'assiette des cotisations et contributions, à hauteur de la fraction de cette indemnité qui est exonérée de l'impôt sur le revenu ; qu'en jugeant que la somme de 154 412 euros, versée par la société Ménage Électricité à M. Z..., aurait le caractère d'indemnités de fin de carrière et serait, en conséquence, soumise à contributions et à cotisations sociales, quand il ressortait de ses propres constatations que cette indemnité avait été expressément octroyée à M. Z... par délibération de l'associée unique de la SARL Ménage Électricité en date du 25 février 2010 prononçant sa révocation, en réparation du préjudice causé au gérant par cette procédure jugée vexatoire (arrêt, p. 4, § 8 et 9), ce dont résultait le caractère forcé de la cessation des fonctions du gérant, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2-II-5o bis et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du CGI dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en retenant, pour juger que la somme de 154 412 euros versée par la société Ménage Électricité à M. Z... aurait le caractère d'indemnités de fin de carrière et serait, en conséquence, soumise à contributions et à cotisations sociales, que la société Ménage Électricité en avait, par la suite, sollicité le remboursement auprès de la SMABTP au titre d'un contrat « indemnités de fin de carrière », de sorte qu'elle aurait « volontairement exclu que la somme de 154.412 euros soit considérée comme des dommages et intérêts qui ne lui auraient pas ouvert droit à paiement par son assureur et a reçu les sommes versées par la SMABTP comme étant des "indemnités de fin de carrière" dues à Monsieur Z... » (arrêt, p. 5, § 2 et s.), quand il lui appartenait, pour déterminer l'assiette des cotisations et contributions légalement dues par la société Ménage Électricité, de restituer leur exacte qualification aux sommes versées à M. Z..., sans s'arrêter à celle qui leur avait par ailleurs été donnée dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance étranger au litige, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est exarticle 12 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel