Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210362
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10362 F Pourvoi n° X 17-18.741 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sophie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 11 mars 2016 par le juge du tribunal d'instance de Melun, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Areas assurances, dont le siège est [...] , arobase 6 bis, Téléport 1, 86360 Chasseneuille-du-Poitou, 2°/ à la société CA Consumer finance, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Crédipar, dont le siège est [...] , 5°/ à la société GDF Suez, dont le siège est [...] , 6°/ à l'institution Sainte-Marie, dont le siège est [...] , 7°/ à la société PF Exlaser, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Natixis financement, dont le siège est [...] , 9°/ à la société O2 développement, dont le siège est [...] , 10°/ au service des impôts des particuliers de Melun-Recouvrement, dont le siège est [...] , 11°/ à la trésorerie de Melun Val-de-Seine SEC PU local, dont le siège est [...] , 12°/ à la société Axa assurances IARD mutuelle, dont le siège est [...] , 13°/ à la société Trois Moulins habitat, dont le siège est [...] , 14°/ à la société Direct énergie, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir DECLARE IRRECEVABLE la nouvelle demande de Madame X... tendant au traitement de sa situation de surendettement. AUX MOTIFS QUE, Madame Sophie Y... née X... dépose ainsi un 5ème dossier de surendettement et mentionne pour la première fois qu'elle est propriétaire en indivision d'un bien immobilier avec son ex-conjoint depuis 1989 ; que force est de constater que la débitrice n'a jamais mentionné l'existence de ce bien lors de ses 4 précédents dossiers et qu'elle a donc volontairement dissimulé à la Commission l'étendue de son patrimoine alors qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier en indivision et qu'une rubrique spéciale permet aux débiteurs de mentionner cette information déterminante dans le dossier de surendettement ; qu'or la mauvaise foi peut résulter du comportement d'un débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, a sciemment voulu tromper la Commission, ce qui est manifestement le cas en l'espèce par la manoeuvre de la débitrice consistant à dissimuler volontairement la réalité de sa situation patrimoniale , qu'au total, il y a lieu d'entériner l'appréciation de la Commission qui a retenu à juste titre l'absence de bonne foi de la débitrice. ALORS QUE le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue sur la demande de traitement de la situation de surendettement ; qu'il ne peut déclarer irrecevable une demande d'ouverture d'une nouvelle procédure sollicitée par le débiteur au seul motif que les précédentes demandes formées par le débiteur ont été déclarées irrecevables pour mauvaise foi ; qu'en retenant que la débitrice n'avait jamais mentionné l'existence d'un bien immobilier lors de ses quatre précédents dossiers tandis que Madame X... avait, à l'occasion de sa nouvelle demande, précisé sa situation patrimoniale immobilière et indiqué qu'elle était propriétaire en indivision avec son ex-compagnon d'un bien immobilier évalué à 100 000 €, le tribunal a violé l'article L 330-1 du Code de la consommation alors applicable.
Articles de loi cités
article L 330-1 du Code de la consommation alors applarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel