Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210452
- Date
- 21 juin 2018
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10452 F Pourvoi n° R 17-18.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. Y... avait formée contre la CRAMIF, afin d'obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité, à compter du 1er septembre 2006 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit justifier : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption du travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption du travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme dont heures au moins au cours des trois premiers mois ; que pour apprécier les conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité, il convient de se placer à la date de l'interruption de travail soit en l'espèce au 5 mars 2004 ; qu'entre le 1er avril 2003 et le 4 mars 2004, M. Y... prétend avoir travaillé pour le compte de la société Europe-Habitat en qualité d'assistant de direction ; que cependant le relevé de carrière établi par la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne reporte aucune activité salariée au titre des années 2003 et 2004 ; qu'il est établi qu'aucune déclaration de données sociales n'a été effectuée en faveur de l'intéressé pour l'activité salariée prétendument exercée durant cette période ; que de même, il résulte des renseignements recueillis par la CRAMIF auprès de l'organisme de retraite complémentaire obligatoire du BTF que M. Y... n'est pas connu comme salarié au titre des années 2003 et 2004 mais pour une année antérieure ; que M. Y... fait observer qu'il n'est pas responsable des manquements de son employeur en matière de déclarations sociales mais l'absence de report de cotisations sur son relevé de carrière l'oblige à justifier autrement la réalité de l'activité salariée alléguée ; qu'à cet égard, il produit un certificat de travail et des bulletins de paie remis par la société Europe-Habitat ; que toutefois ces documents ne sont pas accompagnés des relevés bancaires ou des déclarations de revenus pouvant établir la réalité de la perception des salaires durant la période de référence ; qu'ensuite, l'enquête effectuée par la CRAMIF pour vérifier l'activité salariée exercée par M. Y... au sein de cette société Europe Habitat avant sa liquidation judiciaire s'est avérée totalement infructueuse, en raison de la carence complète du gérant et de l'absence de tout document comptable ; que de même, les éléments justificatifs produits par l'intéressé au sujet de son activité professionnelle ne permettent pas de connaître le nombre d'heures concernées ni surtout de savoir en quelle qualité il est intervenu ; que le règlement par l'AGS de certaines sommes dues à M. Y... et la remise d'une attestation Assedic à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire de la société Europe Habitat ne garantissent pas non plus qu'il réunissait les conditions d'heures de travail ou de cotisations requises pour ouvrir droit aux prestations d'invalidité ; que la souscription d'un contrat de prévoyance pour le compte de M. Y... ne permet pas non plus de savoir si les conditions prévues à l'article R 313-5 étaient remplies durant la période de référence ; que la transmission de son dossier par le médecin-conseil de l'assurance maladie à l'issue de son arrêt de travail montre qu'il réunissait les conditions médicales pour être reconnu invalide mais n'implique pas qu'il en remplissait les autres conditions d'ouverture ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2006 ; 1. ALORS QUE les conditions d'ouverture des droits pour prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité doivent s'apprécier non à la date de l'arrêt de travail, mais à la date de la cessation d'activité, soit la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ; que M. Y... a soutenu, dans ses conclusions, qu'il avait été placé en arrêt maladie du 27 août 2003 au 29 août 2003, du 30 août 2003 au 4 janvier 2004, du 5 mars 2004 au 4 juin 2004, du 5 juin 2004 au 30 septembre 2004, du 4 septembre 2004 au 4 septembre 2004, du 5 septembre 2004 au 26 août 2006 et du 27 août 2006 au 31 août 2006 ; qu'en se plaçant à la date de l'interruption de travail, soit en l'espèce au 5 mars 2004, pour apprécier la réunion des conditions d'ouverture des droits, sans s'expliquer sur la date à laquelle était survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 313-5 b du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QU'il appartient à l'assuré de justifier qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'en décidant que M. Y... ne justifiait pas qu'il remplissait la condition de durée de travail exigée pendant la période de référence, à défaut de justifier de la réalité de la perception des salaires durant la période de référence par la production des relevés bancaires ou des déclarations de revenus, quand il a versé aux débats tous ses bulletins de salaire et un certificat de travail, la cour d'appel a ajouté à l'article R. 313-5 b du code de la sécurité sociale, une condition qu'il ne prévoyait pas, en violation de ce texte.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel