Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210442
- Date
- 14 juin 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10442 F Pourvoi n° D 17-20.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Francis Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 10 février 2017 par la juridiction de proximité de Courbevoie, dans le litige l'opposant à la société Filia-Maif, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de Me F... , avocat de la société Filia-Maif ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Filia-Maif la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y.... M. Francis Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société MAIF à lui verser la somme de 1 407, 86 € ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires et au succès de sa prétention » ; qu'en vertu de l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont passées ; elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'en l'espèce, les parties versent aux débats les pièces suivantes : - le passeport de M. Y... - la carte grise du véhicule SMART - un extrait de Kbis de la MAIF - les appels de cotisations de la MAIF des années 2014 et 2015 - un extrait du contrat VAM de la MAIF - la déclaration de l'accident initial par lettre recommandées en date du 15 juillet 2014 - la facture du garage Volkswagen Paris-Est du 25 juillet 2014 - le témoignage de Me B... en date du 8 décembre 2015 - la facture du garage SMART du 24 juillet 2015 - le courrier du 23 juillet 2015 adressé par M. Y... au garage Volkswagen, faisant grief de réparations incomplètes en 2014 - les courriels des 23 et 27 juillet 2015 adressés par M. Y... à la MAIF - la lettre recommandée AR du 19 octobre 2014 adressée par M. Y... à la MAIF - le courrier de la MAIF du 9 novembre 2015 réfutant le lien entre le choc et l'avant-gauche du véhicule et l'accident initial - le croquis de l'accident du 11 juillet 2014 - le courrier du garage Volkswagen du 18 août 2015 - le courrier recommandé AR du 12 novembre 2015 adressé par M. Y... à la MAIF justifiant son absence de gêne pour conduire avec le volant de travers au motif qu'il ne se déplace qu'en ville et résiliant son contrat d'assurance multirisques - le témoignage de Mme C... D... du 2 novembre 2015 - le courrier du service sinistre de la MAIF du 29 décembre 2015 indiquant que les travaux effectués en 2015 concernaient l'avant-gauche du véhicule, à l'opposé des réparations intervenues en 2014 - la note d'honoraires de Me E... - le commentaire d'un représentant de la MAIF s'étonnant de l'absence de signalement du problème depuis le 1er accident et d'un parcours de 5366 km supplémentaires depuis la première prise en juillet 2014, laissant penser qu'un autre choc est survenu depuis - un second commentaire d'un représentant de la MAIF affirmant que la dernière réfection du véhicule a été effectuée à l'opposé du choc initial de 2014 - le commentaire de la MAIF s'étonnant de l'absence de signalement de problème par l'assuré depuis le 1er accident et d'un supplément de 5366 km depuis la première prise en juillet 2014 laissant penser qu'un autre choc est survenu - un second commentaire affirmant que la dernière réfection du véhicule a été effectuée à l'opposé du choc initial de 2014 ; qu'en l'espèce il ressort des documents présentés que M. Y... a signalé le problème du volant un an après le choc subi, que les réparations effectuées en 2015 concernant l'avant-gauche de son véhicule et que techniquement « le rapprochement entre la détérioration du demi-train avant-gauche et du volant de travers est inévitable », sans lien de causalité avec les réparations antérieures ; que de plus, le demandeur ne s'est pas manifesté auprès de son assurance dans l'année suivant l'accident initial ; que l'expert qui a conclu en 2014 à la nécessaire prise en charge des reparations par l'assureur affirme l'absence de tout lien avec les dommages présentés en 2015 ; que dès lors M. Y... ne rapportant pas la preuve que les dégâts correspondent au sinistre initial, il sera débouté de sa demande de prise en charge des frais de réparation par la société FILIA-MAIF ; 1°) ALORS QUE le débiteur d'une assurance dommages tous risques qui est tenu d'une obligation de prendre à sa charge les travaux de nature à remédier efficacement au dommage doit rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage complémentaire affectant le même véhicule ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de l'assureur, et après avoir constaté que les désordres constatés en 2015 avaient une origine distincte de celle ayant justifié une déclaration de sinistre de 2014, sur l'absence de déclaration de l'assuré pendant cette période, le tribunal a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de l'assureur, sur les conclusions de l'expert du débiteur de l'obligation d'assurance affirmant l'absence de tout lien avec les dommages initiaux, le tribunal a violé le principe précité ainsi que l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'assuré établissait dans ses écritures que la faute de l'assureur dans la réparation incomplète du véhicule était la cause exclusive du dommage et produisait à l'appui de son moyen son contrat d'assurance tous risques et des témoignages ; qu'en négligeant totalement les écritures de l'assuré le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel