Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210451
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Irrecevabilité non spécialement motivée M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10451 F Pourvoi n° T 17-21.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse, dont le siège est [...] , ayant un établissement TSA 50002-38046 Grenoble, pour le compte de l'URSSAF Rhône-Alpes, 2°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 13 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, dans le litige les opposant : 1°/ à M. Sydney Y..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse et de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse et l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse et de l'URSSAF Rhône-Alpes et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel