Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210432
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 117 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10432 F Pourvoi n° E 17-16.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupimo, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Groupimo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupimo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Groupimo Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 126 000 € le montant de l'astreinte liquidée, condamné en conséquence la CRCAM de la Martinique au paiement de cette seule somme à la société Groupimo et d'avoir rejeté la demande de cette dernière tendant à liquider l'astreinte à la somme de 630 000 euros (10 000 euros x 63 jours) ; AUX MOTIFS QUE « l'astreinte a commencé à courir à l'expiration du troisième jour suivant la signification en date du 20 mars 2009 de la première ordonnance rendue le 3 février 2009, sauf à tenir compte de l'ensemble de ces circonstances pour fixer le montant auquel elle doit être liquidée ; qu'en effet, selon l'alinéa 1er de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; qu'en l'occurrence, d'une part la signification de l'ordonnance du 3 février 2009, si elle est régulière, n'a pas été faite à personne et est intervenue dans une période de grève générale, de tensions sociales et de blocage de l'établissement bancaire ; que d'autre part, le dépôt d'une requête en interprétation de la décision n'empêchait pas de mettre celle-ci à exécution, mais, dans la mesure où elle a été partiellement accueillie par des précisions éclairant sa portée, il doit conduire à une appréciation bienveillante de la prudence de la banque ; qu'enfin, celle-ci fait valoir à juste titre qu'une somme de l'importance de 1 170 000 € ne pouvait être aisément débloquée, même pour un établissement bancaire de sa stature ; qu'il doit aussi être rappelé que, en vertu de l'article L. 131-2 alinéa 1er du même code, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts, qu'elle ne tend pas à réparer un préjudice mais à punir la résistance à mettre en oeuvre une mesure insusceptible d'exécution forcée ; que c'est en accord avec la nature de cette mesure et en tenant compte de la gravité du trouble qu'il sanctionnait que le juge des référés a fixé le taux de l'astreinte (10 000 € par jour de retard) et le bref délai imparti à la CRCAM de la Martinique pour déférer à cette injonction ; que dans ces conditions, les fonds ayant été finalement remis au notaire le 27 avril 2009, date du chèque qu'il mentionne sur le reçu établi le 4 mai 2009, l'astreinte sera liquidée à la somme totale de 126 000 € et la CRCAM de la Martinique condamnée au paiement de cette somme » ; 1°/ ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'en retenant, pour liquider à 126 000 € le montant de l'astreinte provisoire mise à la charge de la CRCAM de la Martinique, que « d'une part la signification de l'ordonnance du 3 février 2009, si elle est régulière, n'a pas été faite à personne et est intervenue dans une période de grève générale, de tensions sociales et de blocage de l'établissement bancaire ; que d'autre part, le dépôt d'une requête en interprétation de la décision n'empêchait pas de mettre celle-ci à exécution, mais, dans la mesure où elle a été partiellement accueillie par des précisions éclairant sa portée, il doit conduire à une appréciation bienveillante de la prudence de la banque ; qu'enfin, celle-ci fait valoir à juste titre qu'une somme de l'importance de 1 170 000 € ne pouvait être aisément débloquée, même pour un établissement bancaire de sa stature », la Cour d'appel a statué selon des critères étrangers aux termes de la loi et violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ ALORS QUE le comportement de celui à qui l'injonction est adressée doit s'apprécier au regard des termes de l'injonction prononcée ; qu'en l'espèce, par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée, le juge des référés a non seulement constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, caractérisé par la récupération des fonds prêtés par la banque sans l'accord de l'emprunteur ni décision de justice, mais encore fait injonction à la banque de restituer la somme de 1 170 000 euros, montant du capital du prêt, à la société Groupimo, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; que, pour liquider l'astreinte à une somme inférieure à 630 000 euros (10 000 euros x 63 jours de retard), la Cour d'appel, qui devait s'attacher au comportement de la banque débitrice, a retenu que « d'une part la signification de l'ordonnance du 3 février 2009, si elle est régulière, n'a pas été faite à personne et est intervenue dans une période de grève générale, de tensions sociales et de blocage de l'établissement bancaire ; que d'autre part, le dépôt d'une requête en interprétation de la décision n'empêchait pas de mettre celle-ci à exécution, mais, dans la mesure où elle a été partiellement accueillie par des précisions éclairant sa portée, il doit conduire à une appréciation bienveillante de la prudence de la banque ; qu'enfin, celle-ci fait valoir à juste titre qu'une somme de l'importance de 1 170 000 € ne pouvait être aisément débloquée, même pour un établissement bancaire de sa stature » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le comportement de la banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L.131-4 du code des procédures civiles darticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel