Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210366
- Date
- 17 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° M 15-27.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Hélène X..., agissant en qualité d'héritière de Dany Y..., décédé le [...] , domiciliée [...] , 2°/ Mme Sophie Z..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Dany Y..., contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Elisabeth Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Florence A..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille Ophélie Y..., 3°/ à M. Benjamin Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., ès qualités, et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de M. Benjamin Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de Dany Y... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités, et Mme Z..., ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Dany Y... et Me Z... irrecevables pour défaut de qualité pour agir en leurs demandes tendant à voir liquider l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance d'Abbeville du 17 mai 2005, exclusivement, personnellement et au seul profit de Dany Y..., et à voir fixer une nouvelle astreinte en vue d'obtenir la libération des parcelles visées au dispositif de ce jugement ; AUX MOTIFS QUE Sur la qualité à agir de M. Stéphane Y... et de Me Z... : la Cour relève que - le jugement du 17 mai 2005 du tribunal de grande instance d'Abbeville a été rendu sur une assignation délivrée à la requête de M. Dany Y... et de Mme Elisabeth Y..., agissant sur le fondement de l'article 815- 3 du code civil, soit en leur qualité de nus-propriétaires indivis des parcelles de terre litigieuses ; que - leur action commune avait pour but de faire constater par le tribunal de grande instance qu'un bail verbal, prétendument consenti par Mme Andrée Y... à son fils Stéphane Y..., était nul en application de l'article 595 du code civil qui dispose en son dernier alinéa que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal et qu'à défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par, justice à passer seul cet acte ; que - le tribunal de grande instance, retenant sa compétence, a fait droit à la demande d'expulsion sous astreinte, sans pour autant se prononcer ni sur l'existence du bail verbal, dont M. Stéphane Y... soutenait ne pas être le titulaire à titre personnel mais avoir été consenti à l'EARL du Noyer, laquelle n'était pas dans la cause, ni davantage sur la nullité du bail ou son inopposabilité aux nus-propriétaires ; - que M. Dany Y... et Mme Elisabeth Y..., qui ont obtenu le prononcé de l'expulsion de leur frère Stéphane Y... des parcelles litigieuses sous astreinte, ont saisi ensemble le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 17 mai 2005 ; - que le jugement du 17 mai 2005 ne mentionne ni que M. Dany Y... serait titulaire d'un bail en cours sur les parcelles litigieuses, ni que l'action aurait pour but de libérer les parcelles à son profit personnel ; - que même s'il semble se comporter comme tel, notamment dans ses déclarations auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer pour obtenir le versement des primes de la Politique Agricole Commune, M. Dany Y... n'établit pas être titulaire d'un tel bail ; - que M. Dany Y... et son mandataire judiciaire n'établissent donc nullement, comme ils le soutiennent pour la première fois dans leurs écritures d'appel, que M. Dany Y... aurait obtenu le prononcé de l'expulsion de M. Stéphane Y... et sa condamnation à libérer les parcelles litigieuses sous astreinte à son profit personnel et en qualité d'exploitant de ces parcelles ; que Mme Florence Y... est donc fondée à soutenir qu'ils n'ont pas qualité pour agir aux fins de voir « exclusivement, personnellement et au seul profit de M. Dany Y... » liquider l'astreinte fixée par le jugement du 17 mai 2005 et fixer une nouvelle astreinte en vue d'obtenir la libération des parcelles par M. Stéphane Y..., étant relevé, concernant la demande d'expulsion, qu'à supposer retenu qu'il les ait effectivement exploitées à titre personnel, à la date du présent arrêt, suite au décès de cette partie survenu en cause d'appel le 14 février 2011, M. Stéphane Y... n'exploite plus les parcelles litigieuses et, d'après les conclusions de l'appelante, un nouveau litige opposerait M. Dany Y... au GAEC du Vent devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville en nullité d'un bail rural qui aurait été consenti à ce groupement par Mme Andrée Y... sur ces mêmes parcelles ; qu'en conséquence, il convient de déclarer M. Dany Y... et Me Z... irrecevables à défaut de qualité pour agir en leurs demandes tendant à voir liquider l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance d'Abbeville du 17 mai 2005 et fixer nouvelle astreinte en vue d'obtenir la libération des parcelles, exclusivement, personnellement et au seul profit de M. Dany Y... ; 1) ALORS QUE le bénéficiaire d'une décision de justice ayant ordonné sous astreinte l'exécution d'une obligation a qualité et intérêt à agir aux fins de voir liquider cette astreinte ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par un jugement du 17 mai 2005, rendu sur une assignation délivrée à la requête de Dany Y... et Elisabeth Y..., nus-propriétaires indivis, le tribunal de grande instance d'Abbeville a ordonné l'expulsion, sous astreinte, de Stéphane Y... des parcelles litigieuses ; qu'en affirmant que Dany Y... et Me Z..., ès qualités, n'ont pas qualité pour agir en liquidation de cette astreinte dans la mesure où une telle action ne pouvait être diligentée exclusivement, personnellement et au seul profit d'un nu-propriétaire indivis, quand étant partie bénéficiaire du jugement du 17 mai 2005, Dany Y... avait incontestablement qualité pour agir en liquidation de l'astreinte ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, Dany Y... et Me Z..., ès qualités, déclaraient agir « au nom et pour le compte de l'indivision, dans le cadre d'un acte conservatoire, ne nécessitant pas l'accord des autres indivisaires » (cf. conclusions d'appel de M. Y... et de Me Z..., p. 10, § 8 et 9) ; qu'en affirmant que Dany Y... agissait aux fins de voir « exclusivement, personnellement et au seul profit de M. Dany Y... » liquider l'astreinte fixée par le jugement du 17 mai 2005, pour en déduire qu'il n'avait pas qualité pour agir, la cour d'appel qui a dénaturé ses conclusions d'appel, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'action tendant à la liquidation d'une astreinte ordonnée par jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre constitue un acte conservatoire que tout indivisaire peut exercer seul ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par un jugement du 17 mai 2005, rendu sur une assignation délivrée à la requête de Dany Y... et Elisabeth Y..., nus-propriétaires indivis, le tribunal de grande instance d'Abbeville a ordonné l'expulsion, sous astreinte, de Stéphane Y... des parcelles litigieuses ; qu'en affirmant que Dany Y... et Me Z..., ès qualités, n'ont pas qualité pour agir en liquidation de cette astreinte dans la mesure où une telle action ne pouvait être diligentée exclusivement, personnellement et au seul profit d'un nu-propriétaire indivis, quand une telle action pouvait être engagée par Dany Y... sans le concours des autres indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil, ensemble les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE l'intérêt donnant qualité pour agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en l'espèce, pour déclarer Dany Y... et Me Z..., dépourvus de qualité pour agir en liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée en fixation d'une nouvelle astreinte, la cour d'appel a relevé que l'expulsion des parcelles litigieuses n'avait nullement été prononcée au profit personnel de Dany Y... et que celui-ci n'établissait pas être titulaire d'un bail ; qu'en subordonnant ainsi la qualité pour agir de Dany Y... au point de savoir s'il avait droit à l'attribution exclusive du produit de l'astreinte liquidée, la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil, ensemble les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant déclaré Dany Y... et Me Z... irrecevables pour défaut de qualité pour agir, d'AVOIR constaté que la preuve de la libération des parcelles litigieuses au 15 novembre 2005 par M. Stéphane Y... est rapportée et d'AVOIR débouté Mme Elisabeth Y..., agissant au nom de l'indivision successorale de M. Michel Y..., de ses demandes tendant à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du tribunal de grande instance d'Abbeville du 17 mai 2005 et au prononcé d'une nouvelle astreinte ; AUX ENONCIATIONS QUE Mme Elisabeth Y..., défaillante devant la Cour, n'ayant pas été assignée à sa personne, il convient de statuer par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de liquidation d'astreinte ; la Cour relève qu'il appartient à Mme Florence Y..., venant aux droits de son époux décédé, d'établir la preuve que celui-ci a libéré les parcelles litigieuses après la récolte de l'année 2005, et non, comme le soutiennent à tort les intimés dans leurs écritures d'appel et l'a retenu le premier juge, d'établir que M. Dany Y... en assure effectivement l'exploitation depuis cette date ; qu'en effet, comme il vient d'être exposé ci-dessus, le jugement du 17 mai 2005 ordonnant l'astreinte a été rendu à la demande de deux nus propriétaires agissant au nom de l'indivision dont l'action tendait à voir constater que M. Stéphane Y... occupait les terres en vertu d'un bail qui leur était inopposable pour avoir été consenti par l'usufruitier sans l'accord de l'ensemble des nus propriétaires et que cette décision ne mentionne ni que M. Dany Y... serait titulaire d'un bail en cours sur les parcelles litigieuses, ni que l'action avait pour but de libérer les parcelles à son profit personnel ; que Mme Florence Y... établit que M. Stéphane Y... a bien libéré les terres litigieuses à compter du 15 novembre 2005, en produisant les éléments de preuve incontestables suivants : - une attestation de Mme D..., comptable de l'EARL du Noyer, qui certifie que la surface exploitable de cette société agricole est passée de 131, 38 hectares en 2005 à 111, 19 hectares en 2006, soit une différence de l'ordre de 20 hectares correspondant à la surface des terres libérées en application du jugement du 17 mai 2005 ; - une attestation de M. E..., ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, qui certifie que : * M. Stéphane Y..., agriculteur au sein de l'EARL du Noyer, ne déclare plus dans le dossier de déclaration de surface depuis 2006 les parcelles cadastrées : - [...] A [...] pour 0 ha 44 a - Ilot 31 - [...] A [...] pour 0 ha 81 a - Ilot 31 - [...]A [...] pour 0 ha 31 a - Ilot 31 - [...] A [...]pour 4 ha 20 a - Ilot 31 - [...] [...] pour 2 ha 16 a - Ilot 29 - [...] [...] pour 0 ha 36 a - Ilot 29 - [...] [...] pour 2 ha 66 a - Ilot 29 - [...] [...] pour 3 ha 04 a - Ilot 32 - [...] [...] pour 3 ha 69 a - Ilot 33 * M. Stéphane Y..., agriculteur au sein de l'EARL du Noyer, n'a jamais déclaré dans le dossier de déclaration de surface les parcelles cadastrées : - [...] A [...] pour 0 ha 83 a -[...] A [...] pour 0 ha 44 a - [...] [...] pour 0 ha 77 a ; que les pièces produites aux débats par les intimés sont dépourvues de toute pertinence pour établir la preuve contraire, étant relevé que : -les constats dressés les 17 avril 2003 et 19 août 2004 par Me F..., huissier de justice à Abbeville, ont été établis à une date antérieure au 15 novembre 2005, date fixée par le tribunal d'Abbeville pour la libération des parcelles par M. Stéphane Y... ; -les constats des 16 novembre 2007 et 8 juin 2009 reproduisent les déclarations de M. Dany Y... recueillies par l'huissier, mais ne mentionnent pas la présence effective de M. Stéphane Y... sur les lieux visités ; - le constat du 12 novembre 2009 mentionne la présence d'un tracteur effectuant un labour à[...] sur la parcelle n° [...], sans que le tractoriste ou l'entreprise agricole qui l'emploie, ne soient identifiés ; - s'agissant de la parcelle située à[...] et cadastrée section [...] , si Me F... a constaté le 16 novembre 2007 que cette parcelle avait été fauchée et si les attestations et les photographies (pièces 6 à 9 des intimés) mentionnent la présence d'un cabanon et de chevaux dans cette pâture, cette occupation a été justifiée par Mme Andrée Y... qui a attesté, le 20 janvier 2010, avoir mis gracieusement cette parcelle à la disposition de Mme Sonia G..., ce que cette dernière a confirmé, il ne peut donc être retenu que M. Stéphane Y... exploitait encore cette parcelle en 2007 ; - s'agissant des parcelles situées à[...] et cadastrées section [...] , [...] et [...], si Me F..., huissier de justice à Abbeville, a constaté le 16 novembre 2007 que ces parcelles avaient été ensemencées en blé, Mme Andrée Y... a attesté, le 4 janvier 2011,en avoir repris l'exploitation personnelle en 2007 comme «parcelles de subsistance » et les avoir personnellement mises en culture et récoltées en confiant à son fils Stéphane des travaux agricoles qui lui ont été dûment facturés, il ne peut donc être retenu que M. Stéphane Y... exploitait encore ces parcelles en 2007 ; qu'il convient enfin de relever que, comme l'établissent les pièces produites en appel dans le cadre d'un incident de communication de pièces introduit par Mme Florence Y... et comme le reconnaît M. Dany Y... dans ses ultimes écritures d'appel, à compter de l'année 2006, M. Dany Y... a formalisé des déclarations de surface concernant les parcelles litigieuses pour obtenir le règlement des primes au titre de la Politique Agricole Commune, ce qui établit, sauf fraude dont il ne peut utilement se prévaloir en justice, que celui-ci exploite effectivement ces parcelles depuis cette date ; qu'en considération de ces éléments, il convient de constater que la preuve de la libération effective des parcelles litigieuses par M. Stéphane Y... à compter du 15 novembre 2005 est suffisamment rapportée par les déclarations de surface effectuées par l'EARL des Noyers à compter de l'année 2006 tant dans le cadre de sa comptabilité que de ses déclarations en vue du règlement des primes au titre de la Politique Agricole Commune et que Mme Elisabeth Y... échoue à rapporter la preuve contraire ; qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de liquidation d'astreinte et ordonné une nouvelle astreinte et de débouter Mme Elisabeth Y... de ses demandes formées au nom de l'indivision successorale de Monsieur Michel Y... ; ALORS QUE le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond d'une demande en statuant sur les moyens d'une partie, après avoir déclaré cette partie irrecevable pour défaut de qualité à agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré Dany Y... et Me Z... irrecevables en leurs demandes tendant à voir liquider l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance d'Abbeville du 17 mai 2005 et à voir fixer une nouvelle astreinte ; qu'en se fondant ensuite expressément, pour débouter de ces mêmes demandes Elisabeth Y..., partie intimée défaillante, sur les conclusions et pièces de Dany Y... et Me Z..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la preuve de la libération des parcelles litigieuses au 15 novembre 2005 par M. Stéphane Y... était rapportée et d'AVOIR débouté Mme Elisabeth Y..., agissant au nom de l'indivision successorale de M. Michel Y..., de ses demandes tendant à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du tribunal de grande instance d'Abbeville du 17 mai 2005 et au prononcé d'une nouvelle astreinte ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de liquidation d'astreinte ; la Cour relève qu'il appartient à Mme Florence Y..., venant aux droits de son époux décédé, d'établir la preuve que celui-ci a libéré les parcelles litigieuses après la récolte de l'année 2005, et non, comme le soutiennent à tort les intimés dans leurs écritures d'appel et l'a retenu le premier juge, d'établir que M. Dany Y... en assure effectivement l'exploitation depuis cette date ; qu'en effet, comme il vient d'être exposé ci-dessus, le jugement du 17 mai 2005 ordonnant l'astreinte a été rendu à la demande de deux nus propriétaires agissant au nom de l'indivision dont l'action tendait à voir constater que M. Stéphane Y... occupait les terres en vertu d'un bail qui leur était inopposable pour avoir été consenti par l'usufruitier sans l'accord de l'ensemble des nus propriétaires et que cette décision ne mentionne ni que M. Dany Y... serait titulaire d'un bail en cours sur les parcelles litigieuses, ni que l'action avait pour but de libérer les parcelles à son profit personnel ; que Madame Florence Y... établit que Monsieur Stéphane Y... a bien libéré les terres litigieuses à compter du 15 novembre 2005, en produisant les éléments de preuve incontestables suivants : - une attestation de Mme D..., comptable de l'EARL du Noyer, qui certifie que la surface exploitable de cette société agricole est passée de 131, 38 hectares en 2005 à 111, 19 hectares en 2006, soit une différence de l'ordre de 20 hectares correspondant à la surface des terres libérées en application du jugement du 17 mai 2005 ; - une attestation de M. E..., ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, qui certifie que : * Monsieur Stéphane Y..., agriculteur au sein de l'EARL du Noyer, ne déclare plus dans le dossier de déclaration de surface depuis 2006 les parcelles cadastrées : - [...] A [...] pour 0 ha 44 a - Ilot 31 - [...] A 512 pour 0 ha 81 a - Ilot 31 - [...] A [...] pour 0 ha 31 a - Ilot 31 - [...] A [...]pour 4 ha 20 a - Ilot 31 - [...] [...] pour 2 ha 16 a - Ilot 29 - [...] [...] pour 0 ha 36 a - Ilot 29 - [...] [...] pour 2 ha 66 a - Ilot 29 -[...] [...] pour 3 ha 04 a - Ilot 32 - [...] [...] pour 3 ha 69 a - Ilot 33 * Monsieur Stéphane Y..., agriculteur au sein de l'EARL du Noyer, n'a jamais déclaré dans le dossier de déclaration de surface les parcelles cadastrées : - [...] A [...] pour 0 ha 83 a -[...] A [...] pour 0 ha 44 a - [...] [...] pour 0 ha 77 a ; que les pièces produites aux débats par les intimés sont dépourvues de toute pertinence pour établir la preuve contraire, étant relevé que : -les constats dressés les 17 avril 2003 et 19 août 2004 par Maître F..., huissier de justice à Abbeville, ont été établis à une date antérieure au 15 novembre 2005, date fixée par le tribunal d'Abbeville pour la libération des parcelles par Monsieur Stéphane Y... ; -les constats des 16 novembre 2007 et 8 juin 2009 reproduisent les déclarations de M. Dany Y... recueillies par l'huissier, mais ne mentionnent pas la présence effective de M. Stéphane Y... sur les lieux visités ; - le constat du 12 novembre 2009 mentionne la présence d'un tracteur effectuant un labour à[...] sur la parcelle n° [...], sans que le tractoriste ou l'entreprise agricole qui l'emploie, ne soient identifiés ; - s'agissant de la parcelle située à[...] et cadastrée section [...] , si Maître F... a constaté le 16 novembre 2007 que cette parcelle avait été fauchée et si les attestations et les photographies (pièces 6 à 9 des intimés) mentionnent la présence d'un cabanon et de chevaux dans cette pâture, cette occupation a été justifiée par Mme Andrée Y... qui a attesté, le 20 janvier 2010, avoir mis gracieusement cette parcelle à la disposition de Mme Sonia G..., ce que cette dernière a confirmé, il ne peut donc être retenu que M. Stéphane Y... exploitait encore cette parcelle en 2007 ; - s'agissant des parcelles situées à[...] et cadastrées section [...] , [...] et [...], si Me F..., huissier de justice à Abbeville, a constaté le 16 novembre 2007 que ces parcelles avaient été ensemencées en blé, Mme Andrée Y... a attesté, le 4 janvier 2011,en avoir repris l'exploitation personnelle en 2007 comme «parcelles de subsistance » et les avoir personnellement mises en culture et récoltées en confiant à son fils Stéphane des travaux agricoles qui lui ont été dûment facturés, il ne peut donc être retenu que M. Stéphane Y... exploitait encore ces parcelles en 2007 ; qu'il convient enfin de relever que, comme l'établissent les pièces produites en appel dans le cadre d'un incident de communication de pièces introduit par Mme Florence Y... et comme le reconnaît M. Dany Y... dans ses ultimes écritures d'appel, à compter de l'année 2006, M. Dany Y... a formalisé des déclarations de surface concernant les parcelles litigieuses pour obtenir le règlement des primes au titre de la Politique Agricole Commune, ce qui établit, sauf fraude dont il ne peut utilement se prévaloir en justice, que celui-ci exploite effectivement ces parcelles depuis cette date ; qu'en considération de ces éléments, il convient de constater que la preuve de la libération effective des parcelles litigieuses par M. Stéphane Y... à compter du 15 novembre 2005 est suffisamment rapportée par les déclarations de surface effectuées par l'EARL des Noyers à compter de l'année 2006 tant dans le cadre de sa comptabilité que de ses déclarations en vue du règlement des primes au titre de la Politique Agricole Commune et que Mme Elisabeth Y... échoue à rapporter la preuve contraire ; qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de liquidation d'astreinte et ordonné une nouvelle astreinte et de débouter Mme Elisabeth Y... de ses demandes formées au nom de l'indivision successorale de Monsieur Michel Y... ; 1) ALORS QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il appartient au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si Stéphane Y... ne déclarait plus ou n'avait jamais déclaré un certain nombre de parcelles, au titre des aides relevant de la politique agricole commune, parmi ces parcelles ne figurait nullement la parcelle cadastrée section [...] d'une contenance de 2 ha 66 a 65 ca, dont la libération avait pourtant été ordonnée ; qu'en décidant que la preuve de la libération effective des parcelles litigieuses par Stéphane Y... à compter du 15 novembre 2005 était suffisamment rapportée, quand il ressortait de ses propres constatations que ce dernier ne justifiait pas de la libération de la totalité des parcelles dont il avait été expulsé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2) ALORS QUE seul le comportement du débiteur, durant le délai d'exécution de l'astreinte, peut influer sur la liquidation de l'astreinte ; qu'en se bornant à relever qu'à compter de l'année 2006, Dany Y... avait formalisé des déclarations de surface concernant les parcelles litigieuses afin d'obtenir le règlement des primes au titre de la politique agricole commune, pour en déduire que Stéphane Y... avait libéré les parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 815-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 474 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 595 du code civil qui dispose en son dernarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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