Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210397
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10397 F Pourvoi n° V 17-18.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Colas Île-de-France Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Île-de-France Normandie ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Colas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé les opérations de contrôle de l'URSSAF PACA et les opérations subséquentes, soit le redressement et les mises en demeure adressées à la société Colas Ile de France Normandie et ce, avec toutes conséquences de droit et d'AVOIR rejeté les autres demandes des parties ; AUX MOTIFS QUE le contrôle en litige a été effectué sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; que dans ces conditions, le contrôle doit être précédé d'un avis de contrôle ; que l'avis de contrôle est une formalité substantielle destinée à respecter le principe du contradictoire à l'égard du cotisant contrôlé ; que dès lors, la société n'a pas, à démontrer un grief ; que plus précisément l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui régit la matière, dispose notamment que le cotisant doit être nécessairement informé par l'URSSAF de son droit de se faire assister par le conseil de son choix, selon trois modalités distinctes et cumulatives : - dans la charte du cotisant qui doit être remise au cotisant au début du contrôle (alinéa 1 de l'article susvisé), - dans l'avis de passage, ou de contrôle (alinéa 2), - dans la lettre d'observations (alinéa 5) ; qu'il y a lieu de constater que l'avis de passage en date du 28 août 2008 produit au dossier, ne mentionne pas la faculté pour l'employeur de se faire assister par un conseil de son choix ; que de même, la lettre d'observations en date du 28 octobre 2009 également produite aux débats, ne mentionne pas davantage cette faculté ; que l'URSSAF ne répond pas, dans ses écritures, sur l'absence de cette mention dans la lettre d'observations du 28 octobre 2009 ; que l'URSSAF soutient que l'avis de contrôle, s'il ne mentionne pas spécifiquement le droit de se faire assister par un conseil de son choix, fait référence à la charte du cotisant, laquelle a bien été remise à l'employeur, et contient la mention du droit en question ; que doit être rappelée la jurisprudence constante en la matière, qui précise que le défaut d'une seule mention obligatoire prive le cotisant de la faculté d'organiser sa défense et entraîne la nullité du contrôle; que l'avis de passage, ou de contrôle, doit comporter « toutes» les mentions prévues à l'article R 243-59 ; que de même, la lettre d'observations doit mentionner le droit d'assistance par un conseil, s'agissant d'une formalité substantielle dont dépend la validité du contrôle ; qu'il résulte de ce qui précède concernant l'avis de passage et la lettre d'observations, que le présent contrôle est entaché de nullité ; que par ailleurs, concernant la remise de la charte du cotisant, que l'URSSAF expose que ce document a été bien remis à l'employeur, et qu'il contient la mention du droit d'assistance par un conseil ; qu'en effet, un formulaire général « type » de charte du cotisant est joint au dossier et contient cette mention ; que toutefois que c'est à juste titre que la société COLAS Ile de France Normandie établit que cette charte du cotisant n'a pas été remise régulièrement ; qu'il ressort de l'analyse du document intitulé « Accusé réception de la charte du cotisant contrôlé », que cette charte a été remise le 26 août 2008 à un nommé Michel A..., « directeur développement social et humain» de l'entreprise COLAS siren n° 552 025 314 sise à [...] ; qu'il échet de constater que cette société est distincte de la société COLAS Ile de France Normandie, laquelle est seule partie au litige, et dont le siège social est situé à [...], géographiquement distinct et de surcroît dans un autre département ; qu'il résulte d'une jurisprudence clairement établie à ce jour, que les documents relevant des dispositions de l'article R 243-59 précité doivent être envoyés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle; qu'aucun mandat pour d'autres entités d'un même groupe de sociétés ne saurait être invoqué ; qu'en conséquence, les opérations de contrôle et les opérations subséquentes, soit le redressement et les mises en demeure, doivent être annulées ; que le premier juge ne s'est pas prononcé sur la validité de l'avis de passage et de la lettre d'observations; que sur la charte du cotisant, tel que cela ressort des éléments précisés ci-dessus, le premier juge a retenu à tort que le signataire de l'accusé réception de ce document était le « directeur du développement social et humain de la SA COLAS Ile de France Normandie », selon les termes mêmes du jugement dont appel ; que ce jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ; 1) ALORS QUE l'absence de mention dans la lettre d'observations ou dans l'avis de passage de la faculté pour la société de se faire assister par un conseil de son choix ne saurait entraîner la nullité de la procédure en l'absence de tout grief invoqué par le cotisant suite à cette omission ; qu'en considérant que l'absence de cette mention dans l'avis de passage et dans la lettre d'observations entachait le contrôle de nullité, sans caractériser le moindre grief subi par la société Colas, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de mention dans la lettre d'observations ou dans l'avis de passage de la faculté pour la société de se faire assister par un conseil de son choix ne saurait entraîner la nullité de la procédure dès lors que l'employeur a été informé de ses droits dès le début du contrôle ; qu'en constatant que l'URSSAF avait remis à la société Colas la charte du cotisant contrôlé contenant la mention précitée, pour néanmoins décider de la nullité du contrôle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE les documents relevant des dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale doivent être adressés à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, ou à toute entité du même groupe de sociétés ayant reçu mandat en ce sens ; qu'en l'espèce l'URSSAF soutenait que dans le cadre du contrôle du groupe Colas, M. A... avait reçu mandat pour recevoir l'ensemble des documents de contrôle pour toutes les entités du groupe ; qu'ainsi, l'intéressé n'a à aucun moment fait valoir aux inspecteurs de l'URSSAF un prétendu défaut de qualité pour réceptionner la charte du cotisant contrôlé ; qu'en affirmant que ce document devait être nécessairement remis au siège social du groupe Colas et qu'aucun mandat pour d'autres entités d'un même groupe de société ne pouvait être invoqué, pour considérer irrégulière la remise de la charte du cotisant contrôlé à M. A..., la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 243-7 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA