Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210358
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10358 F Pourvoi n° K 17-17.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrice X..., 2°/ M. Cyrille Y..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ Mme Mireille D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Elie Z..., 2°/ à Mme Nelly A..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société Creatis, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me E... , avocat de MM. X... et Y... et de Mme D..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... et Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M.et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me E... , avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... et Mme D.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté le déféré et confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel et l'appel-nullité de Messieurs X... et Y... et de Madame D... à l'encontre du jugement rendu le 16 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise ; AUX MOTIFS QUE « l'article 480 du code de procédure civile énonce que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche », le principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal; qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ; Considérant que l'article 545 du même code dispose que « les autres jugements » ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Considérant que, conformément à l'article 380 du code de procédure civile, une décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président ; Considérant que le tribunal était saisi, en ce qui concerne les appelants, d'une demande tendant à ce qu'il leur soit infligé une sanction disciplinaire et à ce qu'ils soient condamnés à verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts aux intimés ; Considérant que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de sanction disciplinaire, sursis à statuer sur toutes les autres demandes et renvoyé la procédure à la mise en état ; Considérant que quel que soit le mérite d'une contestation au fond de sa décision, il a donc déclaré irrecevable une partie de la demande et sursis à statuer sur l'autre partie ; Considérant qu'il a uniquement statué sur la fin de non-recevoir opposée par les appelants, faisant droit à celle-ci ; qu'il n'a pas tranché une partie du principal ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du dispositif du jugement que le tribunal n'a pas statué sur la demande indemnitaire ; qu'il n'a ainsi pas mis fin à l'instance ; qu'il ne s'est pas dessaisi ; Considérant que par cette décision, le tribunal a donc sursis à statuer étant observé que cette qualification ne signifie nullement qu'est reconnu l'exercice simultané de deux actions tendant au prononcé d'une sanction disciplinaire et à l'octroi de dommages et intérêts ; Considérant que ce jugement entre ainsi dans la catégorie des « autres jugements » visée par l'article 545 du Code de procédure civile ; Que s'agissant d'un jugement de sursis à statuer son appel est donc subordonné à l'autorisation du premier président ; Qu'à défaut d'une telle autorisation, l'appel est irrecevable ; Considérant que l'appel nullité ne peut être exerce que lorsqu'aucune autre voie de recours n'est ouverte ; Considérant qu'en l'espèce, l'appel était possible, sous réserve d'une autorisation du premier président. Considérant que l'appel nullité est donc irrecevable » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, « au soutien de leur demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel, M. et Mme Z... invoquent les dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile ; qu'ils font valoir que le jugement dont appel ne rentre pas dans la catégorie des jugements visés par l'alinéa 1er du premier de ces textes dès lors qu'il n'a pas tranché le principal ou une partie de celui-ci et que s'il statue sur une fin de non-recevoir, il n'a pas mis fin à l'instance ; Que le tribunal ne s'est pas dessaisi du litige et que le jugement rentre par conséquent dans la catégorie des jugements énoncés par le second des textes susvisés, de sorte qu'il ne peut être frappé d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, sauf dans les cas spécifiés par la loi ; que s' agissant d'un jugement de sursis à statuer, celui-ci ne peut être frappé d'appel immédiat que sur autorisation de premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime, conformément aux dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, laquelle autorisation n'a pas été sollicitée ; Que les appelants répliquent qu'en déclarant irrecevable l'action disciplinaire, le tribunal a statué au fond au sens de l'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, en ce qu'il a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et a mis fin à l'instance ; Qu'à titre subsidiaire, ils soutiennent que leur appel doit s'analyser en un appel-nullité et que l'appel-nullité est recevable en l'absence de tout recours possible ou immédiat à l'encontre d'une décision entachée d'une grave irrégularité ; Considérant que selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance ; Considérant que le jugement dont appel, n'a pas tranché une partie du principal, ni ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ; que s'il a statué sur une fin de non recevoir, en constatant l'irrecevabilité de l'action disciplinaire, il n'a pas été mis fin au litige puisqu'il a été sursis à statuer sur toutes autres demandes et que l'affaire a été renvoyée à une audience de mise en état ultérieure, de sorte que le tribunal ne s'est nullement dessaisi de l'affaire et reste saisi de l'action introduite par les époux Z... sur le fondement alternatif de la responsabilité délictuelle de droit commun ; qu'en conséquence, la décision entreprise relève" des autres jugements" visés à l'article 545 du code de procédure civile et ne peut, en application de celui-ci être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Que l'article 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, saisi en la forme des référés, s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; Qu'il ne peut qu'être constaté que la déclaration d'appel a été déposée sans autorisation préalable du premier président ; Considérant que la voie de l'appel- nullité n'est ouverte que lorsqu'aucune autre voie de recours n'est possible ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque comme il vient d'être dit, l'appel d'un jugement ordonnant un sursis à statuer est possible, sous réserve de l'autorisation du premier président, laquelle n'a en l'espèce pas été sollicitée par les appelants » ; 1°) ALORS QUE les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal peuvent être immédiatement frappés d'appel ; qu'en l'espèce, l'action disciplinaire et l'action en responsabilité civile étant distinctes et autonomes, en déclarant irrecevable l'action disciplinaire tout en sursoyant à statuer sur la responsabilité délictuelle des huissiers, le tribunal de grande instance a tranché une partie du principal ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté contre ce jugement, bien qu'il ait tranché une partie du principal en rejetant l'une des actions dont était saisi le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le jugement qui met fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel ; que les exposants faisaient justement valoir en cause d'appel que, si l'action disciplinaire, conformément aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945, peut être exercée par toute personne qui se prétend lésée et si, à cette occasion, cette dernière peut solliciter des dommages et intérêts, l'irrecevabilité de l'action disciplinaire avait dessaisi le juge de l'ensemble des demandes, ce qui rendait l'appel immédiatement recevable ; qu'en décidant l'inverse, bien que le tribunal ait constaté l'irrecevabilité de la demande à raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, de sorte qu'il avait ainsi été irrégulièrement saisi de l'ensemble des demandes, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE l'appel nullité est ouvert contre les jugements, même avant dire droit, entaché d'excès de pouvoirs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'appel nullité n'était pas ouvert, dès lors que le jugement pouvait être frappé d'appel avec l'autorisation du premier président en ce qu'il avait sursis à statuer sur l'action en responsabilité ; qu'en statuant ainsi, bien que le fait pour le premier juge de rester saisi d'une instance après avoir déclaré l'action irrecevable à raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance constitue un excès de pouvoir rendant l'appel immédiatement recevable, la cour d'appel a violé l'article 542 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel