Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210377
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 5 789 297 €
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10377 F Pourvoi n° T 16-20.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Dominique Y..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 18 mars 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Myriam Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 9 913,19 € T.T.C. les honoraires dus par Madame Y..., constaté le versement d'ores et déjà intervenu de 2 989,29 € T.T.C. et dit que cette dernière devra verser à Maître Myriam Z... la somme de 6 923,90 € T.T.C. AUX MOTIFS QUE Madame Marie-Dominique Y... invoque les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991 pour soulever la nullité de la convention d'honoraires conclue le 12 mars 2012 avec Maître Myriam Z... ou à tout le moins son caractère non inapplicable pour défaut de résultat définitif et absence de convention au prorata, d'un honoraire intermédiaire. Elle fait valoir que l'honoraire de résultat doit être défini par une convention d'honoraires écrite et précise qui doit permettre en tout état de cause de déterminer le montant de l'honoraire complémentaire, que de surcroît l'honoraire de résultat n'est dû à l'avocat missionné pour mettre un terme au litige qu'une fois le résultat obtenu définitivement ; qu'en l'espèce, la convention d'honoraires conclue entre Madame Marie-Dominique Y... et Maître Myriam Z... est clair et précise dès lors qu'y sont prévus, outre le coût de certaines diligences déjà effectuées, un honoraire de résultat de 10 % sur le montant des sommes obtenues ; que contrairement à ce que soutient Madame Marie-Dominique Y..., l'indemnité obtenue par Maître Myriam Z... ne lui était pas due en tout état de cause en application de la Convention collective de la banque : en effet, il ressort des pièces produites par Maître Z... et notamment de la lettre de licenciement adressée à Madame Marie-Dominique Y... qu'il était impossible de savoir pour quels motifs précis cette dernière était licenciée, et le montant exact des sommes auquel elle pouvait éventuellement prétendre, hormis l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; que Maître Myriam Z... justifie d'ailleurs avoir indiqué à Madame Marie-Dominique Y... dès le 2 février 2012 qu'il faudrait solliciter les indemnités conventionnelles par voie judiciaire car rien ne permettait de penser qu'elles lui seraient octroyées ; que par mail en date du 15 mars 2012, Madame Y... a écrit en ces termes à Maître Z... : « j'ai bien noté que la convention d'honoraires s'appliquera sur les sommes versées non stipulée dans ma lettre de licenciement, mais sur celles obtenues lors de vos transactions et celles qui seraient versées à l'issues d'une procédure judiciaire ou d'une transaction à intervenir ; que hormis l'indemnité compensatrice de préavis, Madame Marie-Dominique Y... n'était en définitive pas en mesure, au vu des termes de la lettre de licenciement, de savoir à quelles indemnités elle pouvait prétendre ; qu'or, Maître Myriam Z... justifie que c'est bien par son intervention active qu'elle a pu obtenir de la société GE MONEY BANK l'indemnité qui a été versée à MADAME Marie-Dominique Y.... Ainsi par mail en date du 1er mars 2012, Maître Annie D... , conseil de la société GE MONEY BANK, écrit en ces termes à Maître Z... : « Je fais suite à notre entretien dont je vous remercie encore. Comme annoncé, je vous confirme être le conseil de GEMB dans le cadre du dossier l'opposant à votre cliente, Madame Y..., et serai donc toujours à votre disposition pour m'entretenir avec vous. Comme convenu, je ne manquerai pas de revenir vers vous dans un premier temps avec le descriptif du solde de tout compte que votre cliente va recevoir. J'ai également bien évidemment compris votre analyse sur le fond et en fais état à ma cliente. » ; que Maître D... , conseil de la société GE MONEY BANK, a ensuite informé Maître Z... que sa cliente, GE MONEY BANK, verserait à Madame Y... une indemnité qu'elle n'avait pas envisagée de lui verser sans négociation ; et qu'ainsi que l'a très exactement relevé Madame le Délégué du Bâtonnier, il n'est nullement établi que l'employeur avait effectivement décidé de procéder au règlement de cette somme avant toute intervention de Maître Z... ; qu'effectivement, les différentes pièces versées aux débats par Maître Z... (nombreux et volumineux courriel et notes échangées entre Maître Z... Madame Y... et l'employeur) permettent d'établir que de multiples discussions ont été rendues nécessaires pour obtenir le résultat ; que Maître Z... indique que c'est dans un tel contexte qu'elle a proposé à Madame Y... de signer une convention d'honoraire de résultats signée le 12 mars 2012 visant à la soulager de la rigueur du taux horaires, après lui avoir précisé qu'il s'agissait d'honoraires à percevoir compte tenu de l'important travail déjà mené ; qu'il est acquis aux débats que la société GE MONEY BANK a versé à Madame Y... une indemnité de 57 892,97€ ; qu'accréditer la thèse de Madame Marie-Dominique Y... selon laquelle la convention d'honoraires serait nulle ou non applicable au motif que l'indemnité de licenciement lui était en tout état de cause due par l'employeur, reviendrait à vider la convention de toute substance, dès lors que la salariée n'allègue ni même ne justifie à quelles autres sommes elles était en droit de prétendre ; que contrairement à ce qu'elle affirme, Madame Marie-Dominique Y... était parfaitement consciente de ses engagements souscrits lors de la signature de la convention d'honoraires de résultat, ainsi qu'en attestent d'une part, le mail qu'elle a adressé à son conseil le 6 avril 2012 : « concernant vos honoraires perçus et sur la convention d'honoraire de résultat, nous avions d'un commun accord déterminé le pourcentage et d'autre part, le second mail en date du 27 mars 2012 : « par conséquente, je vous laisse vous concentrer et vous témoigne de ma confiance pour axer votre travail dans toutes les directions indispensables ou très importantes en tant que professionnelle, afin d'optimiser et favoriser le résultat final et gagner notre procès ; qu'il y a lieu de déclarer parfaitement valable la convention d'honoraire de résultat conclue entre les parties le 12 mars 2012 qui doit recevoir application, les motifs de contestations invoqués par Madame Y... n'étant pas pertinents. A cet égard, il y a lieu d'observer que le fait que l'employeur ait commis une erreur sur le calcul de l'indemnité de licenciement due à Madame Y... non décelée par Maître Z... n'est pas de nature à priver cette dernière de son honoraire de résultat : cette erreur invoquée par Madame Y... n'étant susceptible que d'engager l'éventuelle responsabilité de Maître Z... devant les juridictions de droit commun ; 1/ ALORS QUE la convention d'honoraires conclue par Madame Y..., à l'occasion de son licenciement avec Maître Z..., prévoit un honoraire de résultat de 10% sur le montant des sommes obtenues ; que Madame Y... faisait valoir qu'aucun honoraire de résultat n'était dû en l'absence de règlement définitif du dossier, un avocat, Maître C..., ayant succédé à Maître Z... et ayant saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE du litige (conclusions, p. 7, 8 et 9, in limine) et la convention ne prévoyant pas de rémunération au pro rata en cas d'obtention par l'avocat d'un résultat intermédiaire ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre explication, que les motifs de contestation invoqués par Madame Y... ne sont pas pertinents, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'article 26-2 de la Convention collective de la banque du 10 janvier 2000, prévoit, en cas de licenciement d'un salarié cadre embauché au plus tard le 31 décembre 1999, ce qui est le cas de Madame Y..., une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 24 x (13/14,5) d'une mensualité ; qu'en affirmant que l'indemnité de licenciement obtenue par Maître Z... n'était pas due en tout état de cause à Madame Y..., la Cour d'appel a violé cette dernière stipulation ; 3/ ALORS QU'en toute hypothèse, le résultat au sens de la convention s'entend des sommes obtenues par Maître Z... en sus de celles dues par l'employeur en exécution du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ; que Madame Y..., se référant au solde de tout compte estimatif produit par Maître Z... (pièce n° 3-8), faisait valoir que dès le 7 mars 2012, soit antérieurement à la convention d'honoraires du 12 mars 2012, le conseil de l'employeur avait précisé que celui-ci avait décidé de verser une indemnité conventionnelle de 57 217 € et que Maître Z... s'était empressée de faire signer à Madame Y... la convention d'honoraires, cinq jours après avoir été informée du versement spontané des indemnités par l'employeur, de sorte qu'il n'existait aucun résultat obtenu par Maître Z... (conclusions d'appel, p. 5 et 8) ; qu'en se bornant à affirmer qu' « ainsi que l'a très exactement relevé Madame le Délégué du Bâtonnier, il n'est nullement établi que l'employeur avait effectivement décidé de procéder au règlement de l'indemnité avant toute intervention de Maître Z... », sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'au demeurant, il appartenait à Maître Z... d'établir qu'elle avait obtenu un résultat lui permettant de facturer un honoraire et, par suite, que l'employeur de Madame Y... avait décidé de ne pas verser à celle-ci l'indemnité pourtant due en application de la convention collective ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien du Code civil, devenu 1353 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 26-2 de la Convention collective de la banarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210377
Données disponibles
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