Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210374
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10374 F Pourvoi n° R 16-11.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mathieu Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société W Intérim, dont le siège est [...] , représentée par la société Silvestri Baujet, mandataire liquidateur, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Sud fondations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société W Intérim, 4°/ au cabinet Albingia assurance, dont le siège est [...] , 5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Savatier , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin , conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier , avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sud fondations et de la SMABTP, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Silvestri Baujet ; Sur le rapport de M. Boiffin , conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier , avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la créance de Monsieur Y... en réparation de ses préjudices personnels aux sommes de 25 000 € au titre du préjudice d'agrément, 12 000 € au titre du préjudice esthétique, et 30 000 € au titre des souffrances endurées, AUX MOTIFS QUE « 1.1 sur les souffrances endurées: le préjudice visé s'entend des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, et donc des souffrances subies avant consolidation; L'accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2006 a entraîné pour M. Matthieu Y... un écrasement de la jambe droite ayant nécessité une amputation proximale de jambe, et une fracture ouverte de la diaphyse fémorale gauche et de la diaphyse des deux os de la jambe gauche traitée par ostéosynthèse; Que M. Y... a subi pas moins de six interventions chirurgicales liées à ses blessures et aux complications ultérieures et bénéficié de nombreuses hospitalisations à Bordeaux, puis Strasbourg, soit en hospitalisation complète, soit en hospitalisation de jour jusqu'à la fin du mois de mars 2010 ; Que le Dr C... relève dans son rapport d' expertise du 5 décembre 2010 un état anxio-dépressif important et des douleurs au niveau du moignon avec d'importantes difficultés pour les déplacements ; Que l'importance des douleurs physiques et morales subies, quantifiées à 5,5 sur 7 par l'expert justifie de fixer à 30.000€ l'indemnité propre à réparer ce poste de préjudice; 1.2 sur le préjudice esthétique : l'existence de nombreuses cicatrices, ainsi qu'une démarche difficile en raison d'une boiterie et de la nécessité d'utiliser une canne attestent du préjudice esthétique évalué par l'expert à 4 sur 7; Qu'une somme de 12.000 € apparaît propre à réparer ce poste de préjudice ; 1.3 sur le préjudice d'agrément: ce poste de préjudice est destiné à réparer l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisir ;M. Y... s'est incontestablement trouvé contraint de renoncer aux activités sportives en raison de la perte presque complète de son membre inférieur droit, en particulier le vélo et la randonnée qu'il pratiquait selon attestations de M. Fabien D... et de Mme Wassila E..., sa compagne ; Que la réalité du préjudice d'agrément n'étant pas sérieusement discutée par les parties intimées, une juste évaluation conduit la cour à fixer à 25.000 € l'indemnité qui le réparera exactement » (arrêt, p. 5 et 6), 1°) ALORS QUE la réparation du préjudice, qui doit être intégrale, ne peut être inférieure au préjudice subi ; Que Monsieur Y... a été victime d'un accident du travail, le 17 mai 2006, à savoir l'écrasement de ses membres inférieurs par la chute d'un marteau de battage pesant près d'une tonne qui s'est décroché d'une grue ; que nonobstant la souffrance ressentie au moment de l'accident et les interventions chirurgicales qui ont été rendues nécessaires par cet accident, dont une amputation, Monsieur Y... faisait valoir qu'il avait également dû subir, dans un second temps, un coma artificiel de 15 jours, un traitement antibiotique lourd suite à une contamination massive au staphylococcus aureus ainsi qu'une « rééducation [qui] s'est déroulée quotidiennement pendant une période de 18 mois au centre de réadaptation fonctionnelle Clémenceau de Strasbourg » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 13) ; que les premiers juges avaient ainsi indemnisé ce préjudice à hauteur de 40 000 euros ; Qu'en décidant cependant d'infirmer le jugement entrepris et de limiter l'indemnisation de Monsieur Y... au titre des souffrances endurées à la somme de 30 000 euros au regard des interventions chirurgicales subies, sans s'expliquer sur les complications puis la longue et douloureuse rééducation qui a ensuite été nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°) ALORS QUE la réparation du préjudice, qui doit être intégrale, ne peut être inférieure au préjudice subi ; Que l'accident du travail subi par Monsieur Y... a également engendré un préjudice esthétique ; que l'expert avait retenu un dommage esthétique de 4/7 en raison « de nombreuses cicatrices ainsi qu'une démarche difficile » (rapport d'expertise, p ;7) ; que les examens médicaux ultérieurs ont pu mettre en évidence l'apparition de maladies de peau et de lésions au niveau des membres inférieurs ; que Monsieur Y... faisait valoir que « ces lésions et maladies de la peau augmentent particulièrement l'aspect inesthétique et rebutant du bas du corps » (conclusions d'appel de l'exposant, p.11) ; que les premiers juges avaient ainsi indemnisé ce préjudice à hauteur de 40 000 euros ; Qu'en décidant cependant d'infirmer le jugement entrepris et de limiter l'indemnisation du préjudice esthétique à la somme de 12 000 euros, sans s'expliquer sur l'aggravation du préjudice esthétique résultant de l'apparition de maladies de peau et de lésions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ensemble le principe de la réparation intégrale ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Que Monsieur Y... sollicitait une majoration de l'indemnisation de son préjudice d'agrément indemnisé à hauteur de 80 000 euros par les premiers juges ; que la Cour d'appel avait pour sa part relevé que « la réalité du préjudice d'agrément [n'est] pas sérieusement discutée par les parties intimées » (arrêt, p. 6) ; Qu'en décidant cependant d'infirmer le jugement entrepris et de limiter l'indemnisation du préjudice d'agrément de Monsieur Y... à la somme de 25 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice sexuel et de son préjudice professionnel, AUX MOTIFS QUE « 1.4 sur le préjudice sexuel : Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer; L'expert C... ne relève pas l'existence d'un préjudice sexuel; Que ni les difficultés de couple alléguées par M. Y..., ni l'abandon de désir d'enfant invoqué par celui-ci ne peuvent faire preuve de ce préjudice; Qu'il s'impose de rejeter la demande d'indemnisation de ce chef ; 1.5 sur le préjudice professionnel : M. Y... ne remet pas en cause l'allocation par les premiers juges d'une indemnité de 30.000 € à ce titre; Cependant, la rente dont bénéficie M. Y... en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale consécutivement à l'accident du travail indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part le déficit fonctionnel permanent. Que l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne vise que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime et non la réparation du préjudice professionnel de droit commun ou de l'incidence professionnelle; Que M. Y... ne justifie pas qu'il aurait eu au jour de l'accident des chances sérieuses de promotion professionnelle ; Que par ailleurs l'expert C... relève l'existence d'un préjudice professionnel résultant du fait que M. Y... ne peut plus exercer son métier de chaudronnier ; Que le fait que le salarié n'ait pu reprendre son activité professionnelle et qu'il ait été licencié et dans l'obligation de se reconvertir, comme en l'espèce, n'est pas de nature à faire ressortir le caractère sérieux de chances de promotion professionnelle; Que dans ces conditions il s'impose de rejeter la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice » (arrêt, p. 6 et 7), 1°) ALORS QUE la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser ; Que Monsieur Y... faisait valoir que « les chaudronniers expérimentés sont extrêmement recherchés sur le marché de l'emploi » et qu' « à cette période, [il] consacrait l'essentiel de son temps à son activité salariée » puisqu' « il n'avait aucune obligation parentale et sa compagne était demeurée en Alsace » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 6) ; qu'il soulignait enfin que c'est « son abnégation professionnelle au demeurant particulièrement appréciée par ses précédents employeurs, qui aurait pu lui permettre de pérenniser sa situation et d'évoluer dans l'entreprise » (ibidem) ; que Monsieur Y... rappelait encore qu'il « était âgé de 35 ans au moment de son accident du travail » (conclusions d'appel de l'exposant, p.5) ; qu'il s'en évinçait de nombreux indices d'une chance de promotion professionnelle, que ce soit au sein de l'entreprise utilisatrice ou d'autres entreprises ; que la Cour d'appel l'a cependant débouté de sa demande indemnitaire au seul motif que « le fait que le salarié n'ait pu reprendre son activité professionnelle et qu'il ait été licencié et dans l'obligation de se reconvertir, comme en l'espèce, n'est pas de nature à faire ressortir le caractère sérieux de chances de promotion professionnelle » (arrêt, p. 7) ; Qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur l'attractivité des chaudronniers expérimentés sur le marché de l'emploi, la grande disponibilité professionnelle de Monsieur Y... avant l'accident du travail et son âge au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer ; Que Monsieur Y... faisait valoir qu'il subissait un préjudice sexuel résultant de la perte de l'envie de l'acte sexuel, rappelant ainsi dans ses conclusions d'appel « l'absence totale de relations sexuelles depuis 4 ans (au moment de l'expertise), à telle enseigne que la pérennité de son couple est actuellement remise en cause » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 9) ; que ce préjudice sexuel était étayé, tant par une attestation médicale, que par une attestation de sa compagne qui était la seule à pouvoir attester d'un tel préjudice ; Qu'en décidant cependant de débouter Monsieur Y... de sa demande au titre de son préjudice sexuel, sans s'expliquer sur la perte de l'envie ou de la libido de nature à caractériser un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale consécarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale ensembarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne visarticle 4 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel