Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210399
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10399 F Pourvoi n° F 17-18.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Newrest France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Newrest France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Newrest France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Newrest France et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Newrest France Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondés et d'avoir rejeté les recours formés par la société Newrest France contre les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, lui ayant imposé une majoration de 50 % à effet du 1er septembre 2014 et de 200 % à effet du 1er mai 2015, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Rungis et d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu de supprimer la cotisation supplémentaire de 50 % à effet du 1er septembre 2014 et de 200% à effet du 1er mai 2015 mise à la charge de la société Newrest France ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés dans l'exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010 ; Qu'il ressort des pièces produites par les parties : - que lors d'une visite effectuée le 22 février 2012, le contrôleur sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a constaté que le personnel de la société Newrest France était exposé à des risques professionnels exceptionnels de chute de hauteur liés à : - l'existence d'une ouverture d'environ 60 cm de chaque côté de la passerelle lors de l'ouverture de la porte de l'avion, l'existence d'un espace d'environ 50 cm entre l'extrémité de la plate-forme et le seuil de porte de l'avion, - l'utilisation d'un pontet reliant la plate-forme à l'avion susceptible d'être déplacé par glissement, ripage... - qu'en conséquence, et en application des dispositions de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2012 portant mention des voie et délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a fait injonction à la société Newrest France de prendre, sous peine de majoration de son taux de cotisation, diverses mesures : dans le délai d'un an : Sur au moins deux véhicules de la flotte, les véhicules devront être conçus de telle sorte que, à tous moments des opérations y compris lors de l'ouverture et la fermeture de la porte de l'avion, les salariés, travaillant sur le matériel ou y accédant, soient protégés par un dispositif collectif, robuste et continu. La continuité de la protection collective entre les zones de travail dans l'aéronef et sur la plate-forme devra être assurée par la mise en place de garde-corps amovibles dont la partie frontale (c'est-à-dire face à l'avion) pourra être effacée après un contrôle de la présence du fuselage à une distance d'environ 12 cm au maximum, mesurée au niveau du plancher; ces garde-corps (frontaux et latéraux) auront une hauteur minimale de 1m10. La plate-forme une fois en place devra pouvoir intégrer l'ouverture de la porte avion. L'espace de 12 cm maximum, entre la plate-forme et le fuselage, devra pouvoir être obtenu tout le long de l'extrémité de la plate-forme et des garde-corps latéraux, quel que soit l'angle de positionnement du camion par rapport au fuselage de l'avion; un dispositif de tiroir orientable permet d'atteindre ce résultat. Cette distance peut être garantie par un système de capteurs couvrant au moins les deux extrémités de la plate-forme ; s'assurer de la fiabilité et de la durabilité de ces dispositifs de détection. dans le délai d'un mois : A titre conservatoire lors de leur utilisation, les véhicules non encore équipés doivent être positionnés de façon satisfaisante (plate-forme à environ 12 cm du seuil de la porte avion et perpendiculaire au fuselage) afin que le personnel puisse opérer en sécurité (garde-corps latéraux mis en place immédiatement pour celui opposé au sens d'ouverture de la porte avion dès que la porte est ouverte pour l'autre). * Un opérateur devra systématiquement assister et guider le conducteur du véhicule lors de l'accostage. * Les opérateurs devront avoir été informés et formés aux techniques d'accostage de l'avion ainsi qu'aux opérations nécessaires à la mise en sécurité de la plate-forme afin de satisfaire à l'objectif décrit. Le programme de formation et les attestations seront mis à disposition de la caisse régionale d'assurance maladie pour consultation. Un suivi périodique devra être mis en place avec traçabilité. * Fournir un planning engageant la société au renouvellement des véhicules afin de répondre aux spécifications sur 3 ans pour les camions équipés de plateformes entières et sur 5 ans pour les mono-cabines. dans un délai de 3 mois : Sur tous les véhicules, le pontet de liaison entre l'avion et la plate-forme du fourgon avitailleur devra être conçu de telle sorte que : - son poids soit limité par l'utilisation d'un matériau léger, - il soit doté de poignées pour faciliter sa manipulation, - la surface de roulement des chariots soit continue, - il soit rendu solidaire de la plate-forme lors des opérations d'avitaillement par exemple par un système de pions ; Que la société Newrest France a contesté, le 9 mars 2012, l'injonction devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui, par décision du 1er juin 2012, a rejeté le recours de la société et confirmé l'injonction du 24 février 2012, de sorte que les mesures sont devenues définitives et exécutoires ; Qu'il ressort des explications des parties et des pièces produites que la société Newrest France a mis en place les mesures suivantes : - installation de pontets fixes sur l'ensemble de son parc de véhicule sur le site d'Orly, à l'exception du véhicule de réserve, - vérification des contacteurs ultra-son le 23 août 2013 qui n'a pas permis de détecter de défaillance, - formation de l'ensemble des salariés à l'approche des avions (lettre de la société Newrest France adressée à la caisse régionale d'assurance maladie le 2 octobre 2014) ; Que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ne conteste d'ailleurs pas que la société Newrest France a mis en place un certain nombre de mesures techniques et pratiques pour pallier le risque de chute de hauteur ; Qu'or, il ressort des différents courriers de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France adressés à la société Newrest France suite aux diverses visites de contrôle que malgré les aménagements réalisés, le recours au guidage des camions commissariats lors de l'approche des avions n'était pas systématique, que les dispositifs de détection ultra-son étaient hors service et que les salariés de la société utilisaient toujours des pontets non-solidaires de la plate-forme, de sorte que les salariés présents dans l'établissement étaient toujours exposés au risque de chute de hauteur (lettre de la caisse régionale d'assurance maladie d' Ile-de-France adressée à la société le 2 mars 2015 suite aux visites des 8 et 19 août 2014) ; Que cependant, il appartient à l'employeur qui n'a pas entièrement réalisé les aménagements préconisés par la caisse, de rapporter la preuve de ce qu'à la date du contrôle, les risques d'accident avaient disparu ou étaient très faibles ; Qu'il ne fait pas partie des prérogatives de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'interrompre les situations à risque dont elle aurait connaissance, son rôle se limitant, en vertu de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, à inviter l'employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention et à imposer une cotisation supplémentaire ; Que de plus, la société Newrest France ne saurait se retrancher derrière la négligence ou le non-respect de ses salariés à leurs obligations dès lors qu'elle est tenue en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé « physique et mentale » de ses salariés ; Qu'il s'avère, à l'étude de l'ensemble des pièces produites, que certes, la société Newrest France a formé l'ensemble de ses salariés à « l'approche avion », qu'elle a effectué des affichages de rappel de la procédure « approche avion » et qu'elle a rédigé des notes de service pour rappeler les consignes de sécurité mais qu'en réalité, à chaque visite de contrôle, les salariés étaient toujours soumis à des risques de chute de hauteur liés, entre autre, à des plateformes mal positionnées créant un vide de plusieurs dizaines de centimètres entre la plate-forme et l'avion alors que l'injonction prévoyait un vide de 12 cm maximum entre l'avion et la plate-forme ; Qu'en outre, la société Newrest France ne peut valablement soutenir que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France n'a pas respecté ses obligations de conseils et le principe du contradictoire tel que défini à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que des réunions entre la société et la caisse régionale d'assurance maladie ont eu lieu régulièrement (le 2 juillet 2012, le 31 octobre 2012, le 2 juillet 2013, le 23 août 2013 et le 15 juin 2015) et qu'il ressort clairement des échanges de courriers entre les deux parties que la société était parfaitement au fait des constatations réalisées lors des contrôles ; Qu'en conséquence, la cour constate, au vu de l'ensemble des éléments de fait soumis à son appréciation, que la société Newrest France ne s'est pas conformée aux exigences de l'injonction du 24 février 2012 qui lui imposait de faire cesser ou de diminuer les risques de chute de hauteur de ses salariés, dès lors qu'elle n'a pas réalisé la totalité des mesures sollicitées et que les risques persistaient tels que cela a été constaté à plusieurs reprises lors des visites de contrôle ; Que c'est donc à juste titre que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a notifié à la société Newrest France une cotisation supplémentaire de 50 % à effet du 1er septembre 2014 et de 200 % à effet du 1er mai 2015 ; 1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale que la caisse peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation ; que la société Nexwrest avait fait valoir dans ses conclusions que le risque était résiduel et minime compte-tenu de l'ensemble des mesures qui avaient été déjà prises conformément à l'injonction en date du 24 février 2012 ; qu'en retenant, sans procéder à aucune évaluation, qu'un risque de chute subsistait alors même qu'elle ne contestait pas que des mesures avaient été prises à la suite de l'injonction délivrée par la Caisse régionale d'assurance maladie, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE subsidiairement, la société Newrest France avait fait valoir, compte-tenu de l'ensemble des mesures prises et non contestées, que la majoration de cotisation devait être ramenée à un taux inférieur ; qu'en maintenant les notifications de cotisations faites par la Caisse régionale d'assurance maladie, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Newrest France, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 422-4 du code de la sécurité socialearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 242-7 du code de la sécurité sociale que laarticle 455 du code de procédure civile.article L. 242-7 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel