Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210440
- Date
- 14 juin 2018
- Condamnation
- 5 382 948 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10440 F Pourvoi n° X 17-20.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 25 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Bernard Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 53 224,58 euros HT le montant total des honoraires dus à Me Bernard Z... par M. Y... et D'AVOIR donné acte à Me Z... de ce qu'il déclarait avoir reçu la somme de 44 857,90 euros HT à titre de provisions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, concernant le contentieux D..., M. Y... a chargé M. Z... de la défense de ses intérêts à l'occasion d'un litige l'ayant opposé à un salarié de son cabinet d'expertise-comptable pour des faits de détournement de fonds ; que M. Y... n'a pas signé la convention d'honoraires qui lui a été adressée par M. Z... ; qu'en revanche, il a réglé la somme de 53 829,48 euros TTC à titre provisionnel avant de dessaisir M. Z... qui, le 24 décembre 2015 a remis l'entier dossier à son ancien client, alors que celui-ci restait débiteur d'une somme de 14 040,58 euros TTC ; que faisant état de la contrainte morale à laquelle il n'aurait pu résister lors du paiement des trois premières factures émises par M. Z..., à savoir celles des 23 mai, 8 août et 13 novembre 2014, M. Y... ne peut cependant justifier de cette supposée cette situation, étant observé que les trois paiements sont intervenus sur une période de six mois, ce qui rend difficilement crédible la thèse avancée par l'appelant ; que ces paiements ont été effectués alors que M. Y... connaissait parfaitement le taux horaire pratiqué par l'avocat qui lui avait adressé un projet de convention d'honoraires, certes qu'il n'a pas signé mais qui lui a permis, contrairement à ce qu'il soutient de connaître les conditions financières présidant à la mission dont était investi M. Z... ; que par ailleurs, si les deux premières factures correspondent à des provisions, il s'avère que celle du 13 novembre 2014 ne présente pas ce caractère et qu'elle a été réglée par le client, à l'instar des deux autres au demeurant, sans protestation ni réserve et alors qu'était jointe la liste détaillée récapitulative des prestations exécutées depuis le 29 avril 2014 jusqu'au 6 novembre 2014, ainsi que la mention des deux provisions payées à hauteur de la somme de 21 000 euros ; que quant aux factures des 28 novembre 2014 et 3 juin 2015, elles ont également été réglées, la première à titre de provision pour une expertise et des frais de déplacement en vue d'une réunion d'expertise à Béthune, la seconde n'ayant pas émise à titre provisionnel et étant accompagnée du détail des diligences réalisées entre le 13 octobre 2014 et le 28 mai 2015 ; que ces prestations correspondent à un travail effectif et utile portant sur le tri et l'analyse d'un nombre impressionnant de pièces composant un dossier particulièrement volumineux, qui s'est traduit par de nombreux rendez-vous, la rédaction de conclusions, de requêtes, d'échanges téléphoniques et de courriers dans le cadre de procédures d'ordre civil et pénal et notamment l'expertise judiciaire destinée à évaluer le préjudice subi par M. Y... en raison des agissements de M. D... ; que seules les factures datées des 24 septembre 2015 et 8 décembre 2015 n'ont donné lieu à aucun règlement de la part du client ; que cependant y était jointe la liste des prestations accomplies par l'avocat dont le bâtonnier a, à juste titre, relevé qu'elles présentaient un caractère administratif et de secrétariat et qui tirant les conséquences logiques de cette constatation a opéré, en raison même de ce caractère, une réduction en les évaluant à la somme de 5 833,33 euros ; que, concernant le contentieux Crédit Agricole, que M. Y... conteste avoir mandaté M. Z... dont il soutient qu'il a agi de son propre chef devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune afin d'obtenir en sa faveur des délais de grâce dans le cadre de son engagement de caution souscrit auprès du Crédit agricole au profit de son fils David Y..., débiteur principal ; que cette contestation est cependant dépourvue de tout sérieux alors même que dans un message du 17 septembre 2014, l'avocat invitait son client à lui fournir les commandements de payer et qu'à l'assignation délivrée le 10 octobre 2014 au Crédit agricole à la diligence de M. Y... étaient joints l'acte de prêt souscrit par son fils le 16 septembre 2005, l'assignation délivrée à la diligence de celui-ci devant le tribunal d'instance de Calais et le procès-verbal de saisie établi à la requête de l'établissement bancaire ; que sur la fixation des honoraires dus, c'est par des motifs pertinents et adoptés que le bâtonnier les a évalués à la somme de 2 920,02 euros TTC ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE les six premières factures d'honoraires de Me Z..., pour la somme de 44 857,90 euros HT ont été réglées, par M. Y..., à réception des factures, sans contestation de sa part ; que les pièces versées aux débats et communiquées permettent de vérifier la réalité et l'importance des diligences accomplies et des services rendus justifiés par la nature du dossier ; que Me Z... soutient qu'il a consacré une quarantaine d'heures à trier et étudier ce volumineux dossier contenu dans six caisses de pièces et documents et que cela était indispensable non seulement pour la compréhension du dossier mais également pour diligenter les procédures devant les tribunaux compétents et pour assister M. Y... durant les opérations d'expertise, ce qui paraît admissible même si la partie adverse émet des réserves sur l'utilité des diligences accomplies ; que pour les factures d'honoraires réglées, la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Cour de cassation du 6 mars 2014) rappelle qu'il n'y a pas lieu à restitution d'honoraires, même partielle, lorsque les honoraires ont été payés à réception de la facture alors qu'aucun vice du consentement n'a été établi permettant de déduire que le paiement de ces honoraires avait été effectué librement après services rendus ; ALORS, 1°), QUE dans ses conclusions, M. Y... soutenait que le pouvoir de réduction par les juges du fond des honoraires d'un avocat payés après service rendu mais en l'absence d'une convention d'honoraires préalablement conclue, s'exerce même sans vice du consentement ayant conduit au paiement (conclusions, pp. 9 à 11 et p. 24) ; qu'en se contentant de juger à propos du contentieux D... que M. Y... avait réglé sans contrainte morale les trois premières factures des 23 mai, 8 août et 13 novembre 2014, qu'il avait payé la facture du 28 novembre 2014 à titre de provision et de frais de déplacement en vue d'une réunion d'expertise à Béthune et celle du 3 juin 2015 accompagnée du détail des diligences réalisées et que ces prestations correspondaient à un travail effectif et utile portant sur le tri et l'analyse d'un nombre impressionnant de pièces composant un dossier particulièrement volumineux, s'étant traduit par de nombreux rendez-vous, la rédaction de conclusions, de requêtes, d'échanges téléphoniques et de courriers dans le cadre de procédures d'ordre civil et pénal et notamment l'expertise judiciaire destinée à évaluer le préjudice causé à M. Y... par les agissements de M. D..., le premier président n'a pas répondu à ces conclusions opérantes et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QU'ayant le pouvoir de réduire le montant de l'honoraire dû à un avocat après un accord sur le principe et le montant de cet honoraire matérialisé par une convention d'honoraires, les juges ont également ce pouvoir après un accord sur le principe et le montant matérialisé par son paiement libre après service rendu ; qu'en jugeant, pour refuser de réduire leur montant, que l'honoraire des factures des 23 mai, 8 août et 13 novembre 2014 avait été réglé sans contrainte morale et que l'honoraire de la facture du 28 novembre 2014 et de celle du 3 juin 2015 avait également été réglé, l'une à titre de provision pour une expertise et des frais de déplacement en vue d'une réunion d'expertise à Béthune, l'autre n'ayant pas été émise à titre provisionnel et ayant été accompagnée du détail des diligences réalisées, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE la déclaration d'inconstitutionnalité de l'interprétation jurisprudentielle selon laquelle la force obligatoire des contrats s'oppose à la réduction du montant de l'honoraire d'un avocat payé après service rendu, à intervenir dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire distinct, entraînera la perte de fondement juridique de l'ordonnance attaquée ; ALORS, 4°) et subsidiairement, QU'il n'appartient pas au juge du fond de réduire le montant des honoraires d'un avocat dès lors que le principe et le montant des honoraires ont été acceptés par le client après service rendu ; qu'en se bornant à juger, pour refuser de réduire les honoraires réglés par les factures des 28 novembre 2014 et 3 juin 2015, d'une part, que ces factures avaient également été réglées, la première à titre de provision pour une expertise et des frais de déplacement en vue d'une réunion d'expertise à Béthune et la seconde, non émise à titre provisionnel, accompagnée du détail des diligences réalisées entre le 13 octobre 2014 et le 28 mai 2015, et, d'autre part, que ces prestations correspondaient à un travail effectif et utile, sans rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invité (conclusions, p. 23), si le règlement des honoraires de ces deux factures avait été le fruit d'un accord libre et éclairé de M. Y... sur leur principe et leur montant, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 1er du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS, 5°) et subsidiairement, QUE, dans ses conclusions (pp. 22 et 23), M. Y... soutenait avoir commis une erreur sur la substance des prestations concernées par les notes d'honoraires des 23 mai, 8 août et 13 novembre 2014 ; qu'en jugeant que M. Y... avait réglé ces factures sans contrainte morale et en connaissance des conditions financières présidant à la mission de M. Z... sans répondre à ces conclusions opérantes, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 6°) et subsidiairement, QU'en se bornant, pour refuser de réduire la somme de 53 829,48 euros TTC réglée à titre d'honoraires, à analyser le règlement des cinq factures des 23 mai, 8 août, 13 novembre, 28 novembre 2014 et 3 juin 2015, sans répondre aux conclusions de M. Y... relatives au règlement, sous contrainte morale, de la facture du 10 juin 2015 de 3 048 euros TTC (p. 23), le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 7°) et subsidiairement, QU'en se bornant, pour refuser de réduire la somme de 53 829,48 euros TTC réglée à titre d'honoraires, à retenir que la facture du 28 novembre 2014 de 3 444 euros TTC avait été réglée à titre de provision pour une expertise et des frais de déplacement en vue d'une réunion d'expertise à Béthune et que ces prestations correspondaient à un travail effectif et utile, sans répondre aux conclusions de M. Y... selon lesquelles son montant avait été facturé comme « provision à valoir sur frais et honoraires » mais n'avait pas été déduit des honoraires ultérieurement facturés et réglés et devait donc lui être restituée (p. 28), le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 53 224,58 euros HT le montant total des honoraires dus à Me Bernard Z... par M. Y... et D'AVOIR dit en conséquence que M. Y... devra verser à Me Z... la somme de 7 266,68 euros HT, outre la TVA applicable à la date de réalisation des prestations avec intérêt légal à compter du prononcé de la présente décision et régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, concernant les honoraires relatifs au contentieux D... dont la taxation est demandée, les factures datées des 24 septembre 2015 et 8 décembre n'ont donné lieu à aucun règlement de la part du client ; que cependant y était jointe la liste des prestations accomplies par l'avocat dont le bâtonnier a, à juste titre, relevé qu'elles présentaient un caractère administratif et de secrétariat et qui tirant les conséquences logiques de cette constatation a opéré, en raison même de ce caractère, une réduction en les évaluant à la somme de 5 833,33 euros ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE pour ces deux factures des 24 septembre 2015 (9 442,13 euros HT) et 8 décembre 2015 (2 433,35 euros HT), il s'agit essentiellement et principalement de prestations administratives et secrétariales facturées 450 euros HT / heure pour diligences accomplies par Me Bernard Z... et de 275 euros HT / heure pour diligences accomplies par Me Nicolas Z... ; que le nombre de courriers et d'appels téléphoniques n'est pas contesté mais les taux horaires appliqués paraissent excessifs eu égard aux diligences accomplies et aux services rendus ; que pour ces deux factures et au regard des pièces versées aux débats, il parait raisonnable de fixer les honoraires de Me Z... à la somme globale de 5 833,33 euros HT ; ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à juger, pour maintenir à la somme globale de 5 833,33 euros la réduction d'honoraires en fonction des diligences accomplies par l'avocat effectuée par le bâtonnier, que ce dernier « a à juste titre relevé que » les prestations mentionnées dans la liste jointe aux factures des 24 septembre et 8 décembre 2015 présentaient un caractère administratif et de secrétariat « et a tiré les conséquences logiques de cette constatation » en ayant opéré en raison même de ce caractère ladite réduction, sans vérifier, ainsi qu'il y était invité (conclusions, pp. 15 à 18), le caractère non abusif ou non fictif de ces prestations, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 53 224,58 euros HT le montant total des honoraires dus à Me Bernard Z... par M. Y... et D'AVOIR dit en conséquence que M. Y... devra verser à Me Z... la somme de 7 266,68 euros HT, outre la TVA applicable à la date de réalisation des prestations avec intérêt légal à compter du prononcé de la présente décision et régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, concernant le contentieux Crédit Agricole, M. Y... conteste avoir mandaté M. Z... dont il soutient qu'il a agi de son propre chef devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune afin d'obtenir en sa faveur des délais de grâce dans le cadre de son engagement de caution souscrit auprès du Crédit Agricole au profit de son fils David Y..., débiteur principal ; que cette contestation est cependant dépourvue de tout sérieux alors même que dans un message du 17 septembre 2014 l'avocat invitait son client à lui fournir les commandements de payer et qu'à l'assignation délivrée le 10 octobre 2014 au Crédit Agricole à la diligence de M. Y... étaient joints l'acte de prêt souscrit par son fils le 16 septembre 2005, l'assignation délivrée à la diligence de celui-ci devant le tribunal d'instance de Calais et le procès-verbal de saisie établi à la requête de l'établissement bancaire ; que sur la fixation des honoraires dus, c'est par des motifs pertinents et adoptés que le bâtonnier les a évalués à la somme de 2 920,02 euros TTC ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE M. Y... conteste la facture de M. Z... en date du 10 décembre 2015 d'un montant de 2 433,35 euros HT pour diligences accomplies dans l'intérêt de M. Y... actionné par le Crédit Agricole au titre d'un cautionnement donné en garantie d'un prêt souscrit par son fils ; que M. Z... est intervenu aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie ; que M. Z... justifie avoir fait délivrer une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune avant de rédiger des conclusions devant le juge de l'exécution ; que la facture a été établie sur la base d'un taux horaire de 250 euros H.T./H ce qui ne paraît pas excessif et M. Y... a été tenu informé du déroulement de la procédure ; que le montant des honoraires de M. Z... pour cette procédure sera fixé à la somme de 2 433,35 euros HT soit 2 920,02 euros TTC ; ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que M. Y... contestait avoir mandaté M. Z... ? dont il soutenait qu'il avait agi de son propre chef devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune afin d'obtenir en sa faveur des délais de grâce dans le cadre de son engagement de caution souscrit auprès du Crédit Agricole au profit de son fils, M. David Y..., débiteur principal, cependant qu'il soutenait ne jamais avoir mandaté M. Z... pour saisir le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie pratiquée sur ses fonds par le Crédit Agricole en exécution de son engagement de caution d'un prêt souscrit et non honoré par son fils M. David Y... pour lequel son avocat, M. Z..., avait échoué à obtenir un délai de grâce, le premier président a dénaturé les écritures de M. Y... et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), en toute hypothèse, QUE la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de taxation d'honoraires présentée par M. Z... et relative à un dossier contentieux « Crédit Agricole », à juger que la contestation de M. Y... de l'existence d'un mandat donné à M. Z... pour agir pour lui devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune était dépourvue de sérieux dès lors que, dans un message du 17 septembre 2014, M. Z... avait invité M. Y... à lui fournir les commandements de payer, qu'à l'assignation délivrée le 10 octobre 2014 au Crédit Agricole à la diligence de M. Y... étaient joints l'acte de prêt souscrit par son fils le 16 septembre 2005, l'assignation délivrée à la diligence de celui-ci devant le tribunal d'instance de Calais et le procès-verbal de saisie établi à la requête de l'établissement bancaire, sans exiger de M. Z... la preuve de l'existence du contrat de mandat dont il se prévalait à l'appui de sa demande de taxation d'honoraires, le premier président a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; ALORS, 3°), en toute hypothèse, QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur un message du 17 septembre 2014 de M. Z... et sur l'assignation qu'il avait rédigée et les pièces qu'il y avait jointes pour juger que la contestation de M. Y... de l'existence d'un mandat donné à M. Z... pour agir devant le tribunal de grande instance de Béthune était dépourvue de sérieux, le premier président a violé la règle susvisée et l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; ALORS, 4°), en toute hypothèse, QUE la preuve des faits présentés comme étant l'exécution d'un contrat ne prouve pas l'existence de ce contrat ; qu'en se fondant sur un message du 17 novembre 2014 de l'avocat invitant M. Y... à lui fournir les commandements de payer et sur l'assignation délivrée en son nom et les pièces qui y étaient jointes, pour juger dépourvue de sérieux la contestation par M. Y... de l'existence d'un mandat donné à M. Z... pour agir en justice en sa faveur devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune, le premier président a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel