Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210344
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° E 17-18.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société COC environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Saint-Dizier environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat de la société COC environnement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Saint-Dizier environnement ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société COC environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Saint-Dizier environnement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société COC environnement Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir désigné un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avec mission notamment de se faire remettre l'ensemble de la documentation commerciale de la société COC Environnement et la documentation technique des séparateurs hydrocarbures acier et polyéthylène, prendre connaissance de la norme NF EN 858-1 (février 2005) et son complément national NF P 16-451 (janvier 2007), constater que la société COC Environnement se prévalait du respect de la norme NF EN 858-1 pour les séparateurs hydrocarbures acier (réf : Ceshac), les séparateurs hydrocarbures polyéthylène (réf : Ceshpec) et les séparateurs hydrocarbures polyester (réf : Ceshfvc de toute taille) qu'elle fabriquait, vérifier si les séparateurs hydrocarbures acier (réf : Ceshac de toute taille), les séparateurs hydrocarbures polyéthylène (réf : Ceshpec de toute taille) et les séparateurs hydrocarbures polyester (réf : Ceshfvc de toute taille) fabriqués par COC Environnement étaient conformes à la norme NF EN 858-1), vérifier la conformité du revêtement du séparateur à hydrocarbures acier (réf : Ceshac) aux exigences de la norme NF EN 858-1, vérifier si les séparateurs hydrocarbures acier (réf : Ceshac de toute taille), les séparateurs hydrocarbures polyéthylène (réf : Ceshpec de toute taille) et les séparateurs hydrocarbures polyester (réf : Ceshfvc de toute taille) fabriqués par COC Environnement correspondaient à ce dont elle se prévalait dans le catalogue Fransbonhomme et notamment s'il s'agissait bien d'une structure coalescente en nid d'abeille, prendre connaissance des accréditations du laboratoire national de métrologie et d'essai (« LNE »), et se faire remettre l'ensemble des certificats délivrés par le LNE à la société COC Environnement ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur ; que la société COC et la société SDENV développent une activité concurrente de commercialisation, voire de fabrication pour certains, de séparateurs à hydrocarbures dans les trois matériaux : acier, polyester et polyéthylène, sur le même segment du marché de l'assainissement ; qu'à l'appui de sa demande d'expertise, la société SDENV produit deux rapports internes non datés, qui mentionnent que le séparateur hydrocarbures polyéthylène (modèle Ceshpec 1 1,5) et le séparateur hydrocarbures acier (modèle Ceshac 1 1,5) de la société COC ne sont pas conformes à la norme NF EN 858-1 ; que sur sa demande, il a été effectué par le Cerib des essais de fonctionnement et de conception sur des échantillons qu'elle lui a remis ; que les deux rapports d'essai établis le 11 juin 2015 portant sur les séparateurs hydrocarbures polyéthylène et acier de la société COC concluent à l'existence de points de non-conformité à la norme NF EN 858-1 ; que la société COC conteste le caractère probant de ces essais aux motifs que les produits en question ont été « manipulés » par la société SDENV, qui a d'abord effectué une analyse en interne avec ses propres salariés ; qu'il n'est cependant pas justifié que ce sont les mêmes produits qui ont fait l'objet de l'expertise interne et de celle du Cerib, le simple fait que les séparateurs ayant fait l'objet de l'expertise du Cerib ont été prélevés et livrés par la société SDENV n'induisant pas nécessairement la manipulation alléguée ; que la société COC considère que les points relevés par ces essais ne concernent que des réglages à effectuer et oppose le courrier de la DGCCRF du 5 janvier 2016 qui lui a été adressé après enquête ; que ce courrier indique effectivement que le séparateur d'hydrocarbures Cesphec 1 1,5 de la société COC est conforme à la classe I selon la norme NF EN 858-1 ; que ces conclusions de la DGCCRF sont contradictoires avec celles du Cerib, mais ne portent que sur le séparateur à hydrocarbures polyéthylène, ne concernant par celui en acier ; que pourtant, ainsi que le souligne la société SDENV, le site web de la société COC mentionne que « sa production est auditée deux fois par le CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) et par le LNE », et sa documentation commerciale comporte, sur la page de garde qui comprend tous les produits de la société COC, y compris par conséquent les séparateurs d'hydrocarbures, la mention de la « fabrication selon normes NF certifié par LNE » et de l'audit une fois par an par le LNE, sans opérer de distinction entre les produits, ce qui peut induire une confusion sur les certifications obtenues pour chacun d'entre eux ; qu'à cet égard, le fait que la société COC fasse remarquer que son catalogue spécifique aux séparateurs d'hydrocarbures (cote 23) n'indique pour chacun de ces produits que la référence CE et la mention « suivant norme EN 858-1 » sans apporter la certification NF est inopérant ; qu'il résulte de ces éléments un doute sur la conformité des séparateurs d'hydrocarbures de la société COC à la norme, qui a pu créer un déséquilibre sur le marché des séparateurs d'hydrocarbures, sur lequel les deux parties sont en concurrence ; que dès lors, la société SDENV, qui, sans être contredite, fait valoir que les produits de la société COC sont proposés en dessous de leur prix de revient et qui affiche une baisse de son chiffre d'affaires, a un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire ; que la société COC conteste cependant la faisabilité de cette expertise, en faisant remarquer que les produits en cause ne sont plus commercialisés depuis septembre 2015, c'est-à-dire avant même l'assignation de la société SDENV ; que l'expert, M. Z..., qui a commencé sa mission, a demandé à la société SDENV le 8 juin 2016 de « rechercher et d'identifier chez les intermédiaires ou des utilisateurs notamment les produits de la gamme des séparateurs d'hydrocarbures pouvant faire l'objet d'essais contradictoires, et les comptes rendus d'utilisation et de vérification par les services de contrôle de ces produits permettant d'apprécier notamment la conformité à la norme NF EN 858-1 » ; que si la société SDENV a certes soulevé dans son courrier du 26 juillet 2016 des difficultés pour répondre à cette demande, elle a cependant proposé des alternatives à l'expert pour lui permettre de mener à bien l'expertise ; que dans ces conditions, a défaut de tout autre élément produit par les parties depuis cette date, il n'est pas justifié que l'arrêt de la commercialisation des produits par la société COC en septembre 2015 ne permet pas la faisabilité de l'expertise sollicitée, qui reste utile pour déterminer les conformités des produits en cause aux normes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les deux sociétés commercialisent des produits de prétraitement des eaux usées de la gamme des séparateurs hydrocarbures dans les trois matériaux : polyéthylène, polyester et acier, que sur le site internet de Coc Environnement, nous relevons l'existence d'une référence à la norme NF EN 858-1 pour ses produits sans distinction et la même référence sur la documentation de Frans Bonhomme désigné comme l'un des distributeurs de ces produits ; que sur demande de Saint-Dizier Environnement, le centre d'études et de recherches de l'industrie et du béton (Cerib) a effectué des essais sur la base d'échantillons des produits litigieux et établi deux rapports concluant à l'existence de points de non-conformité à la norme NF EN 858-1 su des séparateurs polyéthylène et acier, mais que le courrier de la DGCCRF adressé à Coc Environnement, après enquête, conclut pour sa part à une conformité du séparateur hydrocarbures polyéthylène à ladite norme, qu'il en résulte que sur l'un des produits analysés, leurs conclusions apparaissent contradictoires ; que dès lors qu'il subsiste un doute sur une conformité à la norme, quels que soient les matériaux utilisés et que de la réponse à cette interrogation peut dépendre la solution du litige entre les parties sur la question de l'existence d'agissements pouvant avoir causé une distorsion de concurrence, la demande de la société Saint-Dizier Environnement en vue de faire procéder à une expertise contradictoire permettant d'établir ces faits apparaît fondée ; que la cessation par Coc Environnement à compter de septembre 2015 de la commercialisation des produits concernés ne peut constituer un obstacle à la recherche par Saint-Dizier Environnement d'éléments utiles à la détermination d'un éventuel préjudice ; qu'en conséquence, nous ferons droit à la demande de Saint-Dizier Environnement et ordonnerons la mesure sollicitée en désignant, en tant qu'expert chargé de cette expertise, M. Z..., aux frais avancés de Saint-Dizier Environnement, avec la mission décrite dans le dispositif ci-après, qui sera circonscrite à la recherche de conformité à la norme de référence indiquée » ; 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société COC Environnement faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 10-11), que les rapports produits par la société Saint-Dizier Environnement à l'appui de sa demande ne pouvaient être considérés comme prouvant l'existence d'un motif légitime, dès lors que les rapports établis par cette dernière, non datés, et ceux réalisés le 29 mai 2015 par la société Cerib avaient été rédigés à la suite de contrôles effectués sur les produits de la société COC Environnement préalablement manipulés par la société Saint-Dizier ; qu'en effet, les contrôles effectués par la société Cerib avaient porté sur les mêmes produits que ceux ayant préalablement fait l'objet de contrôles internes par la société Saint-Dizier ; qu'il résultait des propres écritures de la société Saint-Dizier que les mêmes produits avaient fait l'objet de ses contrôles internes et des contrôles de la société Cerib, celle-ci faisant valoir (cf. conclusions adverses, p. 9) que : « dans un premier temps, la société SDFNV a notamment constaté dans le cadre d'un contrôle interne que le produit « Séparateur Hydrocarbures Polyéthylène » n'était pas étanche, contrairement à ce qui est requis par l'article 6.3.2 de la norme EN 858-1 ( ). La société SDENV a également pu constater dans le cadre d'un second contrôle interne pour le « Séparateur Hydrocarbures Acier », notamment une absence de sablage/grenaillage, laquelle est visible par l'absence de revêtement sur plusieurs zones, la tôle est lisse. Or, l'article 6.2.6.3.1 de la norme EN 858-1 impose un grenaillage ( ). C'est pourquoi la société SDENV a mandaté l'organisme accrédité, le Cerib, afin qu'il puisse vérifier ses constatations. Il résulte en effet de ce rapport effectué le 11 juin 2015 que les séparateurs Hydrocarbures Polyéthylène et Acier fabriqués par COC Environnement ne respectent pas ladite norme » ; qu'en retenant, pour considérer que la société Saint-Dizier justifiait d'un motif légitime, « qu'il n'est cependant pas justifié que ce sont les mêmes produits qui ont fait l'objet de l'expertise interne et de celle du Cerib, le simple fait que les séparateurs ayant fait l'objet de l'expertise du Cerib ont été prélevés et livrés par la société SDRNV n'induisant pas nécessairement la manipulation alléguée » (cf. arrêt, p. 8), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société COC Environnement faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 20 à 23), que sur le prix de revient des produits proposés à sa clientèle, « la société Saint-Dizier Environnement se contentait d'affirmer que la société COC Environnement proposait à la clientèle des produits en-dessous de ses prix de revient sans en apporter d'élément probant à l'appui », en oubliant de préciser « qu'elle ne fabrique ni les modèles en polyéthylène, ni les modèles en acier, c'es-à-dire deux modèles sur trois et surtout les modèles les plus vendus !! Les cuves en polyéthylène sont ainsi fournies par la société Ocido et celles en acier par d'autres sous-traitants, notamment la société Montery-Gaillardet. Le prix de revient de ces deux modèles est donc le prix que la société Saint-Dizier Environnement règle à ses fournisseurs puisqu'elle n'est pas fabricant mais revendeur. Il n'y aurait donc rien d'étonnant à ce que les produits fabriqués par la société COC Environnement (qui est capable de fabriquer l'intégralité des produits) soient mieux placés en terme de prix que ceux commercialisés par la société Saint-Dizier Environnement » ; qu'elle ajoutait, sur la prétendue baisse de chiffre d'affaires de 10% de la société Saint-Dizier Environnement, que « la baisse du chiffre d'affaires de la société Saint-Dizier Environnement entre 2013 et 2014 n'a été que de 0,75 % », ainsi qu'en témoignait « le procès-verbal du 1er juillet 2015 signé par son Président Directeur Général, M. B... , dans lequel ce dernier a déclaré aux deux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que le chiffre d'affaires de la société Saint-Dizier Environnement était passé de 9,9 M€ en 2013 à 9,825 M€ en 2014 (pièce n° 4) », que la société Saint-Dizier Environnement s'abstenait « de produire les éléments comptables permettant de chiffrer sa baisse de chiffre d'affaires sur les seuls séparateurs hydrocarbures, et mieux encode, sur les différents matériaux proposés sur ces produits (acier, polyester et polyéthylène) », que « les deux sociétés ne sont concurrentes « notamment » que sur les séparateurs à hydrocarbures, c'est-à-dire d'une partie infime de son chiffre d'affaires », que « la société COC Environnement réalise un chiffre d'affaires égal au quart de celui de la société Saint-Dizier Environnement (de l'ordre de 2.500.000 €) et a vu son chiffre d'affaires diminuer comme tous les acteurs du marché (pièce n° 16) », et enfin que « le chiffre d'affaires du marché des séparateurs hydrocarbures a chuté de 20% de 2012 à 2014 » ; qu'en retenant, pour considérer que la société Saint-Dizier Environnement justifiait d'un motif légitime, que la société SDENV faisait valoir, « sans être contredite », que « les produits de la société COC sont proposés en-dessous de leur prix de revient », et qu'elle affichait « une baisse de chiffre d'affaires » (cf. arrêt, p. 9), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la société COC Environnement faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 20 à 23), que sur le prix de revient des produits proposés à sa clientèle, « la société Saint-Dizier Environnement se contentait d'affirmer que la société COC Environnement proposait à la clientèle des produits en-dessous de ses prix de revient sans en apporter d'élément probant à l'appui », en oubliant de préciser « qu'elle ne fabrique ni les modèles en polyéthylène, ni les modèles en acier, c'es-à-dire deux modèles sur trois et surtout les modèles les plus vendus !! Les cuves en polyéthylène sont ainsi fournies par la société Ocido et celles en acier par d'autres sous-traitants, notamment la société Montery-Gaillardet. Le prix de revient de ces deux modèles est donc le prix que la société Saint-Dizier Environnement règle à ses fournisseurs puisqu'elle n'est pas fabricant mais revendeur. Il n'y aurait donc rien d'étonnant à ce que les produits fabriqués par la société COC Environnement (qui est capable de fabriquer l'intégralité des produits) soient mieux placés en terme de prix que ceux commercialisés par la société Saint-Dizier Environnement » ; qu'elle ajoutait, sur la prétendue baisse de chiffre d'affaires de 10% de la société Saint-Dizier Environnement, que « la baisse du chiffre d'affaires de la société Saint-Dizier Environnement entre 2013 et 2014 n'a été que de 0,75 % », ainsi qu'en témoignait « le procès-verbal du 1er juillet 2015 signé par son Président Directeur Général, M. B... , dans lequel ce dernier a déclaré aux deux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que le chiffre d'affaires de la société Saint-Dizier Environnement était passé de 9,9 M€ en 2013 à 9,825 M€ en 2014 (pièce n° 4) », que la société Saint-Dizier Environnement s'abstenait « de produire les éléments comptables permettant de chiffrer sa baisse de chiffre d'affaires sur les seuls séparateurs hydrocarbures, et mieux encode, sur les différents matériaux proposés sur ces produits (acier, polyester et polyéthylène) », que « les deux sociétés ne sont concurrentes « notamment » que sur les séparateurs à hydrocarbures, c'est-à-dire d'une partie infime de son chiffre d'affaires », que « la société COC Environnement réalise un chiffre d'affaires égal au quart de celui de la société Saint-Dizier Environnement (de l'ordre de 2.500.000 €) et a vu son chiffre d'affaires diminuer comme tous les acteurs du marché (pièce n° 16) », et enfin que « le chiffre d'affaires du marché des séparateurs hydrocarbures a chuté de 20% de 2012 à 2014 » ; qu'en retenant que la société SDENV faisait valoir que « les produits de la société COC sont proposés en-dessous de leur prix de revient », et qu'elle affichait « une baisse de chiffre d'affaires » (cf. arrêt, p. 9), sans répondre aux écritures de la société COC Environnement, de nature à démontrer l'absence de motif légitime, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société COC Environnement faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 16-17), que l'expertise était impossible à mettre en oeuvre « puisque les matériels n'étaient plus fabriqués et qu'il n'y avait plus de stock », que « 16 mois plus tard, l'expert judiciaire n'a pas trouvé de solution pour mener à bien sa mission », et que la société Saint-Dizier Environnement était muette, dans ses dernières conclusions, sur « l'impossibilité technique d'expertiser des produits qui ne sont plus fabriqués ni commercialisés » ; qu'à l'appui de ces écritures, elle produisait un dire à l'expert en date du 29 juillet 2016, démontrant que « sauf à ce que Saint-Dizier Environnement puisse mettre à disposition des séparateurs hydrocarbures COC Environnement neufs et jamais utilisés toute expertise judiciaire physique est matériellement impossible à réaliser » (cf. pièce n° 22 produite en appel) ; qu'en retenant, pour considérer que la société Saint-Dizier Environnement justifiait d'un motif légitime, que si celle-ci avait soulevé « dans son courrier du 26 juillet 2016 des difficultés pour répondre à cette demande, elle a cependant proposé des alternatives à l'expert pour lui permettre de mener à bien l'expertise », et que « dans ces conditions, à défaut de tout autre élément produit par les parties depuis cette date, il n'est pas justifié que l'arrêt de la commercialisation des produits par la société COC en septembre 2015 ne permet pas la faisabilité de l'expertise sollicitée, qui reste utile pour déterminer les conformités des produits en cause aux normes » (cf. arrêt, p. 9 in fine), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société COC Environnement faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 16-17), que l'expertise était impossible à mettre en oeuvre « puisque les matériels n'étaient plus fabriqués et qu'il n'y avait plus de stock », que « 16 mois plus tard, l'expert judiciaire n'a pas trouvé de solution pour mener à bien sa mission », et que la société Saint-Dizier Environnement était muette, dans ses dernières conclusions, sur « l'impossibilité technique d'expertiser des produits qui ne sont plus fabriqués ni commercialisés » ; qu'à l'appui de ces écritures, elle produisait un dire à l'expert en date du 29 juillet 2016, démontrant que « sauf à ce que Saint-Dizier Environnement puisse mettre à disposition des séparateurs hydrocarbures COC Environnement neufs et jamais utilisés toute expertise judiciaire physique est matériellement impossible à réaliser » (cf. pièce n° 22 produite en appel) ; qu'en retenant, pour considérer que la société Saint-Dizier Environnement justifiait d'un motif légitime, que si celle-ci avait soulevé « dans son courrier du 26 juillet 2016 des difficultés pour répondre à cette demande, elle a cependant proposé des alternatives à l'expert pour lui permettre de mener à bien l'expertise », et que « dans ces conditions, à défaut de tout autre élément produit par les parties depuis cette date, il n'est pas justifié que l'arrêt de la commercialisation des produits par la société COC en septembre 2015 ne permet pas la faisabilité de l'expertise sollicitée, qui reste utile pour déterminer les conformités des produits en cause aux normes » (cf. arrêt, p. 9 in fine), sans examiner, même sommairement, le dire du 29 juillet 2016 régulièrement produit aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel