Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210346
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10346 F Pourvoi n° N 17-16.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Detlef X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO1), dans le litige l'opposant à M. Eberhard Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Bénabent, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé l'annulation de l'acte d'assignation du 6 mars 2012 et D'AVOIR annulé le jugement du 3 septembre 2012, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE l'acte introductif d'instance est en date du 6 mars 2012 ; qu'il résulte des motivations non sérieusement contestées de l'ordonnance du conseiller de la mise en état susvisée que, dès avant cette date, M. X... savait que l'adresse de l'assignation était périmée ([...] à [...] en Allemagne), puisqu'il a donné procuration à une dame C..., selon acte notarié du 29 juillet 2011, domiciliée à la même adresse que M. Y... à [...], [...], [...]; qu'il est donc établi que l'assignation initiale a été sciemment délivrée à une adresse que le requérant savait fausse, ce qui fonde la demande d'annulation de l'acte, soulevée en appel in limine litis, le tout par application de l'article 112 du code de procédure civile, puisque M. Y... a subi un grief résultant de l'impossibilité de présenter sa défense en premier ressort ; que l'assignation initiale étant irrégulière, le tribunal n'a pas été valablement saisi et le jugement de premier ressort ne peut qu'être annulé car l'irrégularité de sa saisine affecte ab initio la décision du tribunal ; ALORS, 1°) QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour dire que M. X... savait que l'adresse de M. Y... indiquée sur l'assignation était périmée, qu'il avait, par un acte du 29 juillet 2011, donné procuration à Mme C... qui était domiciliée à la même adresse que M. Y... à [...] cependant qu'il résultait des mentions claires et précises de cet acte que M. X... avait donné mandat non pas à Mme C... mais à Me D... de vendre sa part indivise à M. E... et à Mme C..., dont il n'était pas non plus indiqué qu'elle était domiciliée à la même adresse que M. Y..., la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS, 2°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en relevant que M. X... ne pouvait ignorer que M. Y... était domicilié [...] , sans examiner l'attestation du maire de [...] du 17 octobre 2014, régulièrement produite en appel par M. X... et de laquelle il résultait que M. Y... n'avait jamais été domicilié à cette adresse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE l'irrégularité consistant dans la délivrance d'une assignation à une adresse erronée, qui n'est pas de celles limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé ; qu'en relevant que faute d'avoir assigné M. Y... à l'adresse figurant sur l'acte de 29 juillet 2011, M. X... avait délivré l'assignation à une adresse qu'il savait fausse, sans rechercher, alors qu'il était reconnu par M. Y... qu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée dans ledit acte depuis 1986, si une assignation délivrée à cette adresse aurait néanmoins permis de toucher M. Y... en personne et de fournir à M. X... les moyens nécessaires pour identifier son domicile, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 648 et 659 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel