Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210349
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10349 F Pourvoi n° B 17-18.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Josephte X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ la société NJM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige les opposant à la société DEKA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X... et de la société NJM, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société DEKA ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la société NJM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société DEKA la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société NJM Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 9 juin 2015 et, statuant à nouveau, d'avoir jugé que la péremption de l'instance introduite par l'assignation du 17 février 2011 par la SARL NJM était acquise le 29 septembre 2014 et constaté que par voie de conséquence, le tribunal de commerce de Lyon ne pouvait statuer au fond par jugement du 24 novembre 2015 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 389 du même code précise que la péremption n'éteint pas l'action mais emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. En application du premier de ces textes, d'une part, une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. D'autre part, les actes du magistrat chargé de la mise en état ne constituent pas des diligences des parties. Il résulte de l'extrait du rôle du tribunal de commerce produit par la société DEKA, qu'après la saisine du tribunal par dépôt de l'assignation en date du 17 février 2011 et quatre audiences du juge de l'orientation, l'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 16 septembre 2011. La société DEKA produit des conclusions de la société NJM qu'elle date, sans être contredite par leur auteur, du 10 mai 2012 ainsi que des conclusions qu'elle a prises pour l'audience du 28 septembre 2012. De l'extrait du rôle du tribunal, également produit par la société DEKA, il résulte qu'à l'audience du 28 septembre 2012, le juge de l'orientation a renvoyé l'affaire à l'audience du 26 octobre 2012, date à laquelle il a rendu une ordonnance prononçant la radiation de l'affaire du rôle. Cette ordonnance versée au débat, toujours par la société DEKA, est motivée par l'absence de diligences et l'absence du demandeur à l'audience. Enfin, la société DEKA produit une lettre datée du 15 octobre 2014 et parvenue au greffe le 16 octobre 2014, du conseil des intimées et accompagnant des conclusions et une demande de remise au rôle ainsi qu'un second extrait du rôle du tribunal mentionnant une audience du juge de l'orientation en date du 14 novembre 2014 suivie de plusieurs autres audiences avant l'audience du 24 février 2015 à la suite de laquelle le tribunal a statué par jugement du 9 juin 2015 sur le moyen de péremption. Il résulte de cet historique que les dernières diligences accomplies par les parties, avant la demande de réinscription au rôle du 16 octobre 2914, sont les conclusions de la société DEKA en date du 28 septembre 2012. L'ordonnance de radiation en date du 26 octobre 2012 prononçant la radiation de l'affaire du rôle, qui émane du magistrat et qui a sanctionné le défaut de diligences des parties, n'a pas interrompu la péremption. En conséquence, à défaut de diligences des parties entre le 28 septembre 2012 et le 15 octobre 2014, l'instance était périmée à cette date. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en date du 9 juin 2015 et de constater que, par voie de conséquence et l'instance étant éteinte, le tribunal de commerce ne pouvait statuer au fond par jugement du 24 novembre 2015 ; ALORS QUE le délai de péremption ne court plus à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée, les parties n'ayant plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l'instance et le cours de la péremption étant suspendu pour un temps qui n'a expiré que lorsque la radiation du rôle a été ordonnée, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans a couru ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé que « de l'extrait du rôle du tribunal, également produit par la société DEKA, il résulte qu'à l'audience du 28 septembre 2012, le juge de l'orientation a renvoyé l'affaire à l'audience du 26 octobre 2012, date à laquelle il a rendu une ordonnance prononçant la radiation de l'affaire du rôle », sans constater que l'affaire n'avait pas été renvoyée à l'audience du 26 octobre 2012 pour être plaidée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2, 382, 383, 386 et 392 alinéa 2 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel