Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210380
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° J 17-18.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société National démolition sciage,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Comte Verbrugghe distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés Comte Verbrugghe distribution et Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société NDS de ses demandes à l'encontre de la SMABTP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour obtenir la garantie de la SMABTP, la société NDS et la société COVERDIS et la MAPA se prévalent des termes du contrat d'assurance souscrit par la société NDS au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Aux termes de l'article 1161 du code civil, "toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier". Les conditions générales du contrat sont produites aux débats ; elles sont composées de cinq titres dont le titre II est consacré à l'assurance de responsabilité, lequel comprend deux chapitres dont le premier est intitulé "responsabilité civile à l'égard des tiers". Dans ce chapitre, figure d'abord un article 3 mentionnant notamment que la SMABTP garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir le sociétaire en raison des dommages corporels, des dommages matériels et des dommages immatériels causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles d'entrepreneur mentionnées aux conditions particulières du contrat. Les activités professionnelles déclarées aux conditions particulières par la société NDS sont des activités de démolition et de terrassement. En l'espèce, il résulte d'abord de l'expertise incendie réalisée par M. B... que l'incendie a pris naissance au sein des locaux de la société NDS au cours d'une opération de découpe de tôle à la disqueuse lors de la réfection d'un godet par un préposé de la société NDS générant des projections d'étincelles, le feu déclenché par une étincelle s'étant rapidement développé au contact d'hydrocarbures puis propagé grâce aux voligeages bois et aux matériaux polyester Onduclair. Il résulte de ces éléments que le déclenchement de l'incendie au sein des locaux de la société NDS, qui se distinguent des installations temporaires constituées par les chantiers de démolition et de terrassement et constituent par essence, une installation professionnelle permanente, est directement lié à ses activités professionnelles déclarées, s'agissant de découper, pour le réparer, le godet d'une pelle hydraulique servant dans le cadre de chantiers de démolition et de terrassement. L'article 3 des conditions générales se termine en précisant que "la garantie ainsi énoncée s'applique à tous les risques sans aucune autre condition ou limite que celles précisées aux articles 4 et 5 ci après". Toujours dans le chapitre 1er consacré à la responsabilité civile à l'égard des tiers, figure l'article 4 intitulé "conditions de garantie de certains risques". Le début de l'article 4 mentionne : "se trouvent garanties selon les modalités suivantes, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le sociétaire :" ; suivent les paragraphe 4.1, 4.2, et 4.3. C'est dans le paragraphe 4.3 intitulé "Installations du sociétaires" que figure le paragraphe 4.3.2 intitulé "installations professionnelles permanentes". La poursuite de la lecture permet de comprendre que :"se trouvent garanties selon les modalités suivantes, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le sociétaire en raison des dommages corporels, matériels et immatériels provenant des installations professionnelles permanentes, autres que celles visées au 4.3.1 ci-dessus (installation temporaires de chantier) à l'exclusion des dommages matériels et immatériels résultant d'incendie, d'explosion ou de dégâts des eaux". Conformément aux dispositions de l'article 1161, cette clause concerne donc les dommages corporels, matériels et immatériels "provenant" des installations professionnelles permanentes et non "causés" aux installations professionnelles permanentes comme tente de le soutenir la société NDS. Cette clause a tout son sens dans le chapitre consacré à la responsabilité civile du sociétaire à l'égard des tiers pour garantir notamment les dommages causés aux tiers provenant des installations du sociétaire ; la cour note d'ailleurs que l'exclusion du dommage résultant d'incendie est limitée aux dommages matériels et immatériels mais ne concerne pas les dommages corporels causés aux tiers, ce qui lui donne tout son sens. Prétendre que l'exclusion ne concernerait que les dommages causés aux installations permanentes du sociétaire n'aurait aucun sens puisque cet article se trouve dans le chapitre 1er consacré à la responsabilité civile à l'égard des tiers et que les conditions générales comportent un titre III intitulé assurance de dommages et consacré aux "dommages par incendie et explosion subi par le sociétaire ou ses préposés". La phrase suivante précise : "ne sont pas compris dans la garantie pour les installations prises ou données en location ou prêt, les dommages dont le sociétaire répond en vertu du contrat de location ou de prêt à l'égard de la personne qui donne ou prend en location ou prêt" ; elle a également tout son sens puisqu'elle exclut les dommages provenant des installations permanentes si le sociétaire locataire est tenu des dommages à l'égard des tiers en vertu de ce contrat de location. Il résulte de ces éléments que c'est par une exacte application de la convention que les premiers juges ont retenu que le contrat excluait la garantie de la responsabilité civile du sociétaire à l'égard des tiers lorsque les dommages matériels et immatériels provenaient d'un incendie des installations professionnelles permanentes. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société NDS, la société COVERDIS et la MAPA de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « en vertu de l'article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En l'espèce, pour rechercher la condamnation au paiement de la SMABTP, la société COVERDIS et la société NDS se prévalent des termes d'un contrat d'assurance souscrit par cette dernière au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la SMABTP, intitulé "Contrat d'assurance risques travaux des entreprise de construction " (pièce n° 3 de la société NDS), en vigueur à la date du survenance du sinistre. Le dit contrat a pour objet expressément de "garantir votre responsabilité civile, et, ainsi, les conséquences pécuniaires des dommages (matériels, corporels, immatériels) causés à des tiers à l'occasion et dans le cadre de votre activité professionnelle déclarée. Votre contrat couvre également, au titre d'une assurance de "dommages aux biens", les dommages subis par les travaux que vous avez exécutés ou les biens vous appartenant. " (Page 3 du contrat) En l'espèce, les activités professionnelles déclarées de la société NDS sont des activités de démolition et de terrassements. Puis, l'article 3 des conditions générales dudit contrat ("Ce que mus garantissons") inséré au Titre II ("Assurance de responsabilités"). Chapitre 1er ("Responsabilité civile à l'égard des tiers") prévoit, comme le soulignent les sociétés COVERDIS et NDS, que sont garanties les conséquences pécuniaire de la responsabilité encourue en raison notamment des dommages matériels causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles déclarées par l'assuré et mentionnées aux conditions particulières du contrat, précision étant encore apportée que "cette garantie ainsi énoncée s'applique à tous les risques sans aucune autre condition et limite, que celles énoncées aux dispositions spécifiques et aux exclusions des articles 4 et 5 du présent chapitre. " Enfin, le paragraphe 4.3 dispose à cet égard que sont garanties notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages matériels provenant des installations temporaires de chantiers et des installations professionnelles permanentes mais autres que les conséquences pécuniaires visées au paragraphe 4.3.2 lequel vise, au titre desdites exclusions de garanties, les dommages matériels et immatériels résultant d'incendie dans les installations professionnelles permanente. Il en résulte que si le déclenchement de l'incendie au sein des locaux de la société NDS, qui se distinguent des installations temporaires constitué es par les chantiers de démolition et de terrassement et constituent par essence, son installation professionnelle permanente, est directement lié à ses activités professionnelles déclarées, s'agissant de découper pour la réparer une pelle hydraulique servant dans le cadre de chantiers de démolition et de terrassement, pour autant, l'article 4.3.2 des disposition générales exclut expressément la mise en oeuvre de la garantie de la SMABTP. Par conséquent, il convient de rejeter l'ensemble demandes formées par les sociétés COVERDIS, MAPA et NDS à l'encontre de la SMABTP » ;
1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 8, al. 8 et s. ; p. 9, deux premiers alinéas), la société NDS soutenait que, dans le document intitulé « notice d'information et conditions générales » que lui avait remis la société SMABTP et qu'elle produisait aux débats (sa pièce n° 6 en cause d'appel), le descriptif de l'objet du contrat d'assurance n'évoquait à aucun moment une exclusion de garantie s'agissant de dommages subis par des tiers que lui opposait cet assureur ; qu'elle faisait ainsi valoir que ce document énonçait : « L'objet du présent contrat est de garantir votre responsabilité civile et, ainsi, les conséquences pécuniaires des dommages (matériels, corporels et immatériels) causés à des tiers à l'occasion et dans le cadre de votre activité professionnelle déclarée », de sorte que le contrat d'assurance devait s'interpréter en ce sens ; qu'en se bornant à faire application de la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 4.3.2 des conditions générales du contrat, qui faisaient l'objet d'un document distinct produit aux débats (pièce n° 3 de la société SMABTP), sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU' une clause d'exclusion doit être réputée non écrite lorsqu'elle prive la garantie de sa substance ; que l'arrêt attaqué a énoncé que l'article 4.3.2 des conditions générales de la police d'assurance litigieuse stipulait la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par le sociétaire en raison des dommages corporels, matériels et immatériels provenant des installations professionnelles permanentes, « à l'exclusion des dommages matériels et immatériels résultant d'incendie, d'explosion, ou de dégâts des eaux » ; que pour affirmer que cette exclusion de garantie avait tout son sens, l'arrêt a relevé que celle-ci était limitée aux dommages matériels et immatériels mais ne concernait pas les dommages corporels causés aux tiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, dès lors que la garantie des conséquences de la responsabilité civile causée aux tiers par un incendie provenant d'une installation professionnelle permanente de l'assuré qui se limite aux seuls dommages corporels que les tiers peuvent subir prive la garantie de sa substance, en violation de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3. ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que l'article 4.3.2 des conditions générales de la police d'assurance litigieuse stipulait : « ne sont pas compris dans la garantie pour les installations prises ou données en location ou prêt, les dommages dont le sociétaire répond en vertu du contrat de location ou prêt à l'égard de la personne qui donne ou prend en location ou prêt » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette clause une exclusion de garantie concernant les seuls dommages dont le locataire répondait à l'égard de son bailleur ; que, dès lors, en affirmant que cette phrase excluait la garantie des dommages provenant des installations permanentes si le sociétaire locataire est tenu des dommages à l'égard des tiers en vertu du contrat de location, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4. ALORS en toute hypothèse QU' aux termes de l'article 3 des conditions générales de la police d'assurance litigieuse, la société SMABTP garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité que pouvait encourir la société NDS en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de celle-ci, s ans aucune autre condition ou limite que celles précisées aux articles 4 et 5 ; que l'exclusion de garantie prévue par l'article 4.3.2 desdites conditions générales ne concernait que les dommages matériels et immatériels résultant d'incendie, d'explosion, ou de dégâts des eaux provenant des installations professionnelles permanentes ; qu'en écartant la garantie de l'assureur au prétexte que les dommages causés provenaient « d'un incendie des installations professionnelles permanentes », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que cet incendie avait pris naissance au cours d'une opération de découpe de tôle à la disqueuse, par un préposé de la société NDS au sein de ses locaux, lors de la réfection du godet d'une pelle hydraulique servant dans le cadre de chantiers de démolition et de terrassement, si bien que l'incendie était non pas celui des installations professionnelles permanentes, mais d'un engin de chantier qui y était réparé, de sorte que la cour a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.Articles de loi cités
article 3 des conditions générales dudit contarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 3 des conditions générales se terminearticle 700 du code de procédure civilearticle 3 des conditions générales de la poliarticle 1161 du code civilarticle L124-3 du Code des assurancesarticle L. 113-1 du code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA