Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210420
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 88 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10420 F Pourvoi n° U 17-20.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Monique X..., veuve Y..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 21 avril 2017 par le juge du tribunal d'instance de Périgueux, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque (CFCAL), dont le siège est [...] , 2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Contentia France, dont le siège est [...] , 4°/ à la société CA consumer finance, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit au recours formé par la CFCAL à l'encontre de la décision de recevabilité rendue le 30 novembre 2016 par la commission de surendettement et dit Mme X..., veuve Y..., irrecevable en sa demande tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société CFCAL est recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui a été faite, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la Commission que compte tenu de ses ressources de retraite de 3.220 euros de retraite et de ses charges 1.343 euros, dont 519 euros d'impôts, Mme Monique X..., veuve Y..., dispose d'une capacité de remboursement de 1.887 euros, manifestement insuffisante pour faire face à des mensualités pour régler le passif de 160.452,11 euros de dettes immédiatement exigibles ; que, dans ces conditions, son état de surendettement est établi ; qu'il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours de la société CFCAL contre la décision de recevabilité ; que le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter ; qu'en l'espèce, il apparaît que depuis 2014 Mme Monique X..., veuve Y..., semble avoir réduit son endettement en réglant directement certains créanciers en violation de l'égalité entre eux ; que si elle a regroupé 3 dettes auprès de Concilian, elle ne s'explique par sur la 4ème dette et son origine ; qu'elle a pris durant les 24 mois de moratoire des accords de paiement avec certains créanciers ; qu'elle ne s'explique pas sur la perte de valeur de son immeuble qui n'est pas une petite maison, puisqu'il est noté au dossier, notamment l'acte notarié, que la maison comprend 4 chambres et est de 140 m2, soit une valeur de 285 euros du m², ce qui est peu concevable au regard du marché immobilier ; qu'il n'est produit aucun avis de valeur de la maison et aucune justification ou la volonté de la céder ; qu'au regard des éléments de ressources, Mme Monique X..., veuve Y..., peut se reloger dans un logement plus en adéquation avec sa situation personnelle et financière ; qu'il en résulte des violations intentionnelles des prescriptions légales en connaissance de cause et des dissimulations ; qu'à ce jour, il ressort de l'ensemble de ces éléments l'absence de bonne foi de Mme Y... ; qu'en conséquence, il est fait droit au recours formé par la société CFCAL et Mme Monique X..., veuve Y..., est dite irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; 1°) ALORS QU'en énonçant que le bénéfice des mesures de redressement pouvait être « refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité » (jugement attaqué, p. 4, antépénultième §), et en refusant à Mme X..., veuve Y..., le bénéfice des mesures de redressement, après avoir pourtant constaté son état de surendettement et sans mettre en évidence d'acte de la débitrice tendant à organiser ou à aggraver son insolvabilité, le tribunal d'instance n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en énonçant que Mme X..., veuve Y..., « sembl[ait] avoir réduit son endettement en réglant directement certains créanciers en violation de l'égalité entre eux » (jugement attaqué, p. 4, avant-dernier §), le tribunal d'instance a statué par un motif dubitatif, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en énonçant que si Mme X..., veuve Y..., avait « regroupé 3 dettes auprès de Concilian, elle ne s'expliqu[ait] pas sur la 4e dette et son origine » (jugement attaqué, p. 4, avant-dernier §), après avoir pourtant relevé que la CFCAL soulignait que quatre dettes ne figuraient pas dans l'état descriptif communiqué par la débitrice et s'interrogeait sur ce qu'il en était advenu (jugement attaqué, p. 3, § 2), de sorte que l'origine de ces dettes était indifférente à la résolution du litige, seul étant en question leur devenir, le tribunal d'instance, qui devait exposer en quoi les explications de la débitrice sur l'origine de la dette qui n'aurait pas été regroupée avec les trois autres dettes auprès de Concilian étaient nécessaires à la résolution du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en reprochant à Mme X..., veuve Y..., d'avoir « regroupé 3 dettes auprès de Concilian », sans expliquer en quoi cela traduisait la mauvaise foi de la débitrice, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 5°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer qu'en reprochant à Mme X..., veuve Y..., d'avoir « regroupé 3 dettes auprès de Concilian », le tribunal d'instance ait entendu caractériser le fait que, dans le cadre d'une reprise de crédits, la débitrice avait réglé ces trois dettes en méconnaissance du principe d'égalité des créanciers, en raisonnant de la sorte, sans rechercher si la démarche de Mme X..., veuve Y..., ne lui avait pas permis de réduire le poids global de sa dette, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 6°) ALORS QUE la bonne foi du débiteur est présumée ; qu'en déduisant l'absence de bonne foi de Mme X..., veuve Y..., entre autres, de ce qu'elle n'aurait pas fait la preuve de « la perte de valeur de son immeuble », dans lequel elle vit, de la valeur de 40.000 euros qu'elle attribuait à ce bien ou de sa volonté de céder cet actif immobilier, le tribunal d'instance a en définitive fait peser sur la débitrice la charge d'établir sa bonne foi et, ce faisant, a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 7°) ALORS QUE le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; que, dès lors, en déduisant l'absence de bonne foi de Mme X..., veuve Y..., entre autres, de ce qu'elle n'aurait pas justifié de « la perte de valeur de son immeuble », dans lequel elle vit, et de la valeur de 40.000 euros qu'elle attribuait à ce bien, le tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 8°) ALORS QU'en déduisant l'absence de bonne foi de Mme X..., veuve Y..., entre autres, de ce qu'elle n'aurait pas justifié de « la perte de valeur de son immeuble », dans lequel elle vit, de la valeur de 40.000 euros qu'elle attribuait à ce bien ou de sa volonté de céder cet actif immobilier, et en énonçant que la débitrice pouvait « se reloger dans un logement plus en adéquation avec sa situation personnelle et financière » (jugement attaqué, p. 4, avant-dernier §), sans avoir recherché si, en contraignant Mme X..., veuve Y..., née [...] , à vendre le bien immobilier qui lui servait d'habitation depuis de très nombreuses années, il ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile, le tribunal d'instance a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit au recours formé par la CFCAL à l'encontre de la décision de recevabilité rendue le 30 novembre 2016 par la commission de surendettement et dit Mme X..., veuve Y..., irrecevable en sa demande tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société CFCAL est recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui a été faite, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la Commission que compte tenu de ses ressources de retraite de 3.220 euros de retraite et de ses charges 1.343 euros, dont 519 euros d'impôts, Mme Monique X..., veuve Y..., dispose d'une capacité de remboursement de 1.887 euros, manifestement insuffisante pour faire face à des mensualités pour régler le passif de 160.452,11 euros de dettes immédiatement exigibles ; que, dans ces conditions, son état de surendettement est établi ; qu'il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours de la société CFCAL contre la décision de recevabilité ; que le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter ; qu'en l'espèce, il apparaît que depuis 2014 Mme Monique X..., veuve Y..., semble avoir réduit son endettement en réglant directement certains créanciers en violation de l'égalité entre eux ; que si elle a regroupé 3 dettes auprès de Concilian, elle ne s'explique par sur la 4ème dette et son origine ; qu'elle a pris durant les 24 mois de moratoire des accords de paiement avec certains créanciers ; qu'elle ne s'explique pas sur la perte de valeur de son immeuble qui n'est pas une petite maison, puisqu'il est noté au dossier, notamment l'acte notarié, que la maison comprend 4 chambres et est de 140 m2, soit une valeur de 285 euros du m², ce qui est peu concevable au regard du marché immobilier ; qu'il n'est produit aucun avis de valeur de la maison et aucune justification ou la volonté de la céder ; qu'au regard des éléments de ressources, Mme Monique X..., veuve Y..., peut se reloger dans un logement plus en adéquation avec sa situation personnelle et financière ; qu'il en résulte des violations intentionnelles des prescriptions légales en connaissance de cause et des dissimulations ; qu'à ce jour, il ressort de l'ensemble de ces éléments l'absence de bonne foi de Mme Y... ; qu'en conséquence, il est fait droit au recours formé par la société CFCAL et Mme Monique X..., veuve Y..., est dite irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; 1°) ALORS QU'en énonçant que le bénéfice des mesures de redressement pouvait être « refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité » (jugement attaqué, p. 4, antépénultième §), et en refusant à Mme X..., veuve Y..., le bénéfice des mesures de redressement, après avoir pourtant constaté son état de surendettement et sans mettre en évidence d'acte de la débitrice tendant à organiser ou à aggraver son insolvabilité, le tribunal d'instance n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en énonçant que Mme X..., veuve Y..., « sembl[ait] avoir réduit son endettement en réglant directement certains créanciers en violation de l'égalité entre eux » (jugement attaqué, p. 4, avant-dernier §), le tribunal d'instance a statué par un motif dubitatif, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en énonçant que si Mme X..., veuve Y..., avait « regroupé 3 dettes auprès de Concilian, elle ne s'expliqu[ait] pas sur la 4e dette et son origine » (jugement attaqué, p. 4, avant-dernier §), après avoir pourtant relevé que la CFCAL soulignait que quatre dettes ne figuraient pas dans l'état descriptif communiqué par la débitrice et s'interrogeait sur ce qu'il en était advenu (jugement attaqué, p. 3, § 2), de sorte que l'origine de ces dettes était indifférente à la résolution du litige, seul étant en question leur devenir, le tribunal d'instance, qui devait exposer en quoi les explications de la débitrice sur l'origine de la dette qui n'aurait pas été regroupée avec les trois autres dettes auprès de Concilian étaient nécessaires à la résolution du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en reprochant à Mme X..., veuve Y..., d'avoir « regroupé 3 dettes auprès de Concilian », sans expliquer en quoi cela traduisait la mauvaise foi de la débitrice, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 5°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer qu'en reprochant à Mme X..., veuve Y..., d'avoir « regroupé 3 dettes auprès de Concilian », le tribunal d'instance ait entendu caractérisé le fait que, dans le cadre d'une reprise de crédits, la débitrice avait réglé ces trois dettes en méconnaissance du principe d'égalité des créanciers, en raisonnant de la sorte, sans rechercher si la démarche de Mme X..., veuve Y..., ne lui avait pas permis de réduire le poids global de sa dette, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 6°) ALORS QUE la bonne foi du débiteur est présumée ; qu'en déduisant l'absence de bonne foi de Mme X..., veuve Y..., entre autres, de ce qu'elle n'aurait pas fait la preuve de « la perte de valeur de son immeuble », dans lequel elle vit, de la valeur de 40.000 euros qu'elle attribuait à ce bien ou de sa volonté de céder cet actif immobilier, le tribunal d'instance a en définitive fait peser sur la débitrice la charge d'établir sa bonne foi et, ce faisant, a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 7°) ALORS QUE le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; que, dès lors, en déduisant l'absence de bonne foi de Mme X..., veuve Y..., entre autres, de ce qu'elle n'aurait pas justifié de « la perte de valeur de son immeuble », dans lequel elle vit, et de la valeur de 40.000 euros qu'elle attribuait à ce bien, le tribunal d'instance a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 8°) ALORS QU'en déduisant l'absence de bonne foi de Mme X..., veuve Y..., entre autres, de ce qu'elle n'aurait pas justifié de « la perte de valeur de son immeuble », dans lequel elle vit, de la valeur de 40.000 euros qu'elle attribuait à ce bien ou de sa volonté de céder cet actif immobilier, et en énonçant que la débitrice pouvait « se reloger dans un logement plus en adéquation avec sa situation personnelle et financière » (jugement attaqué, p. 4, avant-dernier §), sans avoir recherché si, en contraignant Mme X..., veuve Y..., née [...] , à vendre le bien immobilier qui lui servait d'habitation depuis de très nombreuses années, il ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile, le tribunal d'instance a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la consommation dans sa réarticle L. 330-1 du code de la consommation dans sa vearticle 1014 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel