Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210403
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10403 F Pourvoi n° C 17-17.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Fmc France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Group Ford France, contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Serge Y..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Fmc France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Groupe Fmc France de son désistement du premier moyen à l'appui de son mémoire ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Fmc France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Fmc France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Fmc France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la maladie professionnelle dont Monsieur Y... est atteint était due à la faute inexcusable du Groupe FMC France, venant aux droits de la société Ford France, d'avoir fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire versée par la CPAM, d'avoir fixé à son maximum la majoration de la rente, d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur Y... à la somme de 40.000 euros, et d'avoir dit que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par le groupe FMC France ; AUX MOTIFS QUE « L'employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité de résultat dont le manquement revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter. Il suffit, pour qu'une faute inexcusable soit retenue, que l'exposition de la victime au risque ait été habituelle, peu important le fait que la victime n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation des substances conduisant à une exposition au risque. Le tableau n°44 des maladies professionnelles, qui se rapporte aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fier, a été créé le 18 février 1967. Ce tableau fixe une liste indicative des travaux exposant à l'inhalation de ces aérosols, et notamment : - l'extraction, le broyage, le concassage, et le traitement des minerais de fer et de l'ocre ; - le polissage avec des abrasifs à base d'oxyde de fer ; - la soudure à l'arc des aciers doux. L'enquête mise en oeuvre a suffisamment mis en évidence l'exposition du salarié aux fumées de soudage de 1980 à 1994, et la prise en charge de l'affection établit suffisamment l'exposition du salarié au risque décrit dans le tableau idoine. Au sein de la société Ford France, Monsieur Y... a ainsi, au sein de l'usine n°1 de [...] occupé : - du 1er décembre 1979 au 16 novembre 1980, le poste de tuyauteur ; - du 17 novembre 1980 au 28 février 1988, le poste de soudeur ; - du ler mars 1988 au 14 janvier 1990, le poste d'équipier soudeur ; - du 15 janvier 1990 au 30 avril 1990, le poste d'agent de production. Monsieur Y... établit suffisamment la conscience par l'employeur du danger auquel il était exposé. Cette conscience résulte en effets du faisceau d'indices constitué par : - l'inscription des affections litigieuses au tableau n '44, qui constitue en soit un avertisseur de danger, de nature à attirer particulièrement l'attention de l'employeur sur le risque qu'il désigne ; - à compter de 1978, la mise en oeuvre d'une école de soudure, formation qui a été dispensée à Monsieur Y..., les petites soudures étant enduites d'un produit destiné à éviter les projections, et l'équipement des ateliers d'extracteurs en partie haute avec une compensation par une entrée d' air extérieure, ainsi qu'il en ressort de l'attestation de Monsieur A..., ancien collègue de travail de Monsieur Y... ; - l'augmentation de la construction soudée au sein de l'usine n° 1, et donc de l'émission de fumée, de laquelle s'en est suivie la mise en place de diverses mesures telle que l'installation de hottes d'extractions, captation de fumées, casques de protection de fumée telle que le rapporte Monsieur B..., directeur des aménagements industriels à compter de septembre 1979 ; - la précision par Monsieur C..., employé à diverses fonctions de responsabilités techniques au sein du site à compter de 1972, avant d'en devenir le dirigeant à compter de 1993, de ce que des systèmes de ventilation et d'aspiration collectives et individuelles étaient installés, selon les besoins propres à chacun des postes et les possibilités, et que ces dispositifs faisaient l'objet de concertations régulières avec les représentants du personnel et les groupes d'expression, en vu de les perfectionner ; - la précision par le susnommé que l'ensemble des ateliers étaient dotés de systèmes de ventilation, d'aération et d'extraction d'air avec des capacités allant jusqu'à deux fois leur volume par heure, étant rappelé l'absence de normes françaises, et l'application de normes états-uniennes, ce dont il ressortait selon lui que le site de [...] était réputé être le premier en matière de conditions de travail ; - le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du décembre 1981, mettant en évidence, relativement à l'activité d'oxycoupage à l'atelier CH1, la circonstance que la découpe et le meulage de tôles par la flamme entraînent des projections de particules métalliques (oxyde de fer), causant une détérioration accrue des vêtements ; Cette réunion fait état des mesures prises par la caisse régionale d'assurance maladie, évoque des résultats satisfaisants par rapport aux normes américaines, les seules alors reconnues en France ; y est aussi évoquée à CH 2 la prévision d'une installation d'un bac à eau profonde sous l'oxycoupeuse, qui arrêtera les particules et évitera l'éclatement de celles-ci au contact avec le sol et la production de poussière ; - le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 14 mai 1982, faisant état de la création d'une commission composée de l'ingénieur de sécurité et de deux agents de méthode, chargée notamment de l'amélioration de l'aspiration d' air ; Cette réunion met en évidence l'efficacité limitée du bac à eau mis en place à CH2 dans le but de limiter les projections d'étincelles ; Cette réunion fait encore état des mesures de dosage de poussières faites par la caisse régionale d'assurance maladie, et rapportant des résultats satisfaisant par rapport aux normes américaines, aucune norme française n'existant alors, le résultant des mesures témoignant d'une amélioration importante des conditions de travail à l'oxycoupage ; - une feuille de suivi du 23 octobre 1984, posant la question de la solution aux problèmes des fumées dans la nouvelle implantation CH1, et répondant qu'un aspirateur de fumée est prévu ; Ce document comporte un additif en date du 12 novembre suivant, faisant état, comme solution prévue, non pas d'une aspiration spécifique, mais d'une amélioration de la ventilation générale de l'usine, avec une date de réalisation prévue au 30 avril 1985 ; Ces mesures prises par l'employeur, tendant à limiter l'exposition des salariés dédiés à l'oxycoupage aux aérosols de fer et d'oxyde de fer, à favoriser leur évacuation des locaux et leur aération, ou à mesurer la teneur de ses substances dans l'atmosphère des locaux concernés, démontrent suffisamment sa conscience du danger résultant de l'exposition à ces aérosols. Non arguées de faux par l'employeur, les 10 attestations produites par Monsieur Y..., émanant de collègues de travail en poste au sein de l'usine n° 1 Ford de [...], dans un temps contemporain de l'affectation de Monsieur Y..., font tout état de l'exposition massive et permanente des salariés occupant le poste de soudeur aux poussières de soudage, et à tout le moins de l'insuffisance des dispositifs d'extraction d'air et de ventilation des locaux dédiés mis en place par l'employeur. Si l' attestation susdite de Monsieur C..., fait état des protections personnelles portées par les soudeurs (cagoule, masques, tabliers de cuir, guêtres, chaussures, gants, manchettes), celles -ci ne sont pas de nature à empêcher ou limiter l'exposition au risque, eu égard à la volatilité de la substance nocive, étant observé que le masque de soudure est seulement destiné à empêcher l'aveuglement de l'opérateur. En outre, s'il fait état, de manière générale, de l'installation de systèmes de ventilation et d'aspiration selon les besoins propres à chaque poste et les possibilités, de même que Monsieur B... évoquant la mise en place de casques de protections ventilés, les attestations produites par Monsieur Y... ne font à aucun moment état de mise à disposition de disposition de protection individuelle. Bien au contraire, Monsieur D... vient préciser l'absence de masque individuel destiné à protéger les voies respiratoires du soudeur. Il en va de même de l'attestation de Monsieur E..., animateur sécurité de 1978 à 1988, qui se borne à faire état de sa participation à des essais de port de masques individuels, sans en évoquer pour autant les résultats, ni faire état de la décision éventuelle de l'entreprise d'en équiper des salariés, ni moins encore de la mise en place effective d'une telle décision. En outre, s'il y a lieu de considérer que la mise en place dans l'usine n° 1 de l'installation de hottes d'extraction, et systèmes de captation de fumées à la source avait déjà eu lieu lors de la prise de fonction de Monsieur Y... dans les lieux, il y a lieu de relever la particulière tardiveté avec laquelle le taux de renouvellement de l'air atteint le niveau de 2 volumes par heure. Il résulte en effet de l'attestation de Monsieur B..., citée plus haut, que ce taux de renouvellement de l'air n'a été atteint qu'après l'installation au cours de l'année 1984 de deux générateurs de ventilation tempérée. Or, il y a lieu de relever qu'une ventilation de ce type existait déjà au sein de l'usine n° 2, construite directement par Ford, à l'inverse de l'usine n° 1, construite par la société Richier et reprise par la société Ford. La mise en place d'un robot de soudure, telle qu'évoquée notamment par Monsieur E..., n'est pas une mesure propre à éviter l'exposition au risque. Alors que l'employeur ne peut pas suffisamment se prévaloir des mesures prises à l'égard de l'activité d'oxycoupage, distincte de la soudure, il conviendra de retenir qu'il n'a pas pris de mesures propres à éviter l'exposition au risque de Monsieur Y..., alors qu'il avait pourtant conscience du danger en résultant. Il conviendra de dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur Y... est due à la faute inexcusable de son employeur le groupe FMC France, venant aux droits de la société Ford France, et le jugement ayant décidé du contraire sera infirmé de ce chef » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'appréciation de l'état de conscience de l'employeur implique, lorsque l'activité de l'entreprise était licite, un contrôle concret de la possibilité qu'avait l'employeur de connaitre la dangerosité du risque auquel il a exposé son salarié, au regard de l'importance de l'entreprise, de son activité, de l'état de connaissance du risque à l'époque de l'exposition et de la réglementation en vigueur ; qu'au cas présent, la société Groupe FMC France faisait valoir que si Monsieur Y... avait pu être exposé à l'inhalation de poussières à l'origine de sa maladie lorsqu'il exerçait l'activité de soudeur de 1980 à 1990, elle s'était montrée particulièrement vigilante pour prémunir le salarié contre ce risque ; qu'elle avait ainsi pris régulièrement des mesures pour limiter l'exposition de ses salariés et avait scrupuleusement respecté la réglementation applicable ; que la CRAM avait elle-même, lors de contrôles réguliers des ateliers d'oxycoupage, reconnu que « les résultats sont satisfaisants par rapport aux normes américaines qui sont les seules connues en France », et qu'elle avait installé des équipements de protection à la pointe ; qu'en cet état, la société Groupe FMC France faisait valoir qu'elle ne pouvait, à l'époque de l'exposition au risque, avoir conscience des dangers résultant d'une exposition du salarié aux poussières compte tenu des mesures prises ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir la faute inexcusable de la société Groupe FMC France, que la conscience du danger de l'employeur était établie, d'une part, par l'édiction d'un tableau de maladie professionnelle en 1978, et, d'autre part, par les mesures de protection qu'elle avait arrêtées, la cour d'appel a statué par des motifs généraux et abstraits, sans tenir compte de l'importance de l'entreprise, de son organisation, de la nature de son activité, des mesures prises par l'employeur, de l'époque de l'exposition au risque, de la règlementation en vigueur et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'insuffisance des mesures de sécurité prises par l'employeur s'apprécie à l'époque de l'exposition au risque compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir, et non a posteriori en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques sur le risque ; qu'au cas présent, la société Groupe FMC France exposait qu'elle avait pris toutes les mesures de protection en son pouvoir compte tenu de la conscience du danger qu'elle pouvait avoir à l'époque ; que si ces mesures devaient par la suite s'avérer imparfaites, elles semblaient suffisantes pour préserver le salarié du danger au moment de l'exposition comme la CRAM l'avait elle-même estimé ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur aurait pu prendre des mesures de protection individuelle pour retenir la faute inexcusable de la société Groupe FMC France, sans faire ressortir que l'employeur pouvait avoir conscience de l'insuffisance des mesures qu'il avait prises pour prévenir le danger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QU' il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'un employeur ne saurait être tenu pour fautif des carences de l'Etat qui n'a pas adopté les mesures de réglementation suffisantes pour préserver les salariés des dangers de l'inhalation de poussières ; que la faute inexcusable d'un employeur ne peut dès lors être déduite de la seule inefficacité des mesures de protection mises en place en se conformant à la réglementation en vigueur ; qu'au cas présent, la société Groupe FMC France faisait valoir qu'elle s'était toujours strictement conformée à la réglementation en vigueur, ce que les pouvoirs publics, par l'intermédiaire de la CRAM, avaient eux-mêmes reconnu lors de multiples visites de contrôles ; qu'en retenant la faute inexcusable de la société Groupe FMC France au motif que les mesures de protection arrêtées auraient été insuffisantes, cependant que l'inefficacité des mesures mises en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé la réparation du préjudice d'agrément de Monsieur Y... à 10.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice d'agrément : La réparation du préjudice d'agrément, visant l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique de sport ou de loisir, demeure subordonnée à la démonstration de l'exercice effectif de cette activité par celui qui entend s'en prévaloir. Les attestations de proches de Monsieur Y... démontrent suffisamment qu'il accomplissait des activités de loisir de jardinage, bricolage, danse et randonnées, avant le développement de sa maladie, qu'il ne peut désormais plus pratiquer du fait du développement de celle-ci. En l'état de ses éléments, il conviendra de considérer le poste de préjudice du préjudice d'agrément sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 10.000 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef » ; ALORS QUE le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir judiciairement la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu'au cas présent en estimant que « les attestations de proches de Monsieur Y... démontrent suffisamment qu'il accomplissait des activités de loisir de jardinage, bricolage, danse, et randonnées avant le développement de sa maladie » (Arrêt p. 11) pour accorder une réparation au titre du préjudice d'agrément, cependant que le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, la cour d'appel a violé les articles 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel