Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210327
- Date
- 9 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10327 F Pourvoi n° E 17-16.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Véronique B... Y...,domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de Dorian Y... B..., 2°/ Mme Manuella Y..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Maud Y..., domiciliée [...] , 4°/ M. Hermann Y..., domicilié [...] , tous quatre pris en qualité d'ayant droits de Jean-Luc Y..., contre les arrêts rendus les 18 mai 2016 et 8 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ au Groupement docks services, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat du Groupement docks services ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts Y.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué du 8 février 2017 D'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande de reconnaissance du caractère professionnel du cancer du rein et du cancer de la thyroïde dont M. Y..., victime d'une poly-exposition à des agents cancérogènes au cours de sa carrière de docker professionnel sur le port de [...], est décédé le [...] et de prise en charge de ces maladies et du décès de M. Y... au titre de la législation professionnelle AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article L 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que les avis des CRRMP, même s'ils ne lient pas les juridictions de sécurité sociale, participent cependant comme éléments de preuve à apprécier si un lien essentiel et direct entre le travail et la pathologie est établi ; qu'en l'espèce, il est constant que le travail habituel de M. Y... l'a, à travers ses activités de docker exercées de 1975 à 2007, exposé à différents agents nocifs contenus dans les marchandises au regard desquelles il était amené à travailler ; que pour que chacune des pathologies l'affectant soit reconnue d'origine professionnelle, il doit être établi que chacune de celles-ci est, de façon certaine (et non simplement possible ou plausible), essentiellement et directement (sans l'être nécessairement exclusivement) causée par les expositions subies par l'assuré ; qu'aucun des CRRMP (de Normandie, de Bretagne, et des Pays de Loire) n'a retenu de rapport de causalité entre d'une part le cancer du rein gauche ou le cancer de la thyroïde affectant M. Y... et d'autre part les expositions qu'il a subies du fait de son activité professionnelle ; que plus particulièrement, le CRRMP de Normandie, désigné par la cour, a clairement exclu tout lien direct et essentiel entre chacune des pathologies et le travail, et ce par une motivation adaptée au cas de M. Y... après étude du dossier de ce dernier, confrontant les données et la littérature scientifiques aux pathologies et conditions d'exposition de l'assuré ; que l'avis du CRRMP de Normandie corrobore le précédent avis pris par le comité de Bretagne après avoir notamment entendu Mme D... en ses arguments ; que l'ensemble des éléments produits par les intimés, même envisagés dans leur globalité, ne permet pas d'établir un lien essentiel et direct entre le travail et l'une ou l'autre des pathologies, ni d'écarter les avis concordants des CRRMP ; que notamment, si le rapport final Escale (pièce n° 26 des intimés) note un fort taux de dockers (de Nantes et de Saint-Nazaire) malades ou décédés (« sur les 243 dockers et anciens dockers inclus dans l'enquête, 85 % ont signalé être atteints d'une maladie grave et 43 étaient décédés » montrant « une forte prédominance des pathologies cancéreuses (...) variées avec une nette prédominance de cancers du poumon et de la prostate ») et conclut à « la polyexposition durable des dockers », ce rapport ne comporte pas d'élément de nature médicale rattachant avec certitude cette polyexposition avec telle ou telle pathologie et notamment avec le cancer du rein gauche ou le cancer de la thyroïde ; que par ailleurs les recherches scientifiques et médicales produites par les intimés n'énoncent que de façon générale un lien plausible entre la multi-exposition aux produits toxiques et le déclenchement de cancers, sans plus de distinction ; que si les intimés font valoir que Mme D..., chercheur indique dans ses deux attestations en pièces n°27 et 32 que : « La multi-exposition à de nombreux cancérogènes est massive pour Monsieur Y..., tout au long de son activité comme docker sur le port de [...] . Tout au long de ces années, les dockers n'ont bénéficié d'aucune mesure appropriée visant à empêcher la contamination. Le rein étant un organe de transit pour l'élimination des substances toxiques, il apparaît évident que l'accumulation des cancérogènes dans le rein a pu entraîner un processus de cancérogénèse dans cet organe. Les durées d'exposition sont longues, ce qui accroît encore non seulement le risque de cancer, mais aussi le risque de cancer précoce, ce qui est le cas pour le cancer dont souffre Monsieur Y.... Quant au cancer de la tyroïde, il est notoire qu'il s‘agit d'un cancer radio-induit. En conséquence, les cancers dont a souffert Monsieur Y... et ayant conduit à son décès sont associés à une exposition professionnelle, permanente et continue, à de nombreux cancérogènes avérés, permettant la reconnaissance d'un lien direct et essentiel entre cette exposition et son décès. » et « Dans son activité de docker, Monsieur Y... a subi une exposition aux rayonnements ionisants, comme je l'ai indiqué dans ma note d'avril 2013 que je cite ici ; « Des bois venant du monde entier étaient déchargés et stockés sur les quais, y compris des bois venant de la région de Tchernobyl après l'accident nucléaire de 1926. Ces bois ont pu provenir de zones contaminées. Au début des années 90, les dockers ont eu la surprise de voir, sur les quais des personnes inconnues venir mesurer des radiations avec un compteur Geiger, sans avoir été informés des raisons de cette surveillance. Parmi les collègues de Monsieur Y... atteints de cancers, cinq sont atteints de cancer de la thyroïde. L'histoire de l'exposition à des cancérogènes d'un patient atteint de cancer peut être reconstituée, comme c'est le cas ici Elle permet, non pas d'établir un lien causal avec un agent toxique spécifique, mais de recenser toutes les contaminations qui ont pu porter atteinte à l'intégrité physique de cette personne et contribuer à la survenue du cancer dont il souffre. Dans l‘histoire corporelle d'un patient atteint de cancer, chacun des différents cancérogènes, auxquels il a été exposé, joue très probablement un rôle - en synergie avec les autres, dans le processus ayant engendré et accéléré le développement de ce cancer. », force est de constater que Mme D... n'expose pas un lien certain entre la poly-exposition subie par l'assuré et le cancer du rein déclaré (« a pu entraîner ») étant par ailleurs précisé que le rapport Escale (pages 8, 11 et 12) n'identifie sur [...] qu'un seul cas de cancer du rein ; que si Mme D... note, après avoir rappelé que le cancer de la thyroïde, est notoirement un cancer radio-induit, que d'une part M. Y... « a subi une exposition aux rayonnements ionisants » par des « bois qui ont pu provenir de zones contaminées », d'autre part que « cinq de ses collègues sont atteints de cancer de la thyroïde », il apparaît que l'exposition de l'assuré aux rayonnements ionisants affirmée par Mme D... n'est corroborée par aucun autre élément du dossier et que le rapport Escale ne permet pas de confirmer au regard des dockers de [...] d'autres cas de cancer de la thyroïde ; qu'enfin l'avis du médecin du travail du 24 avril 2009 (pièce n°2 des intimés) « favorable sur l'origine professionnelle » procédant simplement par voie d'affirmation, tout comme le fait que le Dr A... (pièce n°4 des intimés) a pour sa part souligné l'absence « d'antécédents » « sur les documents produits par les parties » (sans d'ailleurs noter d'absence de facteurs personnels) dans le cadre d'une expertise technique destinée uniquement à arrêter la date de consolidation et dans le cadre de laquelle il n'avait pas spécifiquement mission d'investiguer sur les antécédents et facteurs personnels, ne permettent nullement, même envisagés avec les autres éléments invoqués par les intimés, d'écarter les avis concordants des CRRMP ; que dans ces conditions, au regard de l'ensemble des éléments de preuve soumis à la cour, il n'est pas établi que le cancer du rein dont a été victime M. Y... est, de façon certaine, essentiellement et directement causé par les expositions aux produits toxiques subies professionnellement par la victime à travers ses activités de docker, que le cancer de la thyroïde dont a été victime M. Y... est, de façon certaine, essentiellement et directement causé par les expositions aux produits toxiques subies professionnellement par la victime à travers ses activités de docker ; qu'aucune de ces deux affections ne peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter les consorts Y... de toutes leurs demandes ; ALORS DE PREMIERE PART QU'une maladie non désignée par un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; qu'ayant constaté qu'il était constant que, dans son activité de docker, son travail habituel avait exposé M. Y... de 1975 à 2007 à différents agents nocifs contenus dans les marchandises manipulées, que le rapport final Escale notait un fort taux de dockers de Nantes et de Saint-Nazaire malades ou décédés, 85% des 243 dockers inclus dans l'enquête étant atteints d'une maladie grave avec une forte prédominance de pathologies cancéreuses et 43 étant décédés et concluait à une poly-exposition durable des dockers, que dans ses deux attestations, Mme D... indiquait que la multi-exposition à de nombreux cancérogènes avérés était massive pour M. Y... tout au long de son activité de docker sur le port de [...] , que les durées d'exposition étaient longues, ce qui accroissait le risque de cancer et de cancer précoce, ce qui était le cas pour M. Y..., et que les cancers dont celui-ci avait souffert et ayant conduit à son décès était associés à une exposition professionnelle, permanente et continue à de nombreux cancérogènes avérés, la cour d'appel qui a cependant écarté le caractère professionnel des cancers dont M. Y... est décédé au motif qu'il n'était pas établi que chacun d'eux ait été, de façon certaine, essentiellement et directement causé par les expositions aux produits toxiques subies professionnellement, a ajouté aux dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale une condition que le texte ne prévoit pas, violant ainsi ce texte ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'une maladie non désignée par un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité de permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; qu'ayant constaté qu'il était avéré que M. Y... avait subi une multi-exposition à des produits toxiques tout au long de sa carrière en qualité de docker professionnel, de 1975 à 2007, que le médecin du travail avait émis un avis favorable sur l'origine professionnelle de la pathologie présentée par M. Y... et que l'expert technique désigné pour donner son avis sur la date de consolidation de l'état de M. Y... avait noté l'absence d'antécédents, la cour d'appel qui a cependant considéré qu'il n'était pas établi, de façon certaine, que les deux cancers que celui-ci avait développés et dont il était décédé étaient essentiellement et directement causés par les expositions aux produits toxiques subies professionnellement n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ; ALORS DE TROISIEME PART QU'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que l'avis du médecin du travail du 24 avril 2009 « favorable sur l'origine professionnelle » procédait par voie d'affirmation, pour l'écarter, quand dans cet avis, le médecin du travail précisait, quant à l'origine professionnelle de la pathologie de M. Y... « Avis sur l'origine : Multi-exposition à des poussières et produits toxiques : ENGRAIS ammonitrate, phosphate, nitrate, DAP, sulfate d'ammonium, potasse, pyrite, soufre, sulfate de fer, Céréales avec pesticides = Diclorvos et Malathon, Bois avec fongicide autoclave, solvants +++, Ferraille et fonte, Gaz d'échappement des engins notamment dans espace confiné (câle) – M. Y... étant également conducteur d'engin Il est à préciser que jusqu'en 1997, l'exposition aux poussières et toxiques se faisant sans protection efficace ", la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel