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Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210385
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10385 F Pourvoi n° N 17-22.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Vu le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à monsieur Y..., sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale, la seule somme de 4 500 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, et d'AVOIR déclaré irrecevable la requête fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale ; AUX MOTIFS QUE « sur l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, pour prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices, M. Y... qui ne soutient pas que les faits ont entraîné une incapacité permanente, doit justifier, en application des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, que l'agression dont il a été victime le 21 juillet 2014 a entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Il n'est pas contesté que les répercussions physiques de l'infraction ont occasionné à cette victime une incapacité totale de travail de 5 jours. Pour établir que le retentissement psychologique résultant de l'infraction a entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 1 mois, M. Y... produit devant la cour le rapport amiable non contradictoire du docteur Pierre B..., psychiatre, du 27 avril 2016, ainsi que 3 attestations datées du mois d'août 2015. L'attestation émanant du président de l'association FLAG, mentionne qu'un soutien moral et juridique a été apporté à M. Y... "sérieusement blessé et visiblement traumatisé par ce qu'il venait de subir", sans plus de précision. Les attestations rédigées par Mme Y... F..., soeur de la victime, et Mme C..., sa cousine, mentionnent avoir apporté un soutien moral et psychologique à M. Y... pendant plusieurs mois après l'agression. Aucune de ces attestations ne permet d'établir l'existence d'une incapacité totale de travail personnel au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui correspond à la période pendant laquelle une personne n'est pas en totale capacité de se livrer aux actes usuels de la vie courante en ce compris le cas échéant l'exercice d'une profession, pour des raisons physiques ou psychologiques. Les conclusions du docteur Pierre B..., qui a examiné à sa demande M. Y... le 22 avril 2016, soit presque deux ans après l'agression, sont fondées sur les propres déclarations de ce dernier et ne sont corroborées par aucun élément médical, tel un suivi psychologique après l'agression. Si le docteur D... a indiqué la nécessité d'une évaluation du retentissement psychologique dans les semaines suivant l'agression, M. Y... s'est abstenu de faire procéder à cette évaluation et ne justifie d'aucun suivi psychologique postérieur aux faits. Dès lors, les conclusions du docteur Pierre B... ne permettent pas d'établir que le retentissement psychologique de l'agression a entraîné chez M. Y... une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. En conséquence, M. Y... est irrecevable à invoquer les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale pour demander la réparation intégrale de ses préjudices » ; ALORS 1°) QUE pour dénier que le rapport d'expertise du psychiatre B... du 27 avril 2016 établissait l'incapacité temporaire totale de plus d'un mois de monsieur Y... et pour n'indemniser ce dernier que sur la base de l'article 706-14 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a retenu que ce rapport d'expertise reposait sur les seules déclarations de l'exposant, non corroborées par aucun élément médical ; qu'en statuant ainsi, quand le rapport mentionnait que l'expert s'était fondé notamment sur les certificats médicaux remis par monsieur Y... (p. 2), puis détaillait les certificats médicaux en question (p. 3), la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS 2°) QUE lorsqu'une partie produit plusieurs éléments de preuve d'un même fait, le juge doit les considérer ensemble pour apprécier si, en se corroborant, ils ne laissent pas présumer ce que chacun, pris isolément, ne permettrait pas d'établir ; que pour démontrer qu'il avait subi une incapacité temporaire totale d'un mois et dix jours en raison du retentissement psychologique de son agression, justifiant la réparation intégrale de ses dommages, monsieur Y... produisait un ensemble de pièces concordantes, à savoir rapport d'expertise du psychiatre B... du 27 avril 2016 (pièce n° 31), le certificat descriptif du 22 juillet 2014 (pièce n° 5), le compte rendu d'examen médical du 25 juillet 2014 (pièce n° 6) et le rapport destiné à l'autorité judiciaire établi le 25 juillet 2014 par le docteur D... (pièce n° 6.1), l'attestation de monsieur E... (pièce n° 7), l'attestation de madame F... (pièce n° 8) et l'attestation de madame C... (pièce n° 9) ; qu'en examinant isolément chacun de ces éléments pour retenir que monsieur Y... n'établissait pas son incapacité temporaire totale de plus d'un mois et pour ne l'indemniser que sur la base de l'article 706-14 du code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353, devenu 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 706-3 du code de procédure pénale pour demaarticle 706-14 du code de procédure pénalearticle 706-3 du code de procédure pénalearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel