Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210324
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10324 F Pourvoi n° G 17-16.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Randstad, venant aux droits de la société Vedior Bis, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de [...] chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ETF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Randstad, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société ETF, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la société ETF la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Randstad. La société Randstad fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 14 janvier 2015, lequel disait qu'elle devait être intégralement garantie par la société ETF du surcoût des cotisations accident du travail passé et à venir généré par l'imputation sur son compte employeur de l'accident de Monsieur Christophe Y..., ainsi que de toutes les conséquences pécuniaires en résultant. AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande relative à la prise en charge par l'entreprise utilisatrice du surcoût des cotisations, par jugement du 25 octobre 2013, après avoir retenu la faute inexcusable, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute Garonne a condamné à la SAS ETF à relever et garantir la SAS Randstad des condamnations prononcées à son encontre y compris celles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur requête en omission de statuer, par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne a complété le jugement rendu le 25 octobre 2013, en indiquant que la société SAS Randstad doit être intégralement garantie par la SAS ETF du surcoût des cotisations accident du travail passé et à venir généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident de Monsieur Christophe Y... ainsi que de toutes les conséquences pécuniaires en résultant. Sur le moyen relatif au coût de l'accident du travail tel qu'il est défini à l'article R.242-6-1 du Code de la sécurité sociale : L'article L241-5-1 du Code de la sécurité sociale prévoit une répartition du coût de l'accident entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire et précise que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce dans son premier paragraphe, mais les deux paragraphes suivants concernent précisément l'action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur et édictent « qu'un décret en conseil d'Etat détermine les cas et modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice » L'article R.242-6-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable répartit la charge du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.241-5-1 du Code de la sécurité sociale, chacune étant soumise à des tarifications de surcoût des cotisations d'accident du travail qui leur sont propres. Or, le coût de l'accident du travail, au sens des textes susvisés, s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droits en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable. Il résulte en conséquence des dispositions combinées des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du Code de la sécurité sociale que les conséquences financières de l'accident relatives au surcoût des cotisations sont réparties entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire et que cette dernière doit donc supporter les conséquences financières de l'accident non visées par l'article R.242-6-1 du Code de la sécurité sociale dans la proportion précisée par le texte et dans les prévisions duquel n'entre pas le surcoût des cotisations accident du travail passées et à venir généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident de M. Christophe Y... ». ALORS QUE 1°) dès lors que l'entreprise utilisatrice a commis une faute inexcusable et ce, à l'exclusion de toute faute de l'entreprise de travail temporaire, cette dernière peut agir aux fins d'obtenir auprès de l'entreprise utilisatrice le remboursement des indemnités complémentaires versées et la répartition de la charge financière de l'accident du travail, que les juges du fond apprécient librement en fonction des données de l'espèce ; que pour dire que les modalités de répartition de la charge financière seraient figées par l'article R.242-6-1 du Code de la sécurité sociale tel qu'en vigueur, l'article L.241-5-1 du Code de la sécurité sociale s'y référant s'agissant de l'action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.241-5-1, R.242-6-1 et L.412-6 du Code de la sécurité sociale. ALORS QUE 2°) l'entreprise de travail temporaire peut agir en garantie à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, auteur d'une faute inexcusable exclusive ; qu'à ce titre, l'entreprise de travail temporaire peut agir à l'encontre de l'entreprise utilisatrice aux fins de la voir condamner à la garantir du surcoût des cotisations accident du travail passées et à venir généré par l'imputation sur le compte de l'employeur d'un accident du travail ; qu'en estimant, pour écarter la garantie sollicitée par l'entreprise de travail temporaire, que ledit surcoût ne relevait pas des dispositions des articles L.241-5-1 et R.242-6 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.241-5-1, R.242-6-1 et L.412-6 du Code de la sécurité sociale. ALORS QUE 3°) dans ses conclusions d'appel, la société Randstad faisait valoir que les entreprises de travail temporaire sont fondées à engager une action en remboursement auprès de l'entreprise utilisatrice en cas de cotisations supplémentaires sur le fondement de l'article L.412-3 du Code de la sécurité sociale (conclusions d'appel p. 13, §1 à 4 et 14, § 5 à 10) ; que pour écarter la demande en garantie au titre du surcoût des cotisations accident du travail passées et à venir généré par l'imputation sur le compte de l'employeur d'un accident du travail, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'elle ne relèverait pas des prévisions de l'article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, sans répondre aux conclusions de la société Randtsad, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel