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Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210443
- Date
- 14 juin 2018
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° F 17-21.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 31 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble dans le litige l'opposant à M. François E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de Me A..., avocat de M. E... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen reproche à la décision attaquée d'avoir refusé d'ordonner à un avocat (Me E...) de restituer à son client (Mme Y..., l'exposante) des honoraires de résultat indus ; AUX MOTIFS QUE Catherine Y... ne pouvait sérieusement soutenir comme elle le faisait qu'aucune convention n'était intervenue quand elle avait expressément accepté les versements au vu de courriers de son avocat mentionnant des honoraires de résultat (ordonnance attaquée, p. 3, 6e paragraphe) ; ALORS QUE l'exposante faisait valoir que « l'honoraire de résultat n'(était) dû qu'en cas de résultat définitif » et qu'« aucun des six postes de liquidation n'avait été résolu » avant que l'avocat ne se dessaisisse du dossier ; qu'en retenant que la cliente ne pouvait sérieusement soutenir qu'aucune convention n'était intervenue quand elle avait expressément accepté les versements litigieux, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la mission de l'avocat avait été menée à son terme, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel