Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210342
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Q..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° D 17-15.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société DXC technology France, anciennement dénommée CSC computer sciences, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Marc X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société DXC technology France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DXC technology France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société DXC technology France.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté les ordonnances sur requête des 23, 25 et 26 juin 2015 prononcée au profit de la société Csc Computer Sciences à l'encontre de M. X..., et d'avoir rejeté la demande d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure demandée est utile et améliore la situation probatoire des parties ; que le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ; qu'au soutien de sa requête visant à rechercher les éléments de preuve nécessaires à une action en responsabilité délictuelle et à une indemnisation de ses préjudices, la société CSC dénonce des actes de concurrence déloyale par débauchage de ses salariés et détournement de son savoir-faire, imputables notamment à M. X..., à Mme A... et à la société IBM qu'elle présente comme étant l'un de ses concurrents principal et direct ; que la requête versée au dossier comporte un bordereau qui comprend 10 pièces annexées, dont l'une est l'extrait Kbis de la société CSC (pièce n°1), deux autres sont constituées des requêtes et projets d'ordonnances concernant la société IBM et Mme A... (pièces n°9 et 10), une autre correspond à la transaction conclue entre la société CSC et M. X... le 25 juillet 2013 (pièce n°7) ; qu'il convient d'examiner les faits dénoncés par la société CSC ; que sur l'obstruction à l'exécution des mesures d'instruction, la société CSC invoque tout d'abord l'existence de présomptions d'actes de concurrence déloyale du fait de l'obstruction à l'exécution des mesures d'instruction par M. X..., obstruction que ce dernier conteste ; qu'à supposer que ces circonstances postérieures soient établies, elles ne peuvent être utilement invoquées par l'intimée pour justifier a posteriori la mesure prise, les conditions d'exécution de la mesure ne relevant pas du contentieux de la rétractation ; que sur le procédé de débauchage déloyal, dans sa requête, la société CSC allègue que M. X... a participé activement au débauchage des équipes Consulting de la société dont il était le manager direct ou le N+2, qu'il existe de forts indices que la clause de non-concurrence contenue dans la transaction signée le 25 juillet 2013 ait été ainsi violée, que les départs de ses employés ont coïncidé avec la fin de la clause de non concurrence et de non sollicitation et l'embauche de M. X... par IBM le 1er août 2014, lequel, ayant en charge au sein de cette société les opérations de consulting, avait un intérêt direct à pratiquer ce débauchage, que le processus s'est accéléré à partir du mois de janvier 2015, soit après le départ de Maryse A... ; que ce grief est formulé à la lumière d'une liste de 40 noms, de deux courriels consistant en une invitation du 18 juin 2015 pour un petit déjeuner réunissant les responsables des ressources humaines, émanant de la société IBM à l'intention du responsable du recrutement de la société CSC, Mme B..., qui en a informé le président de la société pour lui indiquer qu'elle avait été contactée à l'initiative de M. X... et un courriel du 19 juin 2015 émanant de M. C... s'inquiétant de la démission de M. D... et de ses conséquences ainsi que des risques de divulgation d'informations du projet confidentiel CRM chez LCL sur lequel ce salarié travaillait et de profils Linkedin d'anciens salariés de la société CSC ; qu'il est reconnu par la société CSC que ces départs concernent seulement 30 salariés, et désormais 32, la requérante prétendant à ce jour, sans en justifier, que certains salariés ayant annoncé rejoindre la société IBM ont finalement préféré rejoindre une autre société, que M. E... a préféré annuler sa démission et qu'il n'est pas exclu que des personnes aient reçu des propositions d'embauche ou aient été approchées par la société IBM ; qu'il est établi que la société CSC a fait le choix de se séparer de six des salariés visés, dont M. X..., licencié en juillet 2013 présenté comme l'acteur principal de ce débauchage initié à partir de juillet 2014 ; que ces salariés ne représentent que 8 partners et associate partners, étant souligné que la société IBM mentionne, sans être contredite, que la société CSC a recruté 13 de ses salariés dont 5 partners, même si ces recrutements se sont déroulés sur une période plus longue ; qu'il y a eu des flux de salariés, désignés comme essentiels pour certains projets entre les deux sociétés : ainsi pour le projet LCL, M. D... est parti chez IBM en juin 2015 et Mme F... a rejoint CSC en avril 2015 ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société CSC, il n'est nulle part mentionné dans la requête l'embauche par la société de 13 salariés d'IBM correspondant selon elle à des flux normaux dans ce secteur, pas plus qu'il n'est fait état du contexte, qui n'est pas contesté, dans lequel s'inscrivent ces départs dans un flux de 480 départs (700 selon IBM) toutes activités confondues ; qu'il est d'ailleurs démontré par M. X... que ces salariés occupaient des postes clés au sein de la société IBM, qu'il s'agit en l'occurrence de 5 partners et associate partners de la BU Banque et assurance sur un effectif de 18, de 4 architectes senior de l'équipe Cloud ou de salariés clés de l'équipe finance de GBS ; que si la perte d'attractivité alléguée de la société IBM, étayée seulement à ce jour par des documents syndicaux ou articles de presse, par ailleurs contredits par des pièces produites par l'appelant ( IBM ayant reçu pour la 5ème année consécutive depuis 2011 le "Randstad Award" dans la catégorie Conseils et Services IT, qui récompense l'entreprise la plus attractive du point de vue des salariés et candidats potentiels selon certains critères), vise à démontrer que dans une période de réduction des effectifs de la société, il existe une contradiction à embaucher massivement en un temps réduit, sauf à vouloir récupérer un savoir-faire immédiat pour développer une branche particulière d'activité ; qu'il est également démontré par M. X... que les départs de salariés de la société CSC s'inscrivent dans un contexte difficile pour la société depuis 2012 avec le départ d'environ 50 partners et associate partners en 18 mois, une instabilité de l'activité de Consulting après le licenciement de M. X..., deux directeurs (MM. G... et H...) s'étant succédés à ce poste pour finalement quitter la société, le signalement par plusieurs cadres dirigeants au mois de mai 2014 de leurs inquiétudes concernant le non paiement des rémunérations variables au titre de l'exercice fiscal 2014 dans un climat de "fortes tensions" (lettre de 23 partners du 14 mai 2014) et la pérennité de l'activité Consulting France (lettre de 38 partners du 28 mai 2014), conforté par le courrier adressé le 4 mai 2015 par M. I... à sa direction pour dénoncer l'absence de réponses aux multiples alertes qui ont été lancées et se plaindre du management et des orientations de la société CSC le conduisant à décider de son départ ; que les éléments fournis au juge des requêtes ne révèlent par eux-mêmes rien d'anormal au regard des spécificités du marché, dans un secteur d'activité qui connaît une grande mobilité, y compris de ses personnels qualifiés, M. X... soulignant, sans être contredit, que les départs se sont poursuivis au sein de la société CSC, sept partners et associate partners ayant encore quitté la société CSC entre juillet et septembre 2015, de même que Mme J... en 2016, directrice générale de CSC ; que les nouveaux éléments produits par la société CSC devant le juge de la rétractation au soutien des actes de débauchage allégués et établis postérieurement à la requête, ne sont pas plus pertinents ; que selon le constat d'huissier dressé le 30 juillet 2015 portant sur des échanges de courriels entre M. X... et M. K..., M. X... interroge cet ancien salarié de CSC pour savoir s'il a adressé "les éléments à Katia" (Katia L... du département des ressources humaines chez IBM), sans que ce message n'exprime une quelconque incitation à rejoindre la société IBM, M. X... expliquant que dans le contexte de crise de la société CSC, plusieurs anciens collaborateurs se sont adressés à lui dans une perspective de recherche d'un nouvel emploi ; que concernant les trois attestations établies le 1er juillet 2015 par des salariés de la société CSC, M. M..., M. N... et Mme B..., ceux-ci se contentent de rapporter des faits ou propos qui leur auraient été tenus par des personnes dont l'identité n'est pas fournie ; qu'il est notamment indiqué par M. M... que M. X... aurait indiqué devant des collaborateurs et clients de CSC "CSC est mort, je vais récupérer les meilleurs" ; or, outre le fait que ces témoignages tardifs ne sont pas circonstanciés, on peut légitimement s'interroger sur leur valeur alors qu'ils auraient pu être annexés à la requête déposée quelques jours auparavant, que le rapport d'enquête établi par le cabinet Sanier le 26 janvier 2016 visant à démontrer que M. X... n'a pas respecté la clause de non concurrence du protocole transactionnel, en travaillant pour une filiale d'IBM entre août 2013 et mai 2014 et qu'il a servi de catalyseur dans le processus de débauchage mené par la société IBM, pourrait le cas échéant intéresser le procès prud'homal opposant les parties sur la violation alléguée de la clause de non concurrence ; qu'il se limite à indiquer, sans autre explication ou justification, que M. X... travaillait 2-3 jours par semaine au sein de la société IBM Israël Sotware Lab ainsi qu'à mentionner la rémunération qu'il aurait perçue, ce qui ne constitue pas en soi un indice de débauchage des salariés de la société CSC au profit d'IBM France, alors qu'au surplus, le directeur général d'IBM Israël, M. O..., réfute ces allégations ; que les problèmes de management au sein de la société CSC, la taille de la société IBM, la circonstance que des salariés de CSC ont rejoint d'autres entreprises, comme la société Ernst & Young, que la société CSC elle-même recrute des salariés d'IBM, montrent que les pièces produites ne constituent pas des indices et présomptions suffisants d'actes de débauchage imputables à M. X... en concertation avec la société IBM ; que sur la déstabilisation de la société CSC à raison des départs de ces salariés, aucun élément justificatif n'a été présenté au juge des requêtes, en particulier au soutien des affirmations de la société CSC évoquant le départ d'équipes entières de la branche Consulting de la société CSC et de personnes clés des équipes "Technology Consulting" et "Change Management", dont on ignore les effectifs ; qu'il n'est pas plus démontré à ce jour que dix partners seraient partis accompagnés de leurs équipes, Capital Market, Digital Transformation, Human Capital et Technology Consultin ; que la société CSC persiste à soutenir devant le juge de la rétractation que les 30 ou 32 salariés prétendument débauchés qui ont rejoint la société IBM entre juin 2014 et juin 2015 étaient tous hautement qualifiés, sans apporter plus d'éléments justificatifs ; qu'en revanche, et sans qu'il soit nécessaire d'accueillir la demande de communication de pièces complémentaires sollicitée par M. X..., visant à identifier le nombre de départs, les postes occupés par les salariés ayant quitté la société CSC et l'équipe à laquelle ils appartenaient ou encore les conditions de leur départ, l'extrait du registre du personnel, bien qu'incomplet, versé aux débats confirme un taux de rotation très important des effectifs de la société CSC puisque sur 392 salariés listés, embauchés depuis juillet 2014, 162 ont quitté la société à ce jour ; qu'il sera rappelé qu'il n'appartient pas en tout état de cause à M. X... de rapporter la preuve qu'il ne s'est pas rendu coupable de manoeuvres déloyales à l'égard de la société CSC mais à la requérante de démontrer qu'il existe des indices plausibles des faits dénoncés ; que sur le détournement de clientèle, sans imputer dans la requête à M. X... la responsabilité de la perte de projets avec des clients importants, en l'occurrence Axa et Generali, la société CSC soutient devant le juge de la rétractation que le débauchage auquel s'est livré la société IBM avec M. X... a entraîné la perte de clients, notamment le Crédit agricole et Generali ; que ce sont également des clients historiques de la société IBM et il est démontré par M. X... qu'un projet de collaboration signé en janvier 2015 existe entre les deux sociétés concernant le projet "Nice" (Crédit agricole), que la société CSC dit n'avoir jamais été mis en oeuvre bien qu'il soit versé aux débats des courriels du 29 mai et 4 juin 2015 (pièce 37) attestant de la réalité des échanges entre les deux sociétés sur ce projet ; que si la société CSC conteste ce partenariat en précisant à ce jour que ce sont deux propositions séparées qui ont été remises au Crédit agricole et qu'un autre de ses salariés, M. P..., directeur clé sur le projet "Nice"a été débauché, elle n'en justifie pas ; que s'agissant de Generali, il n'est fourni aucune précision dans la requête sur la perte alléguée et il est inopérant pour la société CSC d'expliquer à ce jour qu'elle aurait perdu un appel d'offres peu de temps après le recrutement par IBM de son équipe, après avoir emporté la 1ère phase de cet appel d'offres, le détournement de clientèle allégué ne pouvant se déduire de ce résultat, alors même que M. X... rappelle qu'aucune décision définitive n'a été prise par Generali, que la société IBM demeure en concurrence avec d'autres sociétés, que la société CSC s'est exclue elle-même de la liste des candidats en fermant sa filiale en Italie alors que l'implantation dans ce pays constitue un facteur déterminant, et que la branche GBS d'IBM qu'il dirige n'a aucune activité pour Generali ; que sur le détournement du savoir-faire de la société CSC, la société CSC indique dans sa requête qu'elle a développé des outils de pilotage et des méthodologies particulières qui constituent son savoir-faire, intitulées "serious game", "catalyst" et "devOps"et mis à la disposition de ses salariés des formations continues à travers des outils "CSC University", "Toolkits" et "Skills off books", lesquels sont détournés avec le débauchage d'équipes entières de consultants, mais elle ne fournit aucun élément d'information et de preuve attestant de la spécificité de ces outils et méthodologies dont M. X... indique qu'il s'agit d'appellations génériques ("devOps" ou "serious game") utilisés également par la société IBM depuis des années, versant aux débats des éléments qui démontrent qu'effectivement ces outils et méthodologies sont utilisés par les sociétés en conseil en stratégie ; que la requérante se prévaut désormais du procès-verbal de constat dressé le 30 juillet 2015 postérieurement à la requête, pour soutenir qu'elle a constaté qu'une ancienne partner, Mme A..., avait transféré sur sa boîte de messagerie personnelle, peu de temps avant de rejoindre la société IBM, des documents stratégiques et confidentiels, sans s'expliquer davantage ; qu'outre que ces faits, à les supposer avérés et fautifs, concernent seulement deux courriels et seraient imputables à Mme A... et non à M. X..., ils ne sont constitutifs d'aucun indice de détournement du savoir-faire de la société CSC par M. X... ; qu'en conséquence, la cour ne peut que constater, en fonction des nouvelles pièces produites aux débats, l'insuffisance dans la requête et ses annexes d'éléments de fait précis et objectifs pouvant constituer des indices d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de M. X...,
1) ALORS QUE la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile tend tout à la fois à la conservation des preuves et à leur établissement; que la mesure sollicitée par la société Csc Computer Sciences tendait à établir la preuve d'un comportement déloyal de M. X... et de la société IBM, et ce, dans la perspective d'une future action en responsabilité; qu'en exigeant de la société Csc Computer Sciences qu'elle établisse les agissements fautifs que la demande in futurum avait précisément pour objet d'établir, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la demande de mesures à des fins probatoires avant procès suppose que le demandeur justifie d'un intérêt légitime, lequel tient à ce que l'action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec ; que pour ordonner la rétractation de la mesure ordonnée par le juge de la requête, la cour d'appel a retenu que la société Csc Computer Sciences ne justifiait pas des agissements déloyaux qu'elle reprochait à M. X... ; qu'en se prononçant au regard des mérites, en l'état des éléments de preuve à sa disposition, de l'action envisagée par la société Csc Computer Sciences, sans constater que l'action était manifestement vouée à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 145 code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge de la rétractation doit apprécier l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ; qu'il peut tenir compte de l'attitude des parties durant l'exécution de la mesure, et retenir qu'il résulte d'un comportement d'obstruction une présomption que la mesure est justifiée ; que la CSC faisait valoir qu'il résultait du comportement de M. X..., qui avait fait obstruction aux mesures d'instruction ordonnées par le juge, une présomption de ce que les faits qui lui étaient reprochées étaient fondés ; que pour refuser de tenir compte du comportement de M. X..., la cour d'appel a considéré que cet élément ne pouvait être retenu pour justifier a posteriori la mesure prise, « les conditions d'exécution de la mesure ne relevant pas du contentieux de la rétractation » ; qu'elle a ce faisant violé l'article 145 du code de procédure civile.Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile tend toutarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210342
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