Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210340
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10340 F Pourvoi n° F 16-25.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Milagri, société civile agricole, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 août 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Domaine de Ouaménie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Milagri, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Domaine de Ouaménie ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Milagri aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Domaine de Ouaménie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Milagri PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Milagri fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du mandataire social de la société Domaine de Ouaménie ; AUX MOTIFS QUE nul ne conteste que la société Domaine de Ouaménie, dûment immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est propriétaire du terrain actuellement occupé par la SCA Milagri ; qu'elle est considérée comme telle notamment par les services de la publicité foncière et par la direction des services fiscaux ; que la société Domaine de Ouaménie, prise en la personne de sa présidente Mme Frédérique Z..., a introduit le 27 juillet 2015, une action contre la SCA Milagri afin d'obtenir son expulsion des lieux ; que pour s'opposer à l'action de la société Domaine de Ouaménie, la SCA Milagri prétend que Mme Z... ne serait pas légalement habilitée à agir pour le compte de la société Domaine de Ouaménie dès lors que pas plus que les autres consorts Z..., elle ne pourrait établir sa qualité d'actionnaire, qu'il n'aurait pas été justifié d'un quelconque enregistrement comptable des actions dans le registre de la société et que les consorts Z... n'auraient pas pu établir qu'Edouard Z... dont ils se disaient héritiers aurait fait l'acquisition du Sieur A..., de 524 actions ; qu'ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, une ordonnance rendue le 3 septembre 2014 par le président du tribunal mixte de commerce a ordonné l'immatriculation de la SA Domaine de Ouaménie et désigné Philippe Z... en qualité de mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale de la société pour que soient désignés les organes de direction et procéder à la mise à jour des statuts ; que des administrateurs ont ainsi été désignés lors d'une assemblée générale du 4 avril 2015 ainsi qu'un directeur général, en la personne de Philippe Z... ; que Mme Frédérique Z... a été désignée, en remplacement de M. Philippe Z..., décédé, en qualité de présidente du conseil d'administration et de directeur général de la société SA Domaine de Ouaménie au terme d'une réunion du conseil d'administration en date du 3 juillet 2015 et ce, à l'unanimité des membres ; qu'il convient d'observer que la SCA Milagri ne soulève pas la nullité de l'exploit introductif d'instance pour défaut de pouvoir du représentant de la société Domaine de Ouaménie ; qu'en l'état de cette procédure, la société Domaine de Ouaménie est donc légalement représentée par sa directrice générale qui tient de la loi le pouvoir d'ester en justice au nom de la société et la juridiction des référés n'est pas compétente pour apprécier les conditions dans lesquelles la désignation de cette personne a été décidée par les organes internes de la société ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Milagri faisait valoir que l'ordonnance du 3 septembre 2014, par laquelle le président du tribunal mixte de commerce avait ordonné l'immatriculation de la société Domaine de Ouaménie et désigné un mandataire ad hoc afin de convoquer un assemblée générale de la société, n'avait pas autorité de chose jugée ; qu'en se fondant sur cette procédure, pour dire que la société Domaine de Ouaménie était valablement représentée, et ainsi écarter la fin de non recevoir soulevée par la société Milagri, sans répondre au moyen tiré du défaut d'autorité de l'ordonnance du 3 septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge des référés qui se prononce sur la demande dont il est saisi malgré l'existence d'une contestation de la qualité à agir du demandeur ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société Milagri contestait les conditions dans lesquelles la personne se présentant comme représentante légale de la société Domaine de Ouaménie avait été désignée et relevé que, en tant que juge des référés, elle n'était pas compétente pour se prononcer de ce chef, s'est néanmoins prononcée sur la demande qui lui était soumise, a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Milagri fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté son occupation sans droit ni titre de la propriété appartenant à la société Domaine de Ouaménie, d'avoir décidé que les occupants devront quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, d'avoir autorisé le propriétaire, passé ce délai, à faire procéder à son expulsion et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.000.000 francs CFP par mois ; AUX MOTIFS QUE la SCA Milagri occupe les lieux litigieux en vertu d'une promesse de prêt consentie le 4 août 1992 par Michel Z... à Denis B..., suivie d'une convention signée entre Michel Z... et la SCA Milagri, représentée par son gérant Georges B..., les 15 et 20 août 1992 dont les dispositions principales sont ci-après reproduites : « La propriété de [...]d'une superficie de 814 ha, sise sur le territoire de la commune de La [...], a été acquise le 28 mars 1952 par feu M. Édouard Z... sur adjudication des consorts C... en l'étude de Me D..., pour le compte de la société Domaine de Ouaménie. Depuis le décès de M. Édouard Z... le [...] , c'est M. Michel Z... qui a l'usus et le fructus, qui a l'usage du foncier de [...] mais sans que la prescription acquisitive de 30 ans ne lui soit acquise. En cet état et dans la limite des droits qui sont et qui seront les siens, M. Michel Z... met la propriété de [...]à disposition de la société Milagri. La durée de cette mise à disposition est de 15 ans, renouvelable. Tous les frais d'exploitation et d'entretien de la propriété sont à la charge de la société Milagri (sauf la contribution foncière qui demeure à la charge de Michel Z...) de sorte que Michel Z... ne puisse être recherché pour quelque cause que ce soit en raison d'engagements pris par la société d'exploitation. En contrepartie de son apport du sol, M. Z... aura droit à une redevance annuelle égale au tiers des bénéfices nets d'exploitation, payable le 30 juin de chaque année. Promesse de vente Dans le même état que dessus, dans la limite des droits que seront les siens et dans le cas où la propriété de [...]lui serait échue en totalité par prescription acquisitive ou par tout autre moyen, M. Michel Z... promet irrévocablement de vendre cette propriété à la société civile Milagri moyennant un prix de 22 000 F CFP l'hectare (valeur au 1 er août 1992). Si pour une raison quelconque, aucun droit de propriété n'était reconnu sur ladite propriété agricole au profit de M. Z..., la présente promesse deviendrait caduque sans effet pour l'avenir et sans qu'il ne soit dû indemnité de part ni d'autre. Le gérant et les associés actuels de Milagri déclarent être parfaitement informés de l'état juridique de la propriété et s'interdisent tout recours tant contre M, Michel Z... personnellement que contre ses ayant droits auxquels la présente convention et de convention expresse opposable. » ; qu'il ressort de ce document que lors de son installation sur le domaine en 1992, avec l'accord de Michel Z..., la SCA Milagri savait : - premièrement que celui-ci n'en était pas l'unique propriétaire (« la propriété a été acquise par feu Édouard Z... pour le compte de la société Domaine de Ouaménie ») la convention précisant que même si depuis le décès de son père [...] Michel Z... occupait seul le domaine, il espérait en prescrire la propriété au bout de 30 ans, autrement dit, que Michel Z... tenait de son père les droits sur le domaine, au même titre que ses autres cohéritiers contre lesquelles il entendait prescrire, - deuxièmement que son occupation était précaire et équivoque : qu'elle allait bénéficier dune simple mise à disposition de la propriété pour une durée de 15 ans certes renouvelable mais dans la limite expressément prévue « des droits qui sont ou qui seront les siens », la promesse de vente étant conditionnée au fait que Michel Z... devienne seul propriétaire ; qu'en tant qu'indivisaire des actions héritées de son père, Michel Z... n'avait pas le pouvoir de conclure seul un bail rural et c'est la raison pour laquelle il n'a concédé à la SCA Milagri qu'une simple mise à disposition temporaire ; que Michel Z... est décédé [...] sans avoir jamais revendiqué l'acquisition du domaine par prescription ; que certes, l'occupation de la SCA Milagri n'a pas été remise en cause par la société propriétaire jusqu'en 2015 ; que cette inaction a pu être causée, comme l'a indiqué le conseil de l'intimée à l'audience, par le fait que les autres héritiers d'Édouard Z... ignoraient jusque-là l'existence des actions de la société Domaine de Ouaménie transmises par leur auteur ; qu'en tout état de cause, cette inaction n'a pas pu conférer un droit au maintien dans les lieux à la SCA Milagri qui n'ignorait pas que son occupation pouvait être remise en cause à tout moment par la légitime propriétaire ; 1°) ALORS QU'en présence d'un titre d'occupation, le juge des référés ne peut ordonner à l'occupant de quitter les lieux ou autoriser son expulsion ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Milagri occupait les lieux en vertu d'une convention signées les 15 et 20 août 1992, pour une durée de 15 ans renouvelable, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être regardée comme occupante sans droit ni titre et, partant, expulsée, a néanmoins jugé le contraire, a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Milagri faisait valoir que Michel Z..., signataire de la convention d'occupation, avait agi en qualité de gérant de la société Domaine de Ouaménie, propriétaire du bien, de sorte que la convention était opposable à cette dernière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen de nature à établir l'existence d'une contestation sérieuse ou l'absence de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Articles de loi cités
article 808 du code de procédure civile de la Nouarticle 455 du code de procédure civile de la Nouarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel