Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210359
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 95 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10359 F Pourvoi n° C 17-13.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. X... X..., 2°/ Mme Anna F... , épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Institut scientifique d'hygiène et d'analyse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son administrateur provisoire, la société A&M AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. François-Nicolas Y..., dont le siège est [...] , 2°/ à l'association Société scientifique d'hygiène alimentaire, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Institut scientifique d'hygiène et d'analyse et de l'association Société scientifique d'hygiène alimentaire ; Sur le rapport de M.Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Institut scientifique d'hygiène et d'analyse et à l'association Société scientifique d'hygiène alimentaire la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir constater la caducité des saisies conservatoires pour vice de forme du 12 mai 2015 et, au fond, à ordonner la rétractation de l'ordonnance du 24 avril 2015 ayant autorisé les mesures conservatoires, ainsi que le prononcé la main levée de ces saisies. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la régularité formelle des mesures conservatoires : Comme devant le premier juge, les appelants poursuivent la nullité des actes de dénonciation des deux saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la Bnp Paribas, aux motifs que figurent sur ces actes le nom de deux études d'huissier, ce qui leur cause un grief car ils ne peuvent déterminer leur interlocuteur, outre le fait que n'apparaissent pas en caractères suffisamment apparents les mentions relatives au droit du débiteur de demander mainlevée des saisies conservatoires. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande de nullité, relevant qu'aucun grief des appelants n'était établi. Par ailleurs, M et Mme X... sollicitent mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquées entre les mains de la Bnp Paribas, en ce qu'elle n'a pas été dénoncée à Mme X..., alors qu'elle porte en partie sur des comptes joints. La société Isha ne saurait soulever l'irrecevabilité de cette demande du fait que Mme E. n'est pas appelante, alors que dans les dernières écritures du 27 octobre 2016 dont la cour est saisie elle a formé appel incident. Comme l'a justement rappelé le premier juge, l'obligation de dénonciation d'une saisie à chaque titulaire d'un compte joint prévue à l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution n'est applicable qu'en matière de saisie-attribution et ne saurait être étendue aux saisies conservatoires de créances, à défaut d'une disposition réglementaire expresse, étant au surplus observé que l'obligation prévue à l'article R. 211-22 n'est assortie d'aucune sanction. Sur le bien fondé des mesures conservatoires : Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Conformément à l'article L. 512-1 du même code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. M et Mme X... concluent à l'absence de principe de créances, aux motifs que : - sur la convention d'assistance et de conseil conclue entre les sociétés Anadiag Laboratoire et Isha le 5 janvier 2009, les prestations effectuées ont été régulièrement soumises au conseil de surveillance et qu'au surplus la mise en oeuvre de cette convention ne peut lui être imputée puisqu'elle a été signée, pour le compte de la société Isha, par M P. ; - sur l'acquisition du spectromètre qui était conforme à l'intérêt social de la société Isha et autorisée par le conseil de surveillance de la société, le prix facturé est conforme au prix de marché et qu'il doit être pris en compte le fait qu'il comprenait de nombreuses pièces accessoires ainsi qu'un contrat d'entretien de trois ans ; - sur la facturation à la société Isha des prestations informatiques effectuées par la société Expertise Informatique, ces prestations ont été réalisées au sein de la société Isha, tout en soulignant n'avoir réglé que les premières factures, cessant tout paiement lorsqu'il a eu connaissance de l'absence d'intervention de la société Expertise Informatique. Cependant, par les procès-verbaux de comité de surveillance de la société Isha qu'elle produit au débat et sans être utilement contredite, l'association Ssha justifie n'avoir été informée de la signature de la convention d'assistance du 5 janvier 2009 que le 6 mai 2009, en dépit de ses demandes répétées lors des comités de surveillance postérieurs il n'a pas été justifié de la réalité des prestations facturées, la réalité de ces prestations n'étant d'ailleurs toujours pas établie. En outre, à compter du comité de surveillance du 26 avril 2010, l'association Ssha s'est constamment opposée à cette convention qui n'a été dénoncée par M A... que le 21 septembre 2011, les facturations s'étant poursuivies jusqu'au 9 mai 2011. Il est inopérant pour M A... de soutenir qu'il était tiers à cette convention pour ne pas l'avoir signée, alors qu'il l'a dénoncée pour le compte de la société Isha par courrier du 21 septembre 2011 et que les facturations litigieuses lui bénéficiaient puisqu'il est dirigeant de la société Novovitae qui est actionnaire majoritaire de la société Anadiag Laboratoire. De même et sur le deuxième aspect du principe de créance, M. X... ne justifie pas pourquoi il a passé commande, le même jour, de deux appareils identiques d'occasion pour des montants totalement différents, l'un destiné à la société Isha pour 191 000 euros hors taxes et l'autre pour la société Gicopharm pour 9 000 euros hors taxes, société dont il est rappelé qu'elle est filiale à 100 % de la société Novovitae présidée par M. X.... La société Galys ayant fourni ces matériels a d'ailleurs indiqué à l'expert-comptable saisi pour audit par l'administrateur provisoire de la société Isha que la différence de prix entre ces deux matériels pourrait relever d'une «'cotation globale'» suivie d'une répartition «'opportune'», ce qui signifie que M. X... a vraisemblablement financé l'acquisition du spectromètre pour la société Gicopharm qu'il dirige par des fonds de la société Isha. Enfin, sur la facturation à la société Isha des prestations informatiques effectuées par la société Expertise Informatique, les appelants n'apportent aucun élément probant permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert-comptable, qui relève que ces prestations ont exclusivement bénéficié à la société Gicopharm dirigée par M. X..., de janvier 2011 à mars 2011, puis ont bénéficié aux deux sociétés d'avril 2011 à juin 2011, mais ont toutes été facturées à la société Isha. L'apparence d'un principe de créance, à hauteur du montant fixé par le premier juge, est par conséquent établie avec suffisance. Sur l'absence de menace dans le recouvrement de cette créance, les époux A... rappellent qu'ils possèdent une maison d'une valeur de 850 000 euros et que M. X... est titulaire de l'intégralité des parts sociales d'une Sci propriétaire d'un immeuble d'une valeur située entre 800 000 euros et 1 000 000 d'euros. M. X... souligne en outre que dans le cadre de la procédure pendante au fond devant le tribunal de commerce de Paris, il sollicite à titre reconventionnel paiement d'une somme de 950 000 euros de dommages-intérêts, du fait de sa révocation vexatoire et abusive de ses fonctions de président de la société Isha. Toutefois, M. X... n'est que propriétaire indivis sur le premier de ces biens immobiliers de sorte qu'il ne constitue pas une garantie suffisamment mobilisable. Il en est de même du second bien immobilier qui n'appartient pas au débiteur mais à une personne morale, étant observé que M. X... peut à tout moment céder ses parts sociales dans cette Sci. Enfin, la créance indemnitaire alléguée par le débiteur à l'encontre des intimées, dans le cadre de sa révocation de ses fonctions au sein de la société Isha, ne saurait être utilement opposée puisqu'elle n'est pas établie dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris. Par ailleurs, il est rappelé que les saisies litigieuses n'ont permis d'appréhender qu'une somme de 148 399,58 euros alors que le principe de créance s'élève à 689 050 euros. Il est au surplus observé que la société Novovitae dirigée par M X... est en liquidation judiciaire depuis le 6 juillet 2015, que la société Gimopharm, filiale à 100 % de la société Novovitae, poursuit son activité malgré un actif net inférieur à la moitié de son capital social et n'a pas déposé ses comptes pour l'exercice 2013 et qu'il n'est pas justifié des comptes des sociétés Gimopexpert et Flashlab présidées par M. X.... Les menaces dans le recouvrement de la créance sont par conséquent suffisamment établies. Il n'y a donc pas lieu à rétractation de l'ordonnance du 24 avril 2015. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. X... sera condamné à payer à chaque intimée la somme de 1 500 euros ». Et, AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPÉS QUE : « Sur la régularité formelle des saisies conservatoires : Les Epoux X... soutiennent en premier lieu à l'appui de leur demande de caducité des actes de saisie que les actes de dénonciation des saisies conservatoires mentionnent le nom de deux études d'huissier. L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice mentionne les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice, ces mentions étant prescrites à peine de nullité. En l'espèce, les deux actes de dénonciation du 13 mai 2015 ont été établis sur papier à entête de la scp Olivier B... et Frédéric C..., il est mentionné à la suite de la date « Nous SCP Michel E..., Dominique Z... Fabrice D... titulaire d'un office d'huissier de justice à Palaiseau » et le procès-verbal de signification porte le nom et la signature de Fabrice D.... Il en résulte que nonobstant l'entête il n'existe aucune ambiguïté sur le fait que l'acte a été signifié par M° D... et que l'acte est régulier en la forme. Par ailleurs, l'article R. 524-3° du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de dénonciation de la saisie-conservatoire doit contenir la mention en caractère très apparent du droit qui appartient au débiteur si les conditions de validité de la sa saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile. Cette disposition ne figurant pas dans la liste limitative des nullités de fond, il s'agit d'une nullité de forme prévue à l'article 114 du code de procédure civile qui ne peut être admise que si celui qui s'en prévaut justifie d'un grief. En l'espèce, l'acte mentionne très précisément sous la mention « très important » portée en lettres capitales : "Le droit vous appartient si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies d'en demander mainlevée au juge qui a autorisé la mesure à savoir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris. Dans le cas où la saisie a été effectuée sans titre en vertu de l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution le droit vous appartient si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies d'en demander mainlevée au juge de l'exécution du lieu de votre domicile près le tribunal de grande instance de Paris". En outre l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution concernant la compétence territoriale du juge de l'exécution a été reproduit en gras et en caractères majuscules. M. X... a le 30 juillet 2015 saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, lequel était dans les deux hypothèses compétent. Il convient donc de constater que M. X..., qui a été correctement informé de ses droits, ne subit aucun grief. Il convient par conséquent de dire que les significations sont régulières en la forme et que la dénonciation a été régulièrement opérée. Concernant la saisie conservatoire de créances, M. X... fait valoir que la saisie a porté sur des comptes dont son épouse est cotitulaire, sans néanmoins lui avoir été dénoncée. Il invoque à l'appui de son argumentation, les dispositions de l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que lorsqu'une saisie est pratiquée sur un compte joint elle est dénoncée à chacun des titulaires des comptes. Néanmoins, les dispositions de l'article R. 211-22 figurent dans le chapitre 1er relatif aux saisies attributions et non dans celui relatif aux saisies conservatoires. En outre, et ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de Cassation, le défaut de dénonciation au cotitulaire du compte n'a pas pour conséquence la caducité de la saisie. Les saisies critiquées apparaissent par conséquent régulières en la forme ». ET QUE : « Sur la menace pesant sur le recouvrement : M. X... ne peut prétendre que le recouvrement ne serait pas menacé dans la mesure où il ne donne aucune information précise sur ses revenus et ou il ne justifie que de droits indivis sur un bien immobilier qui ne sera pas saisissable par ses créanciers compte tenu des dispositions de l'article 815-17 du code civil, alors que la nature des faits qui lui sont reprochés peut faire craindre des manoeuvres visant à éluder l'exécution de ses obligations. En définitive, il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance rendue le 2 avril 2015, la saisie conservatoire devant être maintenue. Les dépens, y compris le coût des actes et les frais bancaires, sont à la charge de la partie perdante. Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ». 1°/ ALORS QUE le créancier ne peut obtenir du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire que s'il établit que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; que tel est le cas lorsque le débiteur présente des risques d'insolvabilité établis ; qu'en l'espèce, M. X... avait contesté l'existence de toute menace de recouvrement ; qu'en se bornant à retenir que « l'apparence d'un principe de créance, à hauteur du montant fixé par le premier juge, est par conséquent établie avec suffisance », sans procéder à ses propres appréciations pour évaluer le risque réel d'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution. 2°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, en relevant l'existence de « menaces dans le recouvrement de la créance » motif pris de ce que l'ancienne société du débiteur, « Novovitae dirigée par M. X... est en liquidation judiciaire » tandis que la société qu'il dirige actuellement poursuit son activité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution. 3°/ ALORS QUE tout tiers disposant d'un intérêt légitime est recevable à agir devant le juge de l'exécution afin de contester une saisie ; que Madame F... épouse X..., tiers à la saisie conservatoire de créances pratiquée par la BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur X... en tant que cotitulaire du compte bancaire, a justifié d'un intérêt légitime pour contester la saisie opérée puisqu'elle n'était personnellement pas débitrice d'aucune somme ; qu'en statuant en sens contraire en disant que cette demande de nullité ne pouvait prospérer et « qu'aucun des griefs des appelants n'était établi », la cour d'appel a violé les articles L. 523-1, R. 523-5 et R. 523-6 du code des procédures civiles d'exécution. 4°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE l'acte de saisie conservatoire de créances doit contenir, à peine de nullité, « la mention en caractère très apparents » du droit qui appartient au débiteur pour en demander la main levée ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ce grief n'était pas établi sans procéder elle-même à la régularité formelle de l'acte, violant ainsi l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution. 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que juge qui décide de relever d'office un moyen, qu'il soit de fait ou de droit, doit respecter le principe de la contradiction et inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour considérer que la mesure conservatoire était régulière en la forme, que l'obligation de dénonciation d'une saisie à chaque titulaire d'un compte joint prévue en matière de saisie-attribution n'était pas applicable aux saisies de créance, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen pourtant soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 114 du code de procédure civile qui ne pearticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civile dispose qarticle L. 511-2 du code des procédures civiles darticle 16 du code de procédure civile.article 815-17 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel