Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210438
- Date
- 14 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10438 F Pourvoi n° J 17-21.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Samantha Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, notamment celle tenant au versement de l'indemnité différée. AUX MOTIFS QUE «Considérant que Mme Y... expose que les travaux ont été réalisés sauf en ce qui concerne le sauna au sous-sol et une partie du marbre dans le séjour qui n'a pas été remplacé ainsi que cela a été constaté par l'expert de l'assureur lors d'un rendez-vous sur place le 7 mai 2013 et qu'elle a effectué ces travaux sans faire appel à une entreprise, qu'elle soutient que l'indemnisation a été fixée par l'assureur et acceptée par l'assurée, que le contrat ne subordonne pas le versement de l'indemnité différée à l'exigence de présentations de facture qui serait une clause abusive contraire au principe de l'indemnisation, qu'il subordonne le paiement de l'indemnité différée à la présentation de 'justificatifs', que les justificatifs sont l'expertise en présence de l'expert de la société AXA France IARD qui a pu constater que les travaux ont été réalisés ; Considérant que la société AXA FRANCE IARD fait valoir que les conditions générales de la police souscrite prévoient expressément que l'assuré doit justifier, pour obtenir le versement de l'indemnité différée, de la réalisation des travaux et de leur montant, qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion ou de déchéance mais d'une condition contractuelle relative au versement de l'indemnité destinée à éviter que l'assuré ne s'enrichisse et qu'il appartient à la demanderesse de justifier d'un montant des travaux excédant le montant de l'indemnité immédiate, que cette condition ne constitue pas une clause abusive ; qu'elle ajoute que si l'évaluation des dommages est faite à dire d'expert contradictoirement entre l'expert de l'assureur et celui de l'assuré sur la base de devis, la justification du montant des travaux réalisés par l'assuré incombe à celui-ci ; Considérant que les conditions générales du contrat souscrit par Mme Y... auprès de la société AXA FRANCE IARD prévoient, dans le chapitre relatif aux modalités d'indemnisation des bâtiments et aménagements immobiliers que : "En cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments l'indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre : toutefois nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire d'expert que dans la limite de 25% de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré. Cette indemnisation est due seulement si la reconstruction : - a lieu dans les deux ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments et au même endroit ; - ou, si vous reconstruisez les bâtiments édifiés sur un terrain dont vous n'êtes pas propriétaire, dans le délai d'un an à partir de la fin de l'expertise et sur le même terrain. (...) Lorsque vous êtes indemnisé sur la base de la valeur à neuf, votre indemnité vous sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant. En tout état de cause, l'indemnisation totale ne pourra excéder le coût réel de reconstruction ou de réparation". Considérant qu'en application de l'article L 121-1 du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; Considérant que si ce texte pose le principe de l'indemnisation à hauteur de la valeur de la chose assurée et induit la libre disposition de l'indemnité immédiate par l'assuré, il ne fait pas obstacle à l'application de la clause de valeur à neuf dans les conditions prévues par le contrat qui permettent de vérifier que l'indemnisation totale n'excède pas le coût réel des réparations et ne contrevient pas au principe du texte susvisé ; Considérant qu'ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la clause de valeur à neuf est rédigée de manière claire et compréhensible, qu'elle est dénuée de toute ambiguïté, qu'il s'agit non pas d'une exclusion de garantie mais d'une condition de paiement de l'indemnité ce dont il s'évince qu'il appartient à l'assuré de justifier qu'il satisfait aux conditions contractuelles ; Considérant que si les clauses contractuelles ne font pas obligation à l'assuré de produire des factures et si rien ne s'oppose à ce que soit prise en compte la valeur des travaux que Mme A... a pu elle-même réaliser, il est exigé que celle-ci produise "des pièces justifiant des travaux et de leur montant"; Considérant qu'il n'est pas contesté par l'assureur que les travaux ont été réalisés à l'exception du sauna et de la remise en état de certains sols, que toutefois Mme Y... ne peut prétendre au versement du solde de l'indemnité différée sur la seule base de l'évaluation du montant des travaux faite par les experts après le sinistre qui tient nécessairement compte de la marge et du bénéfice des artisans auxquels peut faire appel l'assuré pour la réalisation des travaux ; Considérant que force est de constater que Mme Y..., qui doit satisfaire aux conditions du contrat et justifier du montant des travaux, ne produit aucune pièce, pas même les justificatifs du montant de l'ensemble des matériaux achetés pour les travaux de reconstruction ; Considérant qu'en l'état d'une absence totale d'élément de preuve et alors qu'il n'incombe pas au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'instruction que Mme Y... ne sollicite d'ailleurs pas, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes ; Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE « Il résulte sans ambiguïté de ces clauses que l'indemnité de valeur à neuf est subordonnée à la réalisation effective des travaux et à la justification de leur coût, le montant de l'indemnisation à neuf ne pouvant dépasser le coût réel de reconstruction ou de réparation. S'agissant d'une clause relative au paiement de l'indemnité et non au champ d'application de la garantie, elle ne peut s'analyser en une clause d'exclusion et il appartient à l'assuré de justifier qu'il satisfait aux conditions contractuelles. Il sera observé que dans la mesure où il s'agit d'une clause relative au seul paiement de l'indemnité différée destinée à assurer le remplacement à neuf et où le contrat garantit un paiement au fur et à mesure de la présentation des justificatifs, elle ne fait nullement obstacle à la réalisation des travaux et ne présente aucun caractère abusif. Il sera enfin relevé que la lettre d'acceptation par l'assurée du montant de l'indemnité qui stipule par ailleurs explicitement que le règlement de l'indemnité sera différé à hauteur de 91.022,86 euros, sur présentation des justificatifs relatifs à l'exécution des travaux dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre, ne vaut nullement renonciation de l'assureur à l'application des clauses contractuelles. Dès lors, les clauses contractuelles trouvent à s'appliquer. S'il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés à l'exception des travaux relatifs au sauna et à la remise en état de certains revêtements, Mme Samantha Y... n'apporte en revanche aucun justificatif relatif au coût des travaux engagés. En conséquence, la société AXA France IARD est bien fondée à s'opposer au paiement de l'indemnité différée et Mme Samantha Y... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Mme Samantha Y... qui succombe sera tenue aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence ROSANO, dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile. Eu égard à la nature du litige et à la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens ». 1°) ALORS QUE, de première part, le contrat d'assurance est un contrat d'indemnité; que lorsqu'un contrat d'assurance prévoit que l'indemnité d'assurance due en cas de sinistre, sera égale au coût de sa reconstruction en valeur à neuf, l'intégralité des travaux réalisés doit être pris en compte, et ceci quand bien même le contrat d'assurance stipulerait que l'indemnité d'assurance est versée sur justificatif des frais engagés ; qu'en énonçant, dès lors, que le contrat stipulait « une condition de paiement de l'indemnité ce dont il s'évince qu'il appartient à l'assuré de justifier qu'il satisfait aux conditions contractuelles » quand le contrat n'exigeait en rien des factures à titre de justificatif matériel, la cour d'appel a exclu de la valeur des travaux de reconstruction réalisés une partie déterminante de l'indemnité différée stipulée par le contrat d'assurance, violant ainsi les dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE, de deuxième part et en tout état de cause, le contrat d'assurance, stipule que, dans le cas d'un sinistre, l'indemnité d'assurance, calculée sur la base de la valeur à neuf, serait versée par l'assureur à l'assuré « au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant » (production n° 1) ; que la lettre d'acceptation conclue le 4 mai 2012, par les parties précisait les modalités de règlement de l'indemnité au titre du différé, sans préciser que la valeur à neuf et les frais engagés seraient indemnisés après travaux sur justificatifs de factures à produire (production n° 2) ; qu'ainsi, ni le contrat d'assurance, ni la lettre d'acceptation conclue par les parties ne subordonnaient le paiement de l'indemnité d'assurance à la production de factures par l'assuré et n'excluaient, dès lors, pas la valeur des travaux effectivement réalisés sur constat de l'expert mandaté par l'assureur AXA conformément aux stipulations contractuelles ; que ce justificatif se suffisait à lui-même pour établir la réalité et l'effectivité des travaux de remise à neuf de l'immeuble sinistré(production n° 3) ; qu'en énonçant, dès lors, que Mme Y... « ne produit aucune pièce, pas même les justificatifs du montant de l'ensemble des matériaux achetés pour la reconstruction », la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par le contrat, dénaturant ainsi les termes clairs et précis tant du contrat d'assurance que de la lettre d'acceptation conclue entre les parties et, partant, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 3°) ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en énonçant, qu'il appartenait à Mme Y... de fournir des factures pour justifier « du montant de l'ensemble des matériaux achetés pour la reconstruction » la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210438
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