Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210437
- Date
- 14 juin 2018
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10437 F Pourvoi n° X 17-20.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... Z..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 25 avril 2017 par la juridiction de proximité de Lille, dans le litige l'opposant à M. Thierry A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande ; AUX MOTIFS QUE force est de constater que Mme Z... qui se borne à produire des courriels non significatifs échangés avec le défendeur de novembre 2015 à novembre 2016 et un procès-verbal d'audition de E... par la police le 27/04/2016, ne verse aux débats à l'appui de sa prétention aucun élément de preuve pertinent pour établir la réalité de faits constitutifs d'insultes et de menaces commis par son fils E... et dont M. A... devrait répondre. En revanche, M. A... produit notamment d'une part. un document de l'association F... du 7 attestant que E... n'a pas menacé sa mère avec un couteau à l'intérieur de l'espace rencontre et que les rencontres se sont toujours déroulées en présence de deux intervenants et, d'autre part. un jugement assistance éducative du 27/10/2016 du juge des enfants de Lille où il est écrit qu'il était impossible d'imputer, comme le fait Mme Z..., les propos haineux de E... à un discours manipulateur du père ; une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, il y a lieu de débouter Mme Z... de sa demande insuffisamment fondée ; 1°) - ALORS QUE les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs vivant avec eux et ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime ; que la juridiction de proximité a constaté l'existence de propos haineux de la part de E... A..., Mme Z... se plaignant précisément d'avoir été victime d'insultes ; qu'en écartant toute responsabilité de M. A..., avec qui l'enfant vit, sans relever l'existence d'un fait de force majeure ou d'une faute de Mme Z..., la juridiction de proximité a violé les articles 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1242 du même code, dans sa rédaction postérieure à la même ordonnance ; 2°) - ALORS SUBSIAIDIREMENT QUE, si la Cour de cassation devait considérer qu'il existe une incertitude sur l'existence de propos agressifs de E... A... à l'égard de sa mère, il faudra en déduire qu'en affirmant d'une part que Mme Z... ne prouve pas la réalité de faits constitutifs d'insultes et de menaces, et d'autre part qu'un jugement d'assistance éducative constate la réalité de propos haineux de E... A..., la juridiction de proximité, qui a affirmé successivement l'absence puis la réalité de propos agressifs de E... A... à l'égard de sa mère, s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel