Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210390
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10390 F Pourvoi n° T 17-17.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon - site des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse du régime social des indépendants (RSI) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...] , pris en son nom et en qualité de gérant de la société Al Forn de Mailloles SARL, 4°/ à M. Pierre-Jean Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Al Forn de Maillolles SARL, 5°/ à l'AGS CGEA délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, de la SCP Bénabent , avocat de M. Y..., ès nom et ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Languedoc-Roussillon - site des Pyrénées-Orientales ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités et l'AGS CGEA délégation régionale du Sud-Ouest ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et la condamne à payer à M. Y..., ès nom et ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la CPAM des Pyrénées-Orientales de sa demande de remboursement formulée à l'encontre de M. Bruno Y... au titre des prestations qui lui avaient été versées pour la maladie professionnelle et l'accident du travail qu'il avait déclarés. AUX MOTIFS QUE Sur l'affiliation ( ) qu'ainsi du 13 juin 2009 au 10 juin 2010, M. Y..., qui était alors gérant majoritaire par application de l'article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale, ne relevait pas du régime général mais devait au contraire être affilié au RSI du Languedoc Roussillon ; que le jugement déféré sera donc infirmé ; sur les conséquences de l'affiliation de M. Y... au RSI entre le 13 juin 2009 et le 10 juin 2010 ; que M. Y... a successivement relevé de la CPAM jusqu'au 13 juin 2009, puis du RSI jusqu'au 10 juin 2010 et de nouveau de la CPAM à compter de cette date ; Sur la demande de remboursement de la CPAM à l'égard de M. Y... ; que la CPAM, qui réclamait en première instance la condamnation de M. Y... et de la Sarl Al Forn de Mailloles « au remboursement des sommes perçues à tort, soit au total de la somme de 20.952, 10 euros » au titre des « conséquences des maladies professionnelles de M. Y... », en se référant aux « deux maladies professionnelles du 21 septembre 2009 », prises en charge le 8 mars 2010, sans plus de précision, alors que le recours de l'assuré ne porte que sur la décision de refus de prise en charge d'une seule maladie (hygroma chronique coude droit) notifiée le 8 juin 2010, prétend en cause d'appel à la condamnation de M. Y... exclusivement, à lui rembourser les prestations suivantes, qu'elle dit lui avoir versées à tort au motif qu'elle a « pris en compte sa situation sociale et procédé à une indemnisation minimale afin de ne pas le laisser sans revenus », à savoir : - la somme de 57.215, 04 euros au titre de « la maladie professionnelle » pour la période du 21 septembre 2009 au 31 janvier 2012, - les indemnités journalières pour maladie versées du 1er février 2012 au 30 avril 2014, pour une somme totale de 31.536,20 euros, - la somme de 13.990, 08 euros pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015 au titre de l'invalidité, - les sommes versées depuis le 1er juin 2015, sans plus de précision ; qu'elle produit au soutien de sa demande des attestations de paiement d'indemnités journalières au titre de la maladie et d'un « accident du travail » du 21 septembre 2009 pour la période du 13 juin 2009 au 31 décembre 2014, étant précisé que certaines mentionnent que le paiement était effectué à l'employeur (subrogation), ainsi que des attestations de paiement de pension d'invalidité, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015 ; qu'elle communique en outre une attestation sur l'honneur non datée établie sur papier à en-tête de la CPAM par M. Y..., ès qualité de gérant de la Sarl Al Forn de Mailloles, déclarant « rembourser les sommes versées à compter du 18 septembre 2009 sur le compte de l'entreprise Sarl Al Forn de Mailloles en cas de décision défavorable de la Caisse Nationale ou du TASS concernant (son) affiliation » et avoir définitivement cessé son travail le 17 septembre 2009 ; que M. Y... verse pour sa part un relevé de prestation « accident du travail » de la CPAM pour la période du 9 juillet 2010 au 7 janvier 2011, indiquant « réglé au destinataire Sarl Al Forn de Mailloles : 11.763, 84 euros » ; qu'alors même qu'il ressort de l'attestation dont elle se prévaut que M. Y... s'est engagé à rembourser les sommes litigieuses non pas à titre personnel mais en qualité de gérant, la CPAM, qui ne conteste pas utilement l'affiliation au régime général de ce dernier hors la période litigieuse, ne saurait prétendre au remboursement des sommes versées à la société, malgré sa décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 septembre 2009, aux motifs qu'elle ne voulait pas le laisser « sans revenus » selon les explications fournies ; que par ailleurs, la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes qui ont exercé successivement ou alternativement des activités relevant d'un régime salarié et d'un régime de non salariés, comportant chacun la couverture de ce même risque, incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité ; qu'or, il résulte des attestations de paiement produites par la CPAM que celui-ci était en invalidité à compter de l'année 2014, période durant laquelle il n'est pas sérieusement contesté qu'il était affilié au régime général ; qu'en conséquence, la demande de condamnation de M. Y... à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par la CPAM sera rejetée, ainsi que la demande de subrogation formulée à ce titre par M. Y... à l'encontre du RSI. 1° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter la CPAM de sa demande de remboursement formulée à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a retenu que dans l'attestation sur l'honneur dont elle se prévalait, M. Y... ne s'était engagé à rembourser les sommes litigieuses qu'en qualité de gérant et non à titre personnel, que la CPAM ne pouvait prétendre au remboursement des sommes versées à la société Al Forn de Mailloles, et enfin, s'agissant des sommes versées au titre de l'invalidité, que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes qui ont exercé successivement ou alternativement des activités relevant d'un régime salarié et d'un régime de non salariés, comportant chacun la couverture de ce même risque incombait au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, c'est-à-dire en l'espèce à la CPAM ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que M. Y... avait repris oralement à l'audience ses conclusions écrites et que celles-ci ne contenait pas de tels moyens, la cour d'appel qui a soulevé d'office ces moyens sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans son attestation sur l'honneur, M. Y... a attesté rembourser les sommes versées à compter du 18 septembre 2009 sur le compte de l'entreprise Sarl Al Forn de Mailloles en cas de décision défavorable de la Caisse Nationale ou du Tass concernant son affiliation, sans préciser qu'il agissait en sa qualité de gérant plutôt qu'à titre personnel ; qu'en affirmant qu'il ressortait de cette attestation que M. Y... s'était engagé à rembourser les sommes litigieuses non pas à titre personnel mais en qualité de gérant, la cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil. 3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'appui de sa demande en remboursement des prestations indument versées à M. Y..., la CPAM avait produit des attestations de paiement d'indemnités journalières au titre de la maladie et d'un accident du travail du 21 septembre 2009 pour la période du 13 juin 2009 au 31 décembre 2014 dont « certaines » mentionnaient que le paiement était effectué à l'employeur ; qu'en déboutant la CPAM de l'ensemble de sa demande de remboursement au prétexte qu'elle ne saurait prétendre au remboursement des sommes « versées à la société » sans expliquer les raisons pour lesquelles la CPAM ne pouvait à tout le moins prétendre au remboursement des indemnités versées directement à M. Y... sur la période du 13 juin 2009 au 10 juin 2010 pendant laquelle il ne relevait pas du régime général mais devait être affilié au RSI du Languedoc-Roussillon, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 4° - ALORS QU'il résulte de l'article R. 172-18 du code de la sécurité sociale que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuée aux personnes qui ont exercé successivement ou alternativement des activités relevant d'un régime de salariés et d'un régime de non salarié, incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité; qu'en déboutant la CPAM de sa demande de remboursement des pensions d'invalidité versées à M. Y... pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015 au prétexte inopérant qu'il résultait des attestations de paiement de pension d'invalidité qu'il était en invalidité à compter de l'année 2014, période durant laquelle il était affilié au régime général, lorsqu'il lui appartenait de relever la date de la constatation médicale de son invalidité et de rechercher quelle était son activité et le régime dont elle relevait à cette date, la cour d'appel a violé l'article R. 172-18 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210390
Données disponibles
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