Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210331
- Date
- 9 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10331 F Pourvoi n° D 17-13.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [...] , 2°/ au centre hospitalier Carnelle des portes de l'Oise, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du centre hospitalier Carnelle des portes de l'Oise ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce que le point de départ de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Y... soit fixé au 2 avril 2002 et à ce qu'il soit constaté que le retard dans le traitement de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle revêtait un caractère fautif ; Aux motifs propres que c'est après avoir relevé à bon escient que la caisse a retenu la date du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle établissant le lien entre le travail et l'affection de Mme Y..., que le premier juge a confirmé la décision de la caisse qui a fixé le point de départ de la maladie professionnelle à la date de ce certificat, soit le 21 juin 2007 ; que s'agissant de la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau, la caisse a mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale qui prévoient notamment que la déclaration de maladie professionnelle est soumise à l'appréciation d'un comité régional dont la décision s'impose à la caisse ; que d'autre part, par décision du 20 août 2008, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France a reconnu l'origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif déclaré le 21 juin 2007 par Mme Y... à compter de la date du certificat joint à sa déclaration ; qu'en aucun cas, il n'appartenait à la caisse de se substituer à son assuré pour faire valoir des droits antérieurs à sa demande ; qu'au surplus, à l'époque, et jusqu'à la réclamation en octobre 2011 de la caisse régionale d'Ile de France au titre de la restitution de l'indu des prestations d'invalidité servies à tort, Mme Y... n'a jamais contesté auprès de la caisse primaire, la date fixée du point de départ de la maladie professionnelle, la date de la consolidation ayant été fixée au 12 janvier 2008 qui a ouvert droit au paiement de la rente ; que cette décision du comité régional s'impose à la caisse ; que par ailleurs, aucun retard n'a été apporté par la caisse au traitement du dossier de Mme Y... qui a suivi la procédure appropriée à la déclaration de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Catherine Y... ne peut pas bénéficier de la prise en charge de sa maladie professionnelle à compter du 5 octobre 2001 ; en effet, en application de l'article L. 461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale de la maladie correspond à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, à défaut de certificats médicaux antérieurs à celui joint à la déclaration de maladie professionnelle, et faisant état d'un lien entre la maladie et l'activité professionnelle, la date de première constatation médicale est celle qui figure sur le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle (Cass. soc. 11 janv. 1996, pourvoi n° 94-10799) ; qu'en l'espèce, Mme Catherine Y... a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical du 21 juin 2007 faisant le lien entre son affection et son travail ; que c'est donc à juste titre que le médecin conseil des maladies professionnelles a retenu la date du 21 juin 2007 comme étant la date de première constatation médicale ; que les certificats médicaux que Mme Catherine Y... verse aux débats au soutien de sa demande sont datés du 22 avril 2002 et non du 5 octobre 2001 et ne sauraient dès lors justifier la prise en charge de la maladie à compter de cette dernière date ; qu'en outre ils n'ont pas été transmis avec la déclaration de maladie professionnelle du 21 juin 2007 ; que c'est donc à bon droit que la Caisse a retenu comme date de première constatation médicale le 21 juin 2007, date du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle et faisant le lien entre l'affection de Mme Catherine Y... et son travail ; Alors 1°) qu'il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la date de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale ; qu'en déclarant que la date de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Y... devait être fixée au 21 juin 2007, jour où avait été établi un certificat médical faisant le lien entre son travail et son affection, sans rechercher si le certificat du docteur A... B... C... rédigé dès le 2 avril 2002 ne correspondait pas à la première constatation médicale de sa maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; Alors 2°) que le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle rend un avis sur le caractère professionnel de la maladie qui s'impose aux caisses de sécurité sociale mais ne lie pas le juge ; qu'en retenant que la caisse de sécurité sociale était liée par la décision du comité régional du 20 août 2008 ayant reconnu l'origine professionnelle de la maladie de l'exposante à compter du 21 juin 2007, quand les juges du fond n'étaient pas tenus par cet avis et devaient examiner l'ensemble des éléments versés aux débats pour apprécier quelle était la date de première constatation de la maladie de Mme Y..., la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a méconnu son office, en violation des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Alors 3°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et, pour être valable, ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer de l'intéressé ; que le fait pour un assuré d'accepter sans protestations ni réserves une prestation n'implique pas de sa part une renonciation aux droits qu'il peut tenir de la législation de sécurité sociale ; qu'en déclarant que Mme Y... n'avait élevé aucune protestation avant sa réclamation en octobre 2011 sur la date de prise en charge de sa maladie professionnelle pour refuser de fixer celle-ci au 2 avril 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 (ancien) du code civil ; Alors 4°) que la date de prise en charge de la maladie professionnelle d'un assuré est fixée rétroactivement à celle de sa première constatation, sans qu'il soit tenu aucun compte de la durée de la procédure suivie auprès de la caisse de sécurité sociale ; qu'en retenant que la caisse n'avait apporté aucun retard au traitement de la déclaration de maladie professionnelle de Mme Y... pour en déduire que la date de prise en charge de la maladie avait été justement fixée au 21 juin 2007, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle aurait dû percevoir l'intégralité de ses émoluments du 5 octobre 2001 au 4 avril 2006 ; Aux motifs qu'en application de l'article R. 6152-41 du code de la santé publique, aucune maladie imputable au service n'ayant été reconnue avant le 21 juin 2007, le montant des émoluments perçus pour la période du 5 octobre 2001 au 4 avril 2006 n'a pas à être modifié ; Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen dirigé contre le chef du dispositif ayant débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce que la date de prise en charge de sa maladie professionnelle soit fixée au 2 avril 2002 entrainera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle aurait dû percevoir les indemnités journalières versées par la sécurité sociale lors des périodes de rechute entre novembre 2007 et janvier 2010 ; Aux motifs propres que Mme Y... demande de constater un état de fait mais ne sollicite aucune condamnation d'une quelconque des parties en la cause ; que les bulletins de salaire produits aux débats démontrent que le salaire antérieur a été maintenu à son niveau résultant de la réduction d'activité sollicitée par Mme Y... auprès de son employeur ; qu'elle ne saurait obtenir dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie, un salaire supérieur à son salaire de base antérieur hors maladie ; Aux motifs éventuellement adoptés que le Centre hospitalier des Portes de l'Oise confirme qu'en qualité d'employeur, il a demandé la subrogation à son bénéfice, puisque la rémunération de Mme Catherine Y... a été maintenue, sur le fondement de l'article R. 323-11 alinéa 3 du code de sécurité sociale, ainsi qu'en attestent les historiques de paiement des années 2007 à 2010 versés aux débats ; Alors 1°) que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en retenant que Mme Y... ne sollicitait aucune condamnation d'une quelconque partie, quand elle demandait à ce que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale qui avaient été payées à son employeur lui soient reversées, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; Alors 2°) qu'il résulte de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale que l'employeur n'est subrogé de plein droit à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues au titre de la maladie qu'à la condition que le salaire lui ait été maintenu en totalité ; qu'il découle par ailleurs des articles R. 6152-23 et R. 6152-41 du code de la santé publique qu'il est dû au patricien hospitalier pour la période correspondant à une rechute les émoluments basés sur le temps complet dont il bénéficiait avant son arrêt de travail initial quand bien même son activité aurait été réduite après ce premier arrêt de travail ; qu'en refusant de considérer qu'à défaut d'avoir bénéficié durant les périodes de rechute du maintien intégral de ses émoluments correspondant au temps complet dont elle bénéficiait avant son arrêt de travail initial, elle aurait dû se voir verser par la caisse de sécurité sociale les indemnités journalières dues au titre de sa maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle aurait dû percevoir les indemnités journalières lors des rechutes au titre du mi-temps thérapeutique pour une reprise du travail à temps partiel à compter du 15 avril 2009 ; Aux motifs propres que Mme Y... sollicite le bénéfice du régime du mi-temps thérapeutique à compter du mois de septembre 2009, prétention qu'elle ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions ; que Mme Y... revendique le maintien d'un traitement à temps complet à l'appui du statut du mi-temps thérapeutique, dont l'octroi est contesté par l'employeur et par la CPAM du Val d'Oise ; que les documents produits aux débats par Mme Y... à l'appui de cette affirmation, ne sont pas probants ; qu'il n'est produit aucun document mentionnant le bénéfice du statut du mi-temps thérapeutique mais à une « réduction d'activité » dont le régime juridique est différent ; que d'ailleurs, dans un courrier daté du 18 mars 2010 destiné à son employeur, Mme Y... fait référence aux dispositions de l'article R. 6152-46 du code de la santé publique lequel dispose dans sa rédaction issue du décret du 19 juin 2006, applicable en l'espèce : « ...les praticiens hospitaliers (...) peuvent exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service. L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance. La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée à cinq ou huit demi-journées. La rémunération du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes ou aux huit dixièmes de celle des praticiens exerçant à temps plein (...). Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite » ; que dans son argumentation, Mme Y... revendique le bénéfice du statut relevant des dispositions de l'article R. 6152-43 du même code, selon lesquelles : « Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés, après avis favorable du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique dans les conditions suivantes : 1° Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ; 2° Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois. » ; que l'article R. 6152-44 du code de la sécurité sociale précise : « le service à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ; les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments hospitaliers prévus au 1o de l'article R. 6152-53 » ; que les deux régimes sont distincts par l'autorité de décision, les conditions d'octroi, la durée maximum du congé, le montant de la rémunération ; qu'ils ne peuvent être confondus ; Aux motifs éventuellement adoptés que Mme Y... s'est vue prescrire des arrêts de travail au titre d'un mi-temps thérapeutique du 2 janvier 2010 au 13 mai 2001, du 6 janvier 2011 au 6 novembre 2011 et du 7 février 2012 au 9 avril 2014 ; que la caisse indique à cet égard n'avoir procédé au versement des indemnités journalières sur ces périodes compte tenu de l'absence d'envoi des attestations de salaire par l'employeur ; qu'en effet, en vertu de l'article R. 444-4 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit adresser à la caisse, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail, si celui-ci est postérieur, une attestation de salaire ; que la caisse a donc demandé au centre hospitalier des portes de l'Oise de lui fournir ces attestations mais celui-ci lui a répondu par courrier du 11 août 2011, qu'il ne pouvait le faire d'une part, parce que Mme catherine Y... ne lui avait remis aucun justificatif d'arrêt de travail et d'autre part, parce que l'intéressée bénéficiait d'une réduction d'activité (contrat de travail à temps partiel à compter du 15 avril 2009) et non d'un mi-temps thérapeutique ; que compte tenu de cette réduction d'activité, Mme catherine Y... n'a pas subi de perte de salaire et ne peut donc bénéficier d'indemnités journalières au titre d'un mitemps thérapeutique ; Alors 1°) que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en retenant que Mme Y... ne formulait dans le dispositif de ses écritures aucune prétention afférente au régime du mi-temps thérapeutique, quand elle y demandait à percevoir les indemnités journalières lors des rechutes survenues à un moment où elle était placée en mi-temps thérapeutique, la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme Y... en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; Alors 2°) que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en retenant que Mme Y... ne produisait aucun document mentionnant le bénéfice du statut du mi-temps thérapeutique, quand elle produisait le courrier du 1er février 2011 dans lequel son employeur lui avait indiqué être destinataire d'un arrêt de travail de mi-temps thérapeutique à compter du 3 janvier 2011, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; Alors 3°) que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en se bornant à déclarer que Mme Y... avait confondu le régime du mi-temps thérapeutique et de la réduction d'activité, sans déterminer lequel des deux correspondait à sa situation ni vérifier si l'intéressée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie et le Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise soient condamnés solidairement à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs propres que au vu de l'ensemble des éléments de la cause examinés ci-dessus, Mme Y... ne caractérise aucune faute d'une des parties à l'origine d'un préjudice ; Aux motifs éventuellement adoptés qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier la preuve d'une faute qui aurait été commise, que ce soit par la CRAMIF ou par 1a CPAM, ces organismes n'ayant fait qu'appliquer les dispositions du code de la sécurité sociale, ou par le CHI des Portes de l'Oise à l'encontre de Mme Catherine Y..., laquelle n'établit pas non plus l'existence d'un préjudice moral et financier qu'elle aurait subi ; Alors que la cassation à intervenir sur l'un quelconque des quatre moyens entrainera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel