Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210392
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° C 17-18.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Nord-Est, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eiffage travaux publics Est, sise [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage route Nord-Est ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et la condamne à payer à la société Eiffage route Nord-Est la somme 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-MARNE du 17 janvier 2014 ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident du travail du 21 octobre 2013 dont a été victime M. Claude A... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à R. 441-13 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai imparti à l'employeur court à compter du jour où celui-ci a la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par la caisse en application de l'article R. 441-13; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la caisse a édité une lettre datée du 30 décembre 2013 destinée à informer la société Biffage de ce que l'instruction étant terminée, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision qui interviendrait le 17 janvier 2014 ; Attendu que pour établir que cette lettre datée du 30 décembre 2013 a bien été envoyée en recommandée et a été reçue par la société Biffage au moins dix jours francs avant la prise de décision, la caisse produit aux débats un document intitulé "descriptif de pli - lettres recommandées avec AR" portant la date du 31 décembre 2013 et énumérant une liste de plis adressés à différents destinataires, parmi lesquels figure la société Eiffage, énoncés dans une rubrique intitulée « Descriptif de dépôt » ; Mais attendu que la date du 31 décembre 2013 ne correspond pas à celle de la réception par les destinataires mentionnés sur le bordereau mais à celle du dépôt des plis à la Poste par le prestataire de la caisse chargé de l'envoi de ses courriers, en l'occurrence la société Orsid ; qu'aucune des mentions portées sur ce bordereau de dépôt ne permet en revanche de savoir si le pli destiné à la société Biffage lui a effectivement été remis ni a fortiori de déterminer la date de sa réception ; Attendu que dans la mesure où les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer le point de départ du délai de dix jours francs, il est impossible d'établir si ce délai a été respecté avant la décision de prise en charge qui est intervenue le 17 janvier 2014 ; qu'il n'est donc pas prouvé que la société Biffage ait effectivement disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses éventuelles observations ; Qu'il s'ensuit que le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge de l'accident du travail dont M. Claude A... a été victime n'a pas été respecté et que la décision doit dès lors être déclarée inopposable à l'employeur, la société Eiffage ; que le jugement doit par conséquent être infirmé » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la CPAM communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que la date de réception de la lettre de clôture est, en elle-même, indifférente, s'il est démontré, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, que la CPAM a effectivement avisé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier plus de dix jours avant la décision ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, à supposer même qu'un débat puisse s'ouvrir quand à la date de réception de la lettre de clôture, lorsque l'information due à l'employeur est délivrée par une lettre recommandée avec accusé de réception et que la CPAM démontre que la lettre a bien été envoyée dans les délais visés par le texte, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il l'a reçue tardivement ; qu'au cas d'espèce, l'employeur reprochait à la CPAM de l'avoir avisé tardivement de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter ; qu'au cas d'espèce, les juges d'appel ont constaté l'avis de clôture a été envoyé le 31 décembre 2013 par recommandé avec accusé de réception ; qu'ayant en revanche fait état d'un doute s'agissant de la date de réception de la lettre de clôture, elle devait faire profiter ce doute à la CPAM ; qu'en décidant au contraire que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1315, devenu l'article 1353 du Code civil et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, il appartient à l'employeur, qui ne nie pas avoir reçu la lettre de clôture que la CPAM démontre avoir envoyée, de démontrer qu'il l'a reçue tardivement ; qu'au cas d'espèce, si l'employeur soutenait que la date de réception de la lettre du 31 décembre 2013 n'était pas connue, il n'a jamais nié l'avoir reçue ; que la Cour d'appel, qui a fait état d'un doute s'agissant de la date de réception de la lettre de clôture, envoyée le 31 décembre 2013 par recommandé avec accusé de réception, devait faire profiter ce doute à la CPAM ; qu'en décidant au contraire que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1315, devenu l'article 1353 du Code civil et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1353 du Code civil et R.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel