Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210322
- Date
- 9 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10322 F Pourvoi n° W 17-11.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Antoinette Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tip Top animation, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur, Mme Z..., 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Swiss Life France, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Tip Top animations Grand Sud, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur M. Philippe Louis C... B... , domicilié [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Tip Top animation et de M. B..., ès qualités de liquidateur de la société Tip Top animations Grand Sud ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Antoinette Y... de sa demande tendant à voir imputer l'accident du travail dont elle a été victime le 25 octobre 2012 à une faute inexcusable de son employeur, la Société Tip Top Animation, et de ses demandes consécutives en majoration de rente et désignation d'un expert aux fins d'évaluer ses préjudices ; AUX MOTIFS propres QUE "La déclaration d'accident du travail en relate les circonstances comme suit : "Elle s'est prise dans les fils électriques de la balance et, de ce fait, est tombée" ; QU'Antoinette D... Y... animait un stand de vente de produits au sein du supermarché Leclerc de [...] et l'accident est survenu au rayon charcuterie du magasin ; qu'elle écrit qu'elle servait un client au rayon traiteur-charcuterie lorsque ses pieds se sont pris dans les fils libres posés au sol sous la balance ; QU'en vertu du contrat de travail, Antoinette D... Y... était embauchée en qualité de promotrice des ventes coupe charcuterie des produits de la Société Loquesienne ; que le catalogue des produits de cette société met en évidence qu'ils sont conditionnés à l'avance et que le client ne peut pas acheter une quantité ou un poids inférieurs au produit conditionné ; que la vente des produits ne nécessite donc pas de coupe ; qu'en revanche, ce même catalogue révèle que l'indication du poids de certains produits est imprécise puisqu'il est mentionné, au regard du poids : "environ" ; que le catalogue énonce le prix des produits au kilogramme et que les mentions du bon de commande obligent à renseigner le prix au kilogramme et le poids réel ; qu'ainsi, la vente exige un pesage des produits ; QUE l'employeur ne démontre pas qu'Antoinette D... Y... disposait d'une balance sur son stand ; que dans ces conditions, le fait qu'Antoinette D... Y... ait quitté son stand d'animation pour se rendre au rayon traiteur du supermarché s'explique par l'exercice de son travail ; QUE l'employeur qui envoie un salarié dans une entreprise tierce doit s'assurer que les conditions de sécurité y sont assurées ; que trois clients du magasin attestent que des fils électriques se trouvaient sur le sol au rayon traiteur sous la balance ; qu'il n'est versé aucun témoignage des salariés du rayon traiteur charcuterie ; QUE la seule présence au sol des fils électriques de la balance sans plus de précision ne suffit pas à démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par Antoinette D... Y... et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en conséquence, l'accident du travail survenu le 25 octobre 2012 à Antoinette D... Y... n'est pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la Société Tip Top Animation, et Antoinette D... Y... doit être déboutée de ses demandes ( )"; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en l'espèce, la demanderesse a chuté en se prenant les pieds dans les fils électriques sous la balance alors qu'elle était en train de servir un client du stand charcuterie du supermarché Leclerc où elle effectuait sa prestation d'animation commerciale ; QU'il est malaisé de considérer que la Société Tip Top Animation aurait pu avoir conscience d'un tel danger ; que la présence de câblage d'un équipement électrique puisse être qualifiée de "danger" pouvant être évité par une quelconque prévention de l'employeur ; QUE les circonstances de fait invoquées par la demanderesse ne permettent pas l'établissement avec exactitude des raisons de la présence de ces éléments au sol ; qu'il est difficile d'estimer que l'employeur aurait pu avoir conscience d'un danger insoupçonné et pour lequel il est difficile d'envisager un aspect "préventif" ou de formation ; QUE par ailleurs, Madame Y... effectuait une prestation de travail au sein d'une entreprise tierce, le supermarché Leclerc ; qu'il est difficile d'imputer à son employeur, la Société Tip Top Animation, le fait qu'il aurait pu avoir connaissance du danger lié à la présence de ces câbles au sol, ni même avoir une quelconque autorité vis à vis de sa cliente, la Société Leclerc, s'agissant de leur enlèvement ; QU'il ne peut être imputé à l'employeur la prévisibilité de ce danger en ce qu'il ne peut pas raisonnablement envisager la prévention d'un risque inattendu et généré par un tiers ; qu'il convient de considérer le danger comme totalement imprévisible pour la Société Tip Top Animation en ce que la chute dont a été victime Madame Y... a pour origine une cause indéterminée" (jugement p.3) ; 1°) ALORS QU' qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; que tenu d'aménager les lieux de travail de façon à permettre la circulation sans danger de son personnel, il manque à cette obligation en laissant sur le sol où s'exerce son activité des obstacles et/ou matériels générateurs d'un risque de chute, ou en ne mettant pas spécialement son personnel en garde contre les dangers en résultant ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame Y..., qui effectuait au sein du Centre Leclerc de [...] une mission d'animation de "coupe charcuterie" pour le compte de son employeur, la Société Tip Top Animation, a été victime d'une chute pour s'être "prise dans les fils électriques de la balance" du rayon charcuterie, qui "se trouvaient sur le sol du rayon" ; qu'en retenant, pour la débouter de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable, que "la seule présence au sol des fils électriques de la balance sans plus de précision ne suffit pas à démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par Antoinette D... Y... et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver" quand au contraire, l'employeur aurait dû avoir conscience des risques de chute engendrés par ces fils électriques libres sur le sol où la salariée était conduite à évoluer et, en n'en débarrassant pas le sol ou en ne mettant pas spécialement la salariée en garde, avait commis une faute inexcusable, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 devenu 1231-1 du Code civil. 2°) ET ALORS QUE lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur, aux termes des articles R. 4511-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 du code du travail, doit procéder, préalablement à l'affectation de son salarié, à une inspection des lieux de travail, des installations et des matériels mis à disposition de celui-ci pour déterminer la nature des dangers, en évaluer l'importance et arrêter les mesures de prévention nécessaires ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame Y... a été victime d'un accident du travail pour s'être " prise dans les fils électriques", lesquels "se trouvaient sur le sol", de la balance du rayon charcuterie qu'elle devait utiliser "pour l'exercice de son travail" ; que pour sa part, la société employeur, pour contester sa faute inexcusable, avait fait valoir, dans ses conclusions oralement reprises, "qu'elle ne pouvait assurer la prévention d'un risque inconnu d'elle et situé de surcroît dans une partie du magasin dont elle n'avait pas à connaître" ; qu'en déboutant Madame Y... de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas satisfait aux prescriptions réglementaires en inspectant le lieu de travail préalablement à l'affectation de la salariée, de sorte qu'il n'était pas admis à prétendre ne pas avoir eu conscience du danger de chute, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel