Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210351
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° P 17-13.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph X..., domicilié [...] , 2°/ la société Lustincone, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Crédit lyonnais LCL assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... et de la société Lustincone, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat de la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lustincone aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Lustincone. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la SCI LUSTINCONE n'a pas valablement interjeté appel, d'avoir constaté que la SCI LUSTINCONE n'est pas partie à l'appel interjeté par M. Joseph X... suivant déclaration d'appel du 2 février 2015, d'avoir constaté l'irrecevabilité des conclusions de la SCI LUSTINCONE, d'avoir constaté l'irrecevabilité de l'appel de la SCI LUSTINCONE interjeté le 22 septembre 2015 et d'avoir dit n'y avoir lieu à jonction ; Aux motifs que « sur le déféré. Le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, a rappelé que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il a relevé qu'en l'espèce, le jugement dont appel a été signifié le 8 janvier 2015 à la S.C.I. Lustincone et que cette dernière a interjeté appel par déclaration au greffe du 22 septembre 2015. Il a donc considéré cet appel irrecevable comme tardif. Il a aussi rappelé, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel ne pouvait intervenir par voie de conclusions, soulignant que la S.C.I. Lustincone n'étant pas un intimé défaillant, l'appel de cette dernière aurait dû intervenir dans les conditions de l'article 910 du code précité. Il a donc considéré que la S.C.I. Lustincone, partie au litige de première instance ne pouvait intervenir volontairement à la procédure et que dès lors, les conclusions qu'elle avait prises avec M. X... étaient irrecevables en ce qu'elles la concernent. S'agissant du moyen tiré de l'indivisibilité du litige invoqué par la SCI Lustincone et M. X..., le conseiller de la mise en état a retenu qu'en l'espèce, ceux-ci ont assigné ensemble la SA Predica et la SA Crédit Lyonnais LCL, mais sur la base de deux contrats distincts, quand même ils auraient été signés par M. X..., pour lui-même en qualité d'assuré, mais, pour l'un en qualité de gérant et pour l'autre, en son nom propre. Il a considéré qu'il n'existe aucune indivisibilité entre les parties puisque les demandes se fondaient sur deux contrats différents, (le contrat N°10170 concernant la S.C.I. Lustincone et le contrat 10944 concernant M. X...), ayant chacun des clauses et conditions, des conséquences et des bénéfices différents. Devant la cour, les parties reprennent leurs moyens et arguments présentés devant dans le cadre de la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état. M. X... et la SCI Lustincone soutiennent que l'appel de la SCI Lustincone ainsi que les conclusions prises aux intérêts de cette dernière sont recevables et qu'il importe, en conséquence, de joindre les deux procédures d'appel. Ils se prévalent des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, aux termes duquel l'appel formé par l'une des parties serve le droit d'appel des autres, que les autres parties peuvent se joindre à l'instance d'appel même hors délai. Ils font valoir que les deux contrats conclus par chacun d'entre eux, sont identiques et que le bénéficiaire visé dans ces deux contrats est M. X... et la SCI Lustincone affirment que l'indivisibilité du présent litige est incontestable, l'analyse de ces contrats reposant exclusivement sur l'incapacité temporaire totale de M. X.... Ils se réfèrent à la jurisprudence retenant l'indivisibilité lorsque le litige intéresse plusieurs personnes dès lors que la décision a des conséquences sur tous les intéressés et qu'il ne serait pas possible d'exécuter plusieurs décisions contraires à l'égard des parties à propos de ce litige. De son côté, la SA Predica conclut que l'appel interjeté par la S.C.I. Lustincone, d'abord par la notification de conclusions en même temps que M. X..., le 30 avril 2015, puis par déclaration d'appel tardive du 22 septembre 2015, est irrecevable. Elle ajoute qu'il n'existe aucune indivisibilité, M. X... et la S.C.I. Lustincone, ayant chacun conclu un contrat distinct, peu importe que M. X... ait agi en qualité de gérant pour l'un des contrats et qu'il ait la qualité d'assuré et d'adhérent pour l'autre, ces contrats étant parfaitement distincts, disposant d'une vie propre, de conditions, primes et conséquences spécifiques. La SA Crédit Lyonnais réplique que les deux contrats dont s'agit sont différents et ont vocation à mettre en oeuvre des garanties différentes, quand bien même M. X... serait le même bénéficiaire. Elle fait état d'un certificat de non-appel par la SCI Lustincone qui lui a été délivré et, visant les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, soutient que doit être déclarée nulle l'intervention de la SCI Lustincone. Enfin, elle s'associe aux conclusions prises par la SA Predica. A défaut d'éléments nouveaux, la cour estime que le conseiller de la mise en état a pour de jutes motifs, qu'elle approuve, considéré qu'en l'espèce, il n'y avait pas d'indivisibilité à l'égard de M. X... et de la SCI Lustincone et a déclaré irrecevables les conclusions ainsi que la déclaration d'appel au nom de ladite société. En effet, les éléments et pièces versés aux débats, ne permettent pas d'établir une identité entre les deux contrats établis entre la SA Predica, respectivement, l'un avec la SCI Lustincone et l'autre avec M. Joseph X..., ce dernier à titre personnel et en qualité d'exploitant d'exploitant d'une entreprise individuelle en son nom propre. Par ailleurs, l'indivisibilité du litige entre ces parties n'est pas démontrée, la SCI Lustincone et M. X... étant liés à la SA Predica par des contrats différents dont il n'était pas établi que la mise en oeuvre et l'analyse ne reposent exclusivement que sur l'incapacité temporaire totale de M. X.... Au regard des dispositions légales précitées, le conseiller de la mise en état a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en déclarant irrecevables les conclusions et la déclaration d'appel de la SCI Lustincone. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... et la SCI Lustincone, succombant en leur déféré, supporteront les entiers dépens de la présente instance » ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« en application de l'article 901 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté (...). Il en résulte que la déclaration d'appel ne peut intervenir par voie de conclusions. De plus, la S.C.I. Lustincone n'est pas un intimé défaillant et si son appel avait été provoqué par l'appel de Monsieur X..., il aurait dû intervenir dans les conditions de l'article 910 du Code de procédure civile et tel n'est pas le cas en l'espèce. La S.C.I. Lustincone, partie au litige de première instance, ne peut intervenir volontairement à la procédure, de sorte que les conclusions qu'elle a prises avec Monsieur X... sont irrecevables en ce qu'elles la concernent. L'article 538 du Code de procédure civile, dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. En l'espèce, le jugement a été signifié le 8 janvier 2015 à la S.C.I. Lustincone, elle a interjeté appel par déclaration au greffe du 22 septembre 2015. Cet appel est irrecevable comme tardif ; Si en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. En l'espèce, si la S.C.I. Lustincone et Monsieur X... ont assigné ensemble la SA PREDICA et la SA Crédit Lyonnais LCL, elles l'ont fait sur la base de deux contrats distincts, quand même ils auraient été signés par Monsieur X..., pour Monsieur X... en qualité d'assuré, mais pour l'un en qualité de gérant, pour l'autre en son nom propre, le contrat N°10170 concernant la S.C.I. Lustincone et le contrat 10944 concernant Monsieur X.... Il n'existe aucune indivisibilité entre les parties puisque les demandes se fondaient sur deux contrats différents, ayant chacun des clauses et conditions, des conséquences et des bénéfices différents. D'ailleurs le tribunal a statué en examinant successivement les clauses et conditions de chacun des contrats. Dès lors que l'appel interjeté par la S.C.I. Lustincone est irrecevable, les dispositions du jugement la concernant étant de ce fait, définitives, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des procédures. L'appelant doit régulariser ses conclusions en conséquence de la présente décision et prendre des conclusions récapitulatives en son nom propre, pour le 6 janvier 2016, les intimés doivent pouvoir y répondre : la SA PREDICA pour le 10 février 2016 et la SA Crédit Lyonnais LCL pour le 10 mars 2016, l'affaire sera rappelée pour clôture et fixation à l'audience du conseiller de la mise en état du 6 avril 2016. Les dépens de l'incident suivront ceux du fond » ; Alors que, d'une part, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance : qu'en décidant, néanmoins, en l'espèce, que l'identité entre les deux contrats établis entre la SA PREDICA, respectivement, l'un avec la SCI LUSTINCONE et l'autre avec M. Joseph X..., ce dernier à titre personnel et en qualité d'exploitant d'une entreprise individuelle en son nom propre, n'est pas démontrée, quand l'indivisibilité entre plusieurs parties peut être recherchée dans les liens contractuels qui unissent une partie à d'autres parties dans des contrats distincts, la cour d'appel s'est décidée par un motif inopérant et a violé l'article 552 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; que l'indivisibilité entre plusieurs parties peut être recherchée dans les liens contractuels qui unissent une partie à d'autres parties dans des contrats distincts ; qu'en décidant que l'indivisibilité du litige entre ces parties n'est pas établie, la SCI LUSTINCONE et M. X... étant liés à la SA PREDICA par des contrats différents dont il n'était pas établi que la mise en oeuvre et l'analyse ne reposent exclusivement que sur l'incapacité temporaire totale de M. X..., quand l'indivisibilité résultait pourtant de ce que la SCI LUSTINCONE et M. X... étaient liés à la même partie, la société PREDICA, et de ce que Monsieur Joseph X..., qui a la double qualité d'adhérent et d'assuré dans le contrat qu'il a conclu en nom propre, est également l'assuré - c'est-à-dire la personne sur la tête de laquelle s'apprécie le risque - dans le contrat séparé conclu par la SCI LUSTINCONE, la cour d'appel a violé l'article 552 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 910 du Code de procédure civile et tel narticle 538 du Code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civilearticle 552 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. M. X...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel