Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210375
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10375 F Pourvoi n° J 17-14.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. I... Y... , 2°/ Mme Randa Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. K... Z..., domicilié [...] , 2°/ à Mme L...A..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Bénabent, avocat de M. Z... et de Mme A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à M. Z... et à Mme A... la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage et de leur demande de réalisation de travaux afin de faire cesser les troubles anormaux de voisinage ; Aux motifs que « Sur les demandes des époux Y... Il n'est pas contesté par les parties que l'immeuble dans lequel elles vivent est ancien et connaît des problèmes d'isolation phonique entraînant des nuisances sonores d'un appartement à l'autre. Il appartient toutefois à la cour de déterminer l'origine et l'importance des nuisances sonores dont se plaignent les époux Y... afin d'apprécier si celles-ci sont constitutives d'un trouble anormal de voisinage des époux Z.... En raison des relations de voisinage extrêmement délétères qui ont pu exister entre les parties depuis l'emménagement de la famille Z... jusqu'à leur départ ainsi qu'en attestent les 29 mains courantes et 43 interventions de police entre janvier 2009 et juin 2012 et les plaintes réciproques, la cour s'appuiera essentiellement sur les constatations objectives de l'expert judiciaire, étant observé que les époux Y... produisent essentiellement à l'appui de leur demande des pièces émanant d'eux-mêmes -mains courantes, courriers- et donc essentiellement subjectives quant au ressenti des bruits pouvant provenir de l'appartement situé au-dessus du leur. Certes, ils produisent également quelques attestations anciennes qui relatent des bruits parfois importants mais qui restent ponctuels et limités dans le temps et elles ne sont pas suffisantes à elles seules à caractériser des troubles anormaux du voisinage. Ainsi, celles de Mmes D..., E... J... , amies d'une de leur fille, font état de tapage et bruits forts entendus alors qu'elles se trouvaient dans l'appartement Y... le même jour, 26 octobre 2009 pendant une trentaine de minutes, celle de M. F... qui travaillait pour Mme Y... et a entendu le 25 mars 2010 des bruits d'enfants qui couraient et faisaient rouler un engin pendant environ 15 minutes et enfin celle de M. G... qui a pu constater d'importantes nuisances sonores en provenance de l'appartement du dessus constituées de courses et de sauts répétés entre 12H30 et 13H00 et enfin deux attestations établies par M. H... qui a entendu le 7 janvier 2011 des pas de courses entrecoupés de sauts sillonnant l'appartement avec une certaine violence pendant une quarantaine de minutes, tout bruit ayant cessé avec l'arrivée de la police et qui, le 20 janvier 2011, a été témoin de bruits répétés provenant de l'étage supérieur au-dessus de la chambre de M. et Mme Y... ressemblant à des sauts qui étaient violents et dérangeants et qui ne prirent fin qu'au bout de 30 minutes environ. En dépit des très nombreuses interventions des services de police sur place à la demande des époux Y..., ceux-ci n'ont jamais constaté de nuisance particulière pouvant constituer des faits de tapage sauf à deux reprises où leur intervention a eu pour suite la condamnation des faits de tapage sauf à deux reprises où leur intervention eu pour suite la condamnation de M. Z... par la juridiction de proximité de Paris le 5 avril 2011 pour un tapage diurne à 20h45 et par la condamnation de Mme Z... le 17 juin 2013 pour des faits d'émission de bruits portant atteinte à la tranquillité en date du 16 juin 2012, s'agissant selon la main courante d'un bruit répétitif au niveau sonore élevé dans une chambre du fond à 16h56, s'agissant toujours de faits ponctuels dont le caractère continu n'a pas été établi. S'agissant de l'expertise, l'expert est intervenu à deux reprises de façon inopinée afin de vérifier les natures de bruits et émergences le 9 octobre 2013 de 19h14 à 20h35 et le 28 novembre 2013 de 7h10 à 8h30. Il a pu déduire de ses constatations que les bruits audibles observés et mesurés ont pour origine les activités privatives dans l'appartement des consorts Z... et principalement causés par le déplacement des personnes caractérisés par : L'usage de chausses de ville observé le matin Des bruits de pas d'enfant Des apparitions imprévisibles des bruits audibles de pas sur le parquet Des bruits d'impacts répétitifs au-dessus de la chambre des époux Y... en raison du nouveau passage formant couloir dans le séjour des consorts Z... après avoir supprimé le couloir existant lors des nouveaux aménagements réalisés dans l'appartement des consorts Z.... Concernant la mise en cause des travaux effectués par les époux Z... lors de l'installation dans l'appartement, l'expert a noté qu'excepté l'insuffisance de performance d'isolation aux bruits d'impacts concernant le nouveau carrelage réalisé dans le coin salle d'eau attenant à la grande chambre de l'appartement des consorts Z..., les nouveaux revêtements de sol en parquet posés dans les autres pièces et couloir de l'appartement Z... ne sont pas de nature à modifier le niveau d'isolation acoustique d'origine de l'immeuble. Sur la modification de la distribution de pièces par les consorts Z... portant la suppression du couloir d'origine desservant les chambres à partir de la cuisine, l'expert estime que celle-ci a eu pour conséquence de créer un nouveau passage obligé formant couloir où les passages sont fréquents puisqu'il permet d'accéder aux chambres et salle d'eau de l'appartement des consorts Z... et affectant essentiellement la chambre parents de l'appartement des époux Y... et que cette modification constitue une disposition constructive très défavorable et contraire aux règles de l'art de nature à dégrader de façon significative le niveau de confort acoustique d'origine pour les consorts Y.... Il précise à cet égard dans son rapport complémentaire, que dans un logement, les chambres, séjours et salons sont considérés comme des pièces principales, le repos et la tranquillité étant normalement requis lors de l'usage de ces pièces, que la substitution entre ces pièces principales et leur superposition vis-à-vis des appartements d'étages ne relèvent pas d'une disposition contraire aux règles de l'art en matière de conception acoustique des locaux d'habitation, mais qu'a contrario la création d'un nouveau cheminement de couloir impliquant un passage systématique et obligé au-dessus d'une pièce principale de l'appartement des époux Y... est contraire aux règles de l'art en matière d'isolation phonique. Il n'est cependant pas contesté et ainsi que le relève l'expert lui-même, que la chambre en cause de l'appartement des époux Y... résulte également d'un changement d'affectation, celle-ci étant à l'origine un séjour. Or, il ne peut être tiré exactement les mêmes conséquences selon que la pièce affectée par les bruits est un salon ou d'une chambre puisque les nuisances affectent essentiellement ce dernier type de pièce en période de nuit, l'expert le note lui-même en retenant que les nuisances en période de nuit n'ont pas les mêmes effets sur la tranquillité recherchée entre une chambre (sommeil et repos) et un séjour (repos et tranquillité) bien qu'il n'ait fait aucune constatation sur la période de nuit dans l'appartement des époux Y.... C'est uniquement sur la base des deux interventions ponctuelles décrites ci-avant, une le matin de 7h10 à 8h30 et une le soir de 19h14 à 20h35 sur un créneau horaire très limité d'1h15 et correspondant à une activité intense pour une famille avec deux jeunes enfants au moment où les parents et les enfants se lèvent, se préparent et partent pour leurs activités quotidiennes et au moment où la famille est rentrée jusqu'au coucher des enfants. Aucune mesure n'est intervenue après 22H00 et pendant la nuit, ce que l'expert a reconnu puisqu'il indique dans son rapport complémentaire que la transposition des calculs d'émergences de jour rapportée à la valeur de base de +3dBA d'émergences de bruit en période de nuit est donnée à titre d'information et ne se réfère pas à des mesures et observations au-delà de 22 heures et ne valide pas l'existence de bruit en période de nuit. Il s'ensuit que les bruits relevés par l'expert dans le créneau de ses interventions sont moins de nature à affecter la tranquillité d'une chambre que des bruits qui auraient été relevés la nuit. Quant à la synthèse faite par l'expert concernant les valeurs des dépassements des niveaux de limites d'émergence des bruits particuliers constatés par référence d'une part aux émergences limites fixées par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 mesuré conformément à la norme NFS 31-010 pris en application du décret, et d'autre part au 2ème avis de la commission d'étude du ministère de la santé publique sur l'estimation du trouble produit par l'excès de bruit, elle était établie dans le rapport initial ainsi que suit : Origine des bruits Dépassements d'émergence en DBA (1) (2) Bruits de pas +1 +4 Bruits de pas rapides d'enfants +2 +6 Bruits de pas avec chaussures de ville +6 +10 (1) décret du 31 août 2016 en matière de bruits de voisinage (2) avis de la commission d'étude du ministère de la santé publique du 21 juin 1963. Toutefois, aux termes de son rapport complémentaire, l'expert a finalement convenu que, concernant les bruits de pas rapides d'enfant, le dépassement est caractérisé de +1dBA et concernant les autres bruits de pas, un très faible dépassement d'émergence de +0,3dBA arrondi à +0,5dBA. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît ainsi que les bruits relevés par l'expert comme audibles dans l'appartement des époux Y... n'ont pour origine que des bruits quotidiens correspondant à l'activité normale d'un couple avec deux enfants dans un immeuble mal insonorisé à l'origine laissant passer les bruits domestiques. Si des bruits correspondant à des courses des enfants dans l'appartement ou de jeux ont pu être relevés par les époux Y... ou leurs témoins, il n'est cependant pas démontré qu'ils aient pu avoir un degré de gravité tel qu'ils dépassaient les nuisances normales de voisinage alors qu'ils intervenaient dans la journée et étaient limités dans leur durée (30 minutes maximum). M. et Mme K... Z... et L...A... ne peuvent être considérés comme responsables de l'isolation insuffisante de l'immeuble alors qu'ils ont pris des mesures consistant en la pose sur le parquet d'une moquette et d'un isolant phonique dans le salon et le couloir. Il ne peut leur être reproché de porter des chaussures de ville le matin juste avant leur départ de l'appartement, étant observé qu'aucun pas avec chaussures de ville n'a été constaté le soir. Si la modification de la configuration de l'appartement par le déplacement d'une partie du couloir d'un couloir venant au-dessus de la chambre à coucher des parents a pu entraîner une légère aggravation des bruits dans cette chambre, aucun bruit intempestif ou anormal n'a été constaté après 22 heures. Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à M. et Mme K... Z... et L...A... des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage en dépit du désagrément et du ressenti que peuvent en éprouver les époux Y.... En conséquence, par infirmation du jugement, les époux Y... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes » ; 1°) Alors, d'autre part, que selon l'article 455 du code de procédure civile, toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; qu'une insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se contentant de retenir, pour écarter le caractère anormal du trouble généré par les époux Z..., qu'aux termes de son rapport complémentaire, l'expert a finalement convenu que, « concernant les bruits de pas rapides d'enfant, le dépassement est caractérisé de + 1 dBA et concernant les autres bruits de pas, un très faible dépassement d'émergence de +0,3 dBA arrondi à +0,5 dBA », sans préciser si elle se référait aux dépassements de seuils fixés par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 ou à ceux du deuxième avis de la commission d'étude du bruit du Ministère de la santé publique du 21 juin 1963, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors, subsidiairement, que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'aux termes de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1134-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article ; qu'en l'espèce, en constatant un dépassement des seuils fixés à cet article de +1 dBA pour des bruits de pas rapides d'enfants et de + 0,5 dBA pour les autres bruits de pas tout en considérant néanmoins que les bruits quotidiens générés par les époux Z... constituaient des nuisances auditives ne dépassant pas les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article R. 1134-33 du code de la santé publique et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 3°) Alors que, de surcroît, seule l'anormalité de troubles imputables au défendeur caractérise un trouble anormal de voisinage ; qu'en retenant, pour exclure le caractère anormal du trouble subi par les époux Y..., que les nuisances sonores diurnes n'affectaient que la chambre à coucher des époux Y..., utilisée pendant une période nocturne, quand ces motifs sont impropres à exclure l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 4°) Alors que, en outre, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute ; qu'en retenant, pour débouter les époux Y... de leur demande, que les nuisances sonores dont ils se plaignaient n'ont pour origine que l'activité normale d'un couple avec deux enfants à qui il ne peut être reproché de porter des chaussures de ville le matin, quand ces motifs sont impropres à exclure l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 5°) Alors que, de plus, l'anormalité d'un trouble s'apprécie, entre copropriétaires, au regard des stipulations du règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, M. Z... et Mme A... ont procédé à la redistribution des pièces et créé un nouveau couloir au-dessus de la chambre des époux Y..., dégradant ainsi de manière significative le confort acoustique de l'appartement de ces derniers ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'aggravation des bruits quotidiens générée par les travaux effectués par M. Z... et Mme A... en méconnaissance du règlement de copropriété stipulant l'habitation bourgeoise et des règles de l'art en matière de conception acoustique des locaux d'habitation, n'excédaient pas les inconvénients que les époux Y... avaient accepté de supporter en tant que copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 6°) Alors que, par ailleurs, en retenant, pour enlever tout caractère fautif aux travaux de redistribution des pièces entrepris par les époux Z... en contradiction avec les règles de l'art en matière de conception acoustique des locaux d'habitation et exclure l'existence de troubles anormaux du voisinage, qu'il n'est pas contesté que les pièces de l'appartement des époux Y... ont également été redistribuées, la chambre actuelle étant initialement un séjour, quand ces derniers contestaient pourtant expressément cette redistribution, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 7°) Alors que, enfin, un trouble anormal de voisinage peut être caractérisé par des agissements malveillants ; qu'en l'espèce, les époux Y... se prévalaient, pour prouver l'anormalité du trouble subi, de nuisances sonores, d'harcèlement moral et d'agressions tant verbales que physiques imputables à M. Z... et Mme A... ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les agressions verbales et physiques répétées comme l'attitude menaçante de M. Z... et Mme A... ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210375
Données disponibles
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- Résumé officiel