Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210446
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 19 460 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10446 F Pourvoi n° M 17-20.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (Enim), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Valérie Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de son fils mineur, 2°/ à M. D... , domicilié [...] , mineur, 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, 4°/ à M. Jean-Pierre A..., domicilié [...] , mandataire liquidateur de la société SNCM, 5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de Me E... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Etablissement national des invalides de la marine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir imputé la maladie professionnelle contractée par Pascal Z... à la faute inexcusable de son employeur, la SNCM, d'avoir ordonné la majoration des rentes servies à Mme Y... et à M. D... au taux maximum prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'avoir précisé que le montant de la majoration devait être fixé sans que le total des rentes et majorations puisse dépasser le montant du salaire annuel, d'avoir fixé le préjudice personnel de Pascal Z... à la somme globale de 119 600 euros, d'avoir fixé les préjudices moraux de Mme Y..., de M. D... et de MM. Yoann et Grégory C... respectivement aux sommes de 32 600 euros, de 25 000 euros, de 8 700 euros et de 8 700 euros et d'avoir condamné l'Enim à verser, d'une part, à Mme Y... et à M. D... , représenté par sa mère, la majoration des rentes, et à payer, d'autre part, au Fiva la somme globale de 194 600 euros ; Aux motifs qu'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle dont le salarié a été atteint et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; que le danger inhérent aux poussières a été stigmatisé par un décret du 10 mars 1894 qui exigeait que les poussières soient évacuées au fur et à mesure de leur production et que soient installés dans les ateliers des systèmes de ventilation aspirante ; que plusieurs décrets ultérieurs ont édicté des réglementations de plus en plus strictes pour préserver les salariés des poussières ; que le danger sur la santé des salariés causé par l'amiante a été reconnu par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 2 août 1945 ; que l'asbestose qui trouve sa cause dans l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 31 août 1950 ; que le décret du 17 août 1977 a instauré des mesures particulières d'hygiène pour les établissements dans lesquels les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante et a notamment imposé un contrôle de l'atmosphère, la mise en place d'installations de protection collective et la mise à la disposition des salariés d'équipements de protection individuelle ; que par courrier du 10 octobre 2006, le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail a interpellé la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée sur le risque amiante s'agissant du navire Ile de Beauté ; qu'il s'agit d'un navire sur lequel Pascal Z... a navigué en qualité de matelot ; qu'ainsi, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en conséquence, la maladie professionnelle contractée par Pascal Z... est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée ; que le jugement entrepris doit être infirmé » (arrêt, page 6) ; Alors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger s'apprécie objectivement par rapport à ce que doit savoir un employeur conscient de ses devoirs et obligations, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité ; que pour imputer la maladie professionnelle contractée par Pascal Z... à la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt retient que le danger inhérent aux poussières d'amiante était connu de longue date, que leurs effets délétères sur la santé des salariés avaient été reconnus par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, diverses règlementations en ayant encadré l'usage et des maladies causées par leur inhalation ayant été inscrites au tableau des maladies professionnelles, et que le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail a signalé à la SNCM, par courrier du 10 octobre 2006, le risque lié à la présence d'amiante dans l'un des navires sur lequel la victime a navigué comme matelot, de sorte que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'importance, de l'organisation et de la nature de l'activité de l'employeur dans l'appréciation de la conscience que celui-ci avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la majoration des rentes servies à Mme Y... et à M. D... au taux maximum prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'avoir précisé que le montant de la majoration devait être fixé sans que le total des rentes et majorations puisse dépasser le montant du salaire annuel et d'avoir condamné l'Enim à verser à Mme Y... et à M. D... , représenté par sa mère, la majoration des rentes ; Aux motifs que « [sur] la majoration de rente, par décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, le Conseil Constitutionnel a apporté une réserve aux articles L. 412-8 et L. 413-12 du code de la sécurité sociale et a décidé qu'un marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur pouvait demander, devant les juridictions de sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale ; qu' il s'ensuit l'application à la cause de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale puisqu'il figure dans le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale ; que seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, Pascal Z... n'a pas commis une telle faute ; qu' en conséquence, les rentes servies à Valérie Y... Z... et à D... doivent être majorées au taux maximum prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; qu'aussi, le montant de la majoration doit être fixé sans que le total des rentes et majorations puisse dépasser le montant du salaire annuel [ ] ; que sur l'Etablissement National des Invalides de la Marine, par décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, le Conseil Constitutionnel a apporté une réserve aux articles L. 412-8 et L. 413-12 du code de la sécurité sociale et a décidé qu'un marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur pouvait demander, devant les juridictions de sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit l'application à la cause de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale puisqu'il figure dans le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale ; que le dernier alinéa de cet article dispose : "La réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur" ; qu'en conséquence, l'Etablissement National des Invalides de la Marine doit être condamné à verser à Valérie Y... Z... et à Z... représenté par sa mère la majoration des rentes » (arrêt, pages 6 et 7) ; Alors que pour l'application au régime des marins des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatives à l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel mentionné à l'article L. 452-2 de ce code est nécessairement le salaire forfaitaire mentionné à l'article 7 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ; qu'en vertu ce dernier article, pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire défini conformément à l'article L. 5553-5 du code des transports, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'établissement national des invalides de la marine ; que pour ordonner la majoration des rentes servies à Mme Y... et son fils au taux maximum prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et spécifier que le montant de la majoration devait être fixé sans que le total des rentes et majorations puisse dépasser le montant du salaire annuel, l'arrêt retient que le Conseil constitutionnel a apporté une réserve d'interprétation aux articles L. 412-8 et L. 413-12 du code de la sécurité sociale et a décidé qu'un marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur pouvait demander, devant les juridictions de sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il doit être fait l'application à la cause de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qui figure dans le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, par référence au salaire annuel mentionné à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale, qui s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail, et non par référence au salaire forfaitaire correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent, la cour d'appel a violé les articles 7 et 19 du décret-loi modifié du 17 juin 1938.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale puisquarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale et spéarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale.article 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel