Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210320
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10320 F Pourvoi n° A 17-17.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Myriam Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre des affaires de sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement déféré, condamné Mme Y... à payer la somme de 29.685,76 euros à la Carsat Sud-Est ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'enquête : L'agent enquêteur assermenté de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est a entendu Myriam Y... et les deux personnes qui ont attesté lors de la constitution du rachat des cotisations de retraite. Le contrôle s'inscrit dans le cadre d'une suspicion de fraude et obéit aux articles L. 114-9 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale et nullement à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui réglemente les contrôles opérés par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales. Dès lors, l'agent chargé du contrôle pouvait parfaitement procéder aux auditions de Myriam Y... et de ses deux témoins sans obéir aux prescriptions de l'article R. 243¬59 du code de la sécurité sociale sur les informations données aux cotisants sur leurs droits et dans les bureaux de la caisse. Les procès-verbaux d'audition de Myriam Y... et des deux témoins sont signés par les déclarants et par l'agent assermenté dont le nom est spécifié en en-tête des procès-verbaux. Le rapport d'enquête complémentaire porte la signature de l'agent enquêteur de la caisse. En conséquence, Myriam Y... doit être déboutée de sa demande d'annulation des auditions et de sa demande subséquente d'annulation des décisions des organismes. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la motivation des décisions de l'Union et de la Caisse : L'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale spécifique aux pénalités prévues à l'article L. 114-17 n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige dans la mesure où aucune pénalité n'a été infligée. Il en est de même de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'il renvoie à l'article L. 133-4 lequel sanctionne les règles de tarifications et de facturation. L'absence de motivation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale à la supposée avérée ne peut pas entraîner la nullité de la décision. Le litige né de cette décision peut seulement être déféré sur le fond devant les juridictions compétentes En conséquence, Myriam Y... doit être déboutée de ses demandes d'annulation de la décision par laquelle l'Union a annulé le rachat de cotisations et de la décision par laquelle la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est lui a réclamé un indu et fondées sur le défaut de motivation des décisions. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur le rachat des cotisations de retraite : L'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'intangibilité des pensions de retraite. Ce principe ne s'applique pas en cas de fraude. De même, la prescription ne court pas en cas de fraude. Il appartient à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est qui invoquent la fraude de la prouver. A la date à laquelle Myriam Y... a constitué son dossier de rachat de cotisations, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales acceptait deux attestations sur l'honneur, établies et signées par deux témoins se portant garants, accompagnées de la photocopie de leur pièce d'identité. Pour la constitution de son dossier, Myriam Y... a prétendu qu'elle avait travaillé au sein du magasin « Roi du Bon Marché » en qualité de vendeuse au rayon linge de maison du 15 juin au 15 septembre des années 1966 à 1969 inclus. Elle a communiqué les attestations de Michel A... et de Jean-Marie B.... Ces deux personnes ont attesté que Myriam Y... avait travaillé au «Roi du Bon Marché » du 15 juin au 15 septembre des années 1966 à 1969 inclus. Dans le cadre de l'enquête, Myriam Y... a admis qu'elle ne pouvait décrire avec précision le magasin et qu'elle ne se souvenait pas du nombre d'employés mais qu'il s'agissait essentiellement d'hommes. Elle a cité les noms des patrons, Albert C... et Maurice C.... Elle a précisé qu'elle était rémunérée en espèces tous les samedis. Enfin, elle a reconnu qu'elle avait indiqué à ses deux témoins ses périodes d'activité. Michel A... et Jean-Marie B... ont affirmé à l'enquêteur que Myriam Y... avait bien travaillé au sein du magasin « Roi du Bon Marché» en qualité de vendeuse tout en reconnaissant qu'ils n'étaient pas certains des dates d'emploi. Jean-Marie B... a précisé qu'il ne s'était jamais rendu dans ce magasin de 1966 à 1969 durant les vacances scolaires et que les périodes figurant dans son attestation lui avaient été fournies par Myriam Y.... L'enquête complémentaire a consisté dans des communications téléphoniques avec d'anciens salariés du magasin « Roi du Bon Marché» de 1968 à 1969. Ils ont indiqué que les paies étaient versées chaque mois et que les patrons étaient scrupuleux et déclaraient leurs salariés. Ils n'ont pas été interrogés sur Myriam Y.... L'enquête démontre que Myriam Y... a dicté leurs attestations aux deux témoins lesquels n'étaient pas en mesure de se souvenir des périodes de travail. L'obtention volontaire de témoignages de complaisance caractérise la fraude. Dans ces conditions, Myriam Y... ne peut opposer ni la prescription ni le principe de l'intangibilité des pensions de retraite. Myriam Y... ne verse aucune pièce sur l'emploi allégué. En conséquence, Myriam Y... doit être déboutée de son recours et condamnée à reverser à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est la somme de 29.685,76 euros en remboursement des pensions de retraite servies à tort, déduction faite du montant des cotisations rachetées » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Madame Myriam Y... a procédé au rachat de ses cotisations de retraites arriérées afférentes aux périodes estivales pendant lesquelles elle travaillait sans pour autant que son employeur n'ait versé les cotisations correspondantes ; Qu'ainsi la requérante a-t-elle régularisé a postériori les cotisations correspondantes aux périodes courues du 15 juin au 15 septembre des années 1966, 1967, 1968 et 1969 ; Qu'au soutien de sa demande Madame D... Y... va fournir deux attestations sur l'honneur établies et signées par ses deux témoins, Monsieur Jean-Marie B... et Monsieur Michel A... ; Qu'aux vues de ces éléments l'URSSAF des Bouches du Rhône va accueillir favorablement la demande de régularisation de cotisations prescrites, formulées par Madame Myriam Y..., qui va donc racheter les cotisations correspondantes aux périodes sus visées le 28 février 2006 ; Qu'ainsi totalisant le nombre de trimestres requis, elle va faire valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2008 ; Attendu, cependant, que constatant que le dispositif permettant la régularisation de cotisations prescrites fait l'objet d'une utilisation croissante et concernent un nombre très important de bénéficiaires, l'URSSAF va effectuer à compter du 19 octobre 2009 une vaste opération de contrôle à postériori des dossiers de régularisations, et Madame Myriam Y... devait recevoir un courrier de l'URSSAF des Bouches du Rhône l'informant que sa demande de régularisation de cotisations prescrites faisait l'objet d'une vérification relative à l'exactitude et la cohérence des déclarations faites au moment du dépôt de son dossier de régularisation ; Que dès lors qu'aucune mesure coercitive n'était imposée à l'assurée ou aux témoins, il n'y avait pas lieu à la présence d'un avocat et l'agent assermenté n'a commis aucune faute dès lors que l'information donnée à l'assurée de la possibilité d'être assistée par un avocat ne trouve application que dans le cadre d'un contrôle ; Que le moyen invoqué tiré du non-respect des droits des cotisants, sera donc écarté ; Qu'il en sera de même de celui tiré du défaut de motivation ; Attendu, en effet, que ce manquement, à le supposer établi, ne dispenserait pas le Juge de statuer dès lors que par application des articles 5 et 12 du Code de Procédure Civile, le Juge est dans tous les cas obligé de se prononcer sur le fond ; Attendu, enfin, que le principe de l'intangibilité des pensions et la prescription ne peuvent trouver application en cas de fraude ; Que dès lors il convient, préalablement à l'examen de ces moyens d'examiner la fiabilité des attestations fournies à l'appui de la demande de régularisation des cotisations prescrites ; Attendu, en droit, que l'article 202 alinéa 1° du Code de Procédure Civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté ; Attendu, en l'espèce, que Monsieur Michel A... a attesté sur l'honneur que Madame Myriam Y... a travaillé «Au Roi du Bon Marché », tous les étés du 15 juin au 15 septembre de l'année 1966 à 1969 inclus ; Que Monsieur Jean-Marie B... a délivré une attestation dans les mêmes termes ; Attendu cependant qu'aucun des deux témoins n'est capable de décrire exactement le commerce « Au Roi du Bon Marché » ; Que les deux témoins mentionnent avoir précisé les dates sur les informations données par Madame Myriam Y..., par contre ils n'ont jamais vu celle-ci travailler au sein de cette entreprise ; Qu'en outre les déclarations de Madame Myriam Y... ne sont pas corroborées par les investigations effectuées ; Attendu en effet, que quatre autres employés de cette entreprise ne se souviennent d'aucune jeune fille qui aurait été employée ; Que Madame Myriam Y... prétend avoir été payée en espèces tous les 15 jours alors que la paye était faite toutes les fins de mois, selon les anciens salariés entendus; Attendu en définitive que Madame Myriam Y... savait, ou ne pouvait ignorer, que Messieurs Michel A... et Monsieur Jean-Marie B... ne l'avaient jamais vue travailler à l'entreprise «Au Roi du Bon Marché» ; Attendu qu'en produisant ces attestations, alors qu'elle savait ou ne pouvait ignorer que Messieurs Michel A... et Jean-Marie B... ne l'avaient jamais vue travailler au sein de l'entreprise «Au Roi du Bon Marché», Madame Myriam Y... s'est rendue coupable d'une fraude pour obtenir un avantage qu'elle savait qu'elle n'aurait pu obtenir sans la production de ce témoignage ; Que la circonstance suivant laquelle l'URSSAF n'aurait pas été suffisamment attentive lors de la remise de ces attestations ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le fait que la production de ces attestations émane de l'assurée qui a ainsi tenté et d'ailleurs obtenu le bénéfice d'un avantage qu'elle savait ou ne pouvait ignorer, qu'il ne lui était pas dû ; Que dès lors, c'est vainement que Madame Myriam Y... tente de faire disparaître, voire de minimiser, sa faute en rejetant la responsabilité sur des dysfonctionnements des services chargés du contrôle ; Que du fait de cette fraude, Madame Myriam Y... ne peut se prévaloir du principe de l'intangibilité des pensions liquidées, ni invoquer la prescription pour s'opposer à la demande de la CARSAT ; Qu'il s'ensuit que ses recours seront rejetés et elle sera déboutée de toutes ses autres demandes » ; 1. ALORS QUE les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires ; que tout contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est réalisé dans le respect de la procédure contradictoire décrite à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant en l'espèce que l'agent chargé du contrôle pouvait procéder aux auditions de l'assurée et de ses deux témoins sans obéir aux prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 114-9 (dans sa version applicable au litige), L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QU'à l'impossible nul n'est tenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'assurée a précisément indiqué les noms et prénoms des dirigeants du magasin « Roi du Bon Marché » de 1966 à 1969, soit 44 ans avant, et que les témoins ont confirmé durant leur audition que l'assurée avait bien travaillé au sein du magasin, même s'ils ne se souvenaient plus des périodes précises de travail qui ont été indiquées par l'assurée aux témoins ; qu'en jugeant que l'assurée n'avait pas apporté la preuve d'un travail effectif durant les années litigieuses, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que des éléments précis et concordants démontraient l'existence d'une activité salariée non déclarée par le magasin « Roi du Bon Marché », peu important la durée exacte de cette période d'activité, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 3. ALORS QUE la fraude suppose que la preuve soit apportée de ce que, par les témoignages de complaisance, un assuré social a cherché à obtenir le bénéfice d'avantages auxquels il ne pouvait prétendre ; que la cour d'appel qui se borne à relever que l'assurée avait obtenu des témoignages de complaisance sur les périodes travaillées, sans relever que la preuve de l'inexistence de l'activité était formellement rapportée ni que les auditions de l'assurée et des témoins excluaient tout travail au sein du magasin « Roi du Bon Marché », a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-1, L. 351-1-1, R. 351-1 à R. 351-10 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement déféré, débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de l'Urssaf et de la Carsat au paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Il ne résulte pas des éléments de la cause que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est ont commis une faute ouvrant droit à dommages et intérêts. En conséquence, Myriam Y... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice d'agrément. Le jugement entrepris doit être confirmé » ; EU AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Madame Myriam Y... a procédé au rachat de ses cotisations de retraites arriérées afférentes aux périodes estivales pendant lesquelles elle travaillait sans pour autant que son employeur n'ait versé les cotisations correspondantes ; Qu'ainsi la requérante a-t-elle régularisé a postériori les cotisations correspondantes aux périodes courues du 15 juin au 15 septembre des années 1966, 1967, 1968 et 1969 ; Qu'au soutien de sa demande Madame D... Y... va fournir deux attestations sur l'honneur établies et signées par ses deux témoins, Monsieur Jean-Marie B... et Monsieur Michel A... ; Qu'aux vues de ces éléments l'URSSAF des Bouches du Rhône va accueillir favorablement la demande de régularisation de cotisations prescrites, formulées par Madame Myriam Y..., qui va donc racheter les cotisations correspondantes aux périodes sus visées le 28 février 2006 ; Qu'ainsi totalisant le nombre de trimestres requis, elle va faire valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2008 ; Attendu, cependant, que constatant que le dispositif permettant la régularisation de cotisations prescrites fait l'objet d'une utilisation croissante et concernent un nombre très important de bénéficiaires, l'URSSAF va effectuer à compter du 19 octobre 2009 une vaste opération de contrôle à postériori des dossiers de régularisations, et Madame Myriam Y... devait recevoir un courrier de l'URSSAF des Bouches du Rhône l'informant que sa demande de régularisation de cotisations prescrites faisait l'objet d'une vérification relative à l'exactitude et la cohérence des déclarations faites au moment du dépôt de son dossier de régularisation ; Que dès lors qu'aucune mesure coercitive n'était imposée à l'assurée ou aux témoins, il n'y avait pas lieu à la présence d'un avocat et l'agent assermenté n'a commis aucune faute dès lors que l'information donnée à l'assurée de la possibilité d'être assistée par un avocat ne trouve application que dans le cadre d'un contrôle ; Que le moyen invoqué tiré du non-respect des droits des cotisants, sera donc écarté ; Qu'il en sera de même de celui tiré du défaut de motivation ; Attendu, en effet, que ce manquement, à le supposer établi, ne dispenserait pas le Juge de statuer dès lors que par application des articles 5 et 12 du Code de Procédure Civile, le Juge est dans tous les cas obligé de se prononcer sur le fond ; Attendu, enfin, que le principe de l'intangibilité des pensions et la prescription ne peuvent trouver application en cas de fraude ; Que dès lors il convient, préalablement à l'examen de ces moyens d'examiner la fiabilité des attestations fournies à l'appui de la demande de régularisation des cotisations prescrites ; Attendu, en droit, que l'article 202 alinéa 1° du Code de Procédure Civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté ; Attendu, en l'espèce, que Monsieur Michel A... a attesté sur l'honneur que Madame Myriam Y... a travaillé «Au Roi du Bon Marché », tous les étés du 15 juin au 15 septembre de l'année 1966 à 1969 inclus ; Que Monsieur Jean-Marie B... a délivré une attestation dans les mêmes termes ; Attendu cependant qu'aucun des deux témoins n'est capable de décrire exactement le commerce « Au Roi du Bon Marché » ; Que les deux témoins mentionnent avoir précisé les dates sur les informations données par Madame Myriam Y..., par contre ils n'ont jamais vu celle-ci travailler au sein de cette entreprise ; Qu'en outre les déclarations de Madame Myriam Y... ne sont pas corroborées par les investigations effectuées ; Attendu en effet, que quatre autres employés de cette entreprise ne se souviennent d'aucune jeune fille qui aurait été employée ; Que Madame Myriam Y... prétend avoir été payée en espèces tous les 15 jours alors que la paye était faite toutes les fins de mois, selon les anciens salariés entendus; Attendu en définitive que Madame Myriam Y... savait, ou ne pouvait ignorer, que Messieurs Michel A... et Monsieur Jean-Marie B... ne l'avaient jamais vue travailler à l'entreprise «Au Roi du Bon Marché» ; Attendu qu'en produisant ces attestations, alors qu'elle savait ou ne pouvait ignorer que Messieurs Michel A... et Jean-Marie B... ne l'avaient jamais vue travailler au sein de l'entreprise «Au Roi du Bon Marché», Madame Myriam Y... s'est rendue coupable d'une fraude pour obtenir un avantage qu'elle savait qu'elle n'aurait pu obtenir sans la production de ce témoignage ; Que la circonstance suivant laquelle l'URSSAF n'aurait pas été suffisamment attentive lors de la remise de ces attestations ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le fait que la production de ces attestations émane de l'assurée qui a ainsi tenté et d'ailleurs obtenu le bénéfice d'un avantage qu'elle savait ou ne pouvait ignorer, qu'il ne lui était pas dû ; Que dès lors, c'est vainement que Madame Myriam Y... tente de faire disparaître, voire de minimiser, sa faute en rejetant la responsabilité sur des dysfonctionnements des services chargés du contrôle ; Que du fait de cette fraude, Madame Myriam Y... ne peut se prévaloir du principe de l'intangibilité des pensions liquidées, ni invoquer la prescription pour s'opposer à la demande de la CARSAT ; Qu'il s'ensuit que ses recours seront rejetés et elle sera déboutée de toutes ses autres demandes » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'assurée à rembourser à la Carsat les pensions de retraites perçues jusqu'à l'âge de 60 ans, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que l'Urssaf et la Carsat n'avaient pas commis de faute de la gestion du dossier de l'assurée.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel