Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210416
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31~mai~2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10416 F Pourvoi n° X~17-19.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la mutuelle Grand conseil de la mutualité, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la mutuelle Grand conseil de la mutualité ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la mutuelle Grand conseil de la mutualité la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme Aicha D... le 22 mars 2004 justifient à l'égard de la Société GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 0% à la date de consolidation du 30 juin 2005. AUX MOTIFS QUE « 3 -L'avis du médecin consultant Le Docteur Sébastien A..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : ‘ACCIDENT DU TRAVAIL DU 22 MARS 2004 CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ‘En soulevant le patient, a ressenti un craquement au niveau des lombaires.' CERTIFICAT MÉDICAL INITIAL DU 22 MARS 2004 ‘Trauma lombaire avec déchirure musculaire et lombosciatique et névralgie cervico-brachiale.' CERTIFICAT FINAL DU 1er JUILLET 2005 ‘Stabilisation du handicap fonctionnel du rachis lombaire. Séquelles douloureuses à type de névralgie sciatique.' ÉVOLUTION DES LÉSIONS ET PRISE EN CHARGE selon des éléments disponibles: Lumbago puis sciatalgie droite. Radiographie du rachis lombaire du 25 mars 2004 : discret pincement L4-L5 et L5-S 1 avec réaction arthrosique. IRM du 2 septembre 2004 : discrète protrusion discale, petite hernie discale para médiane droite en L4-L5. En L5-S 1 ébauche de hernie discale sans compression. Infiltration en décembre 2004. Absence d'indication chirurgicale retenue. Traitement par antalgique de palier II. CONSOLIDATION LE 30 JUIN 2005 IPP: 10 % SÉQUELLES CONSTATÉES PAR LE MÉDECIN CONSEIL « Lombosciatique droite sur hernie discale L4-L5 droite sans indication chirurgicale. Séquelles algiques et fonctionnelles à type de radiculalgies chroniques et de raideur dorso lombaire évaluée à 10 %. » Examen du 12 avril 2005 Examen clinique : signe de Lasègue droit tronqué à partir 45°. Absence de trouble sensitivo moteur des membres inférieurs. Réflexes ostéotendineux des membres inférieurs présents et symétriques. Distance doigts sol 20 cm. Schôber 10/13 cm. 3 marches possibles. TCI du 9 juillet 2013 : IPP: 10 % Le Docteur B..., médecin consultant, indique: «... persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète pour laquelle le barème prévoit un taux d'IPP de 5 à 15 % ; le taux d'IPP de 10 % est donc conforme au barème. » MOYENS DÉVELOPPÉS DEVANT LA CNITAAT (sur le plan médical) Rapport médical du 25 juin 2013 du docteur Jean-Philippe C... pour l'employeur «. . . pathologie lombaire· dégénérative chronique ayant été décompensée par l'AT... la date de l'examen clinique (12 avril 2005) est antérieure au CMF (1er juillet 2005) et à la date de consolidation ... l'examen clinique évalue donc des lésions évolutives et non des séquelles et nous rappellerons que le taux d'IPP ne peut être attribué que sur la constatation de séquelles ... Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l'analyse qui en a été faite, les séquelles en rapport avec l'AT du 7 mai 2005 sont représentées par une gêne fonctionnelle douloureuse lombaire. Devant la présence d'un état antérieur et devant un examen clinique ne retrouvant que peu d'éléments pathologiques, nous estimons que le taux de 10 % est surévalué. Nous proposons un taux de 8 %. » DISCUSSION L'accident du travail du 22 mars 2004 a occasionné un traumatisme indirect du rachis lombaire chez une salariée de 39 ans, exerçant la profession d'auxilliaire de soins. Les suites ont été marquées par l'existence d'une lombosciatique droite en rapport avec une hernie discale para médiane droite L4-L5 au bilan d'imagerie, qui a par ailleurs mis en évidence des lésions dégénératives multi étagées, constitutives d'un état antérieur décompensé par l'accident. Madame D... a bénéficié d'un traitement médico infiltratif en l'absence d'indication chirurgicale retenue. En date du 12 avril 2005, le médecin-conseil a constaté un enraidissement modéré du rachis lombaire associé à un signe de souffrance radiculaire droite à la manoeuvre d'étirement en l'absence de signe de déficit neurologique, le certificat médical final du 1er juillet 2005 mentionnant la persistance de ‘névralgie sciatique'. Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail préconise en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes du rachis dorso lombaire des taux de 5 à 15 %. Compte tenu de ces éléments, on peut considérer que l'état séquellaire de l'accident du travail du 22 mars 2004 justifie, en date impartie, un taux médical d'IPP de 10 % au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail. CONCLUSION À la date du 30 juin 2005, date de consolidation, les séquelles décrites justifient un taux médical d'incapacité permanente partielle de 10%. 4 -La décision de la Cour Considérant qu'aucun texte réglementaire n'impose certes que l'examen clinique de l'assuré, visant à fixer le taux d'incapacité permanente partielle, soit réalisé par le praticien-conseil du service médical postérieurement à la date de consolidation des séquelles; Qu'il importe néanmoins que l'appréciation de l'incapacité permanente soit réalisée par référence à un état stabilisé, et non par référence à un état évolutif; Qu'en l'espèce le praticien-conseil du service médical a évalué le taux d'incapacité permanente au regard des constatations qu'il a effectuées lors de l'examen clinique de l'assurée le 12 avril 2005 ; Que le médecin-traitant de l'assurée n'a cependant considéré le handicap fonctionnel du rachis lombaire de celle-ci comme consolidé qu'à la date du 1er juillet 2005, date de consolidation non contestée par la caisse; Que le délai écoulé entre avril et juillet était de nature à permettre une évolution de l'état du rachis lombaire à la faveur du repos et du traitement médical poursuivi; Que la caisse, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas quel était l'état séquellaire exact de l'assuré à la date de consolidation; Qu'en conséquence le taux d'incapacité permanente de 8% a lieu, non pas d'être déclaré inopposable à l'employeur (la caisse ayant par ailleurs satisfait aux obligations de communication de pièces lui incombant en vertu des dispositions de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale), mais d'être ramené à 0% à son égard ; Qu'il convient donc d'infirmer en ce sens le jugement entrepris. Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des parties qui les ont exposés ; Considérant que la présente procédure est, en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais pour les parties, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. » ALORS DE PREMIÈRE PART QUE saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, les juridictions du contentieux technique doivent procéder à l'évaluation dudit taux en recourant, le cas échéant, aux mesures d'instruction qu'elles jugent utile ; qu'en ne procédant pas à cette évaluation et en décidant de ramener de 10% à 0% le taux d'incapacité permanente partiel opposable à l'employeur de la salariée par la CPCAM des Bouches du Rhône en raison de l'absence de concomitance entre la date d'examen de l'assurée par le médecin conseil de la caisse et la date de consolidation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L 143-1 du code de la sécurité sociale. ALORS DE DEUXIÈME PART QUE la détermination de la date de consolidation des suites d'un accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que, pour ramener de 10% à 0% le taux d'incapacité permanente partiel opposable à l'employeur de la salariée, la Cour nationale a retenu que l'état de santé de l'assuré avait pu évoluer entre le 12 avril 2005, date de l'examen clinique de l'assurée par le médecin conseil de la caisse, et le 1er juillet 2005, lendemain de la date de consolidation retenue par le médecin de l'assurée et non remis en cause par l'organisme social ; qu'en remettant ainsi en cause la date de consolidation la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a également violé l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : ALORS DE TROISIEME ET DERNIÈRE PART QU'aucun texte n'impose au médecin conseil de la caisse de procéder à l'examen visant à fixer le taux d'incapacité permanente d'un assuré victime d'un accident du travail postérieurement à la date de consolidation des séquelles de cet accident ; que, par ailleurs, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'aussi en retenant, pour ramener de 10% à 0% le taux d'incapacité permanente partiel opposable à l'employeur de la victime de l'accident du travail litigieux, que l'état de santé de l'assuré avait pu évoluer entre le 12 avril 2005, date de l'examen clinique de l'assurée par le médecin conseil de la CPCAM des Bouches du Rhône, et le 1er juillet 2005, lendemain de la date de consolidation retenue par le médecin de l'assurée et non remis en cause par l'organisme social sans faire apparaître les éléments médicaux la conduisant à retenir l'hypothèse d'une telle évolution, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a déduit un motif inopérant et violé l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L 143-1 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité sociale.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel